Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f58785bbf04ef7857c112e
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de DIJON TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE CONTENTIEUX AGRICOLE AFFAIRE N° RG 24/00320 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILOJ JUGEMENT N° 25/182 JUGEMENT DU 08 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI Assesseur non salarié : Jean-François BATHELIER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [S] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparution : Représenté par Maître BARON de la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU, Avocats au Barreau de Paris PARTIE DÉFENDERESSE : [9] [9] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparution : Représentée par Mme [L] de [8], munie d’un pouvoir spécial PROCÉDURE : Date de saisine : 22 Mai 2024 Audience publique du 11 Février 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Le 5 mai 2023, Monsieur [S] [F], exerçant la profession d’exploitant viticole, a établi une demande de maladie professionnelle. Le certificat médical initial, daté du 4 mai 2023, mentionne : “carcinome épidermoïde peu différencié du lobe supérieur droit primitif pulmonaire”. Par notification du 3 octobre 2023, la [9] a informé l’assuré que considérant que la pathologie déclarée ne figurait dans aucun des tableaux de maladies professionnelles, le [6] ([6]) avait transmis le dossier au comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides. Ce comité a rendu un avis défavorable le 13 décembre 2023. Par notification du 21 décembre 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle. Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 19 février 2024. Par courrier recommandé du 22 mai 2024, réceptionné le 27 mai 2024, Monsieur [S] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son affection. L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025. A cette occasion, Monsieur [S] [F], assisté par son conseil, a demandé au tribunal de : déclarer le recours recevable ; infirmer l’avis rendu par la commission de recours amiable ; A titre principal, ordonner la prise en charge de son affection au titre du tableau n°10 F des maladies professionnelles ; Subsidiairement, recueillir avant dire-droit l’avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides, autrement composé ;En tout état de cause, - condamner la [9] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, le requérant indique avoir exercé la profession d’exploitant viticole de 1969 à 2009, carrière au cours de laquelle il a été exposé à de nombreux agents cancérigènes. Il explique avoir développé, courant 2022, un carcinome épidermoïde du lobe supérieur droit primitif pulmonaire, objet de la demande de maladie professionnelle en cause. Sur l’application de la présomption tiré du tableau n°10 F des maladies professionnelles, le demandeur soutient que l’ensemble des conditions prévues par ce tableau sont satisfaites. Il fait valoir que le fonds a instruit à tort sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale alors que l’affection relève du tableau susvisé. Il met en exergue que le certificat médical initial confirme que la désignation de la maladie correspond à un cancer bronchique primitif, et que le délai de prise en charge est respecté, puisqu’il a été exposé aux pesticides pendant au moins 32 ans et a interrompu son activité moins de 40 ans avant la date de la première constatation médicale. Il souligne par ailleurs avoir été exposé à de multiples pesticides contenant de l’arséniate de plomb et de l’arséniate de sodium, soit des composés minéraux de l’arsenic. Il affirme que ses substances, respectivement interdites en 1972 et 2001, étaient couramment utilisées comme fongicide pour lutter contre le développement de l’esca, champignons parasites responsables de la perte de nombreux pieds de vigne. Il ajoute que la littérature scientique produite aux débats atteste de l’utilisation massive de l’arséniate de sodium pour traiter les parcelles à partir de 1978. Sur le lien entre la pathologie et son travail habituel, Monsieur [S] [F] argue du caractère régulier de l’utilisation de pesticides et de la multiplicité des substances nocives utilisées. Il explique que la plupart des produits utilisés est désormais interdit, compte-tenu de sa toxicité et des risques de cancer associés. Il fait observer que les nombreuses études réalisées sur ces produits mettent en évidence un accroissement important du risque de cancer chez les personnes régulièrement exposées à ces produits. Il dit que dans son cas, le risque est d’autant plus élevé qu’il a été exposé à un nombre très important de produits phytosanitaires, dont chacun pris isolément comportait des risques. Il affirme avoir, à de nombreuses reprises, procédé à des mélanges sans protection particulière. La [9], représentée par la [8] munie d’un pouvoir, a sollicité du tribunal qu’il : déclare le recours recevable ; A titre principal, - dise que l’affection ne peut pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle, - confirme en conséquence l’avis rendu par le comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides le 13 décembre 2023 ; Subsidiairement, lui donne acte qu’elle ne s’oppose à une nouvelle saisine du comité. Sur l’application du tableau 10 F des maladies professionnelles, la caisse renvoie à l’argumentaire développée par le comité, qui considère que la demande ne pouvait être instruite sur ce fondement en l’absence de toute référence à une exposition à l’arsenic dans la demande de maladie professionnelle, le certificat médical initial ou encore le rapport d’enquête établi par le conseiller en prévention. Elle rappelle en outre que les avis rendus par ce comité s’imposent à elle. Sur le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle, elle se prévaut des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale qui impose au tribunal, en présence d’une maladie non désignée dans un tableau, de recueillir un second avis du comité compétent. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. Sur le fond Attendu que la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 a créé, au sein de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, un fonds d’indemnisation des victimes de pesticides ayant pour objet la réparation des dommages subis par les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale des salariés agricoles et non-salariés agricoles. Qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.491-1 et L.491-2 du code de la sécurité sociale que le fonds a notamment pour mission de centraliser et d’instruire les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles, au regard des conditions posées par les règles applicables au régime de sécurité sociale dont elles relèvent. Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.751-7 et R.751-17 du code rural et de la pêche maritime, que les maladies d’origine professionnelle en agriculture relèvent des dispositions prévues au titre VI du livre IV, et au livre VI, titre VI du code de la sécurité sociale. Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”. Attendu que selon ce texte, la prise en charge d’une maladie, au titre de la législation professionnelle, peut intervenir dans plusieurs hypothèses : l’affection remplit l’ensemble des conditions édictées par l’un des tableaux de maladies professionnelles : elle est alors présumée d’origine professionnelle ; l’affection est désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles mais ne satisfait pas à l’ensemble des conditions de ce tableau : le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé, non pas de se prononcer une nouvelle fois sur les conditions du tableau, mais sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime ; l’affection ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles : - l’assuré ne justifie pas d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % : la demande fait l’objet d’un rejet, - l’assuré justifie d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % : le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime. Attendu que le 5 mai 2023, Monsieur [S] [F], exerçant la profession d’exploitant viticole, a établi une demande de maladie professionnelle. Que le certificat médical initial, daté du 4 mai 2023, mentionne : “carcinome épidermoïde peu différencié du lobe supérieur droit primitif pulmonaire”. Que le dossier a été transmis au fonds d’indemnisation des victimes de pesticides. Que par notification du 3 octobre 2023, la [9] a informé l’assuré que considérant que la pathologie déclarée ne figurait dans aucun des tableaux de maladies professionnelles, le fonds avait transféré le dossier au comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides. Que ce comité a rendu un avis défavorable le 13 décembre 2023. Que par notification du 21 décembre 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle. Attendu que pour contester cette décision, Monsieur [S] [F] soutient, à titre principal, que l’affection déclarée relève du tableau 10 F des maladies professionnelles, et subsidiairement, que la pathologie présente incontestablement un lien avec son travail habituel. Qu’en réplique, la [9] renvoie aux conclusions développées par le comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides. Attendu que le tableau 10 F des maladies professionnelles relatif aux affections provoquées par l’arsenic et ses composés minéraux, vise : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies carcinomes cutanés baso-cellulaires ou spino-cellulaires 40 ans Toute manipulation ou emploi d’arsenic ou de ses composés minéraux, notamment lors des traitements anticryptogamiques de la vignes. Usinage de bois traités à partir d’arsenic ou de ses composés minéraux. cancer bronchique primitif 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans) cancer des voies urinaires 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans) adénocarcinome hépatocellulaire après élimination d’une hépatite virale chronique B ou C et d’une maladie hépatique alcoolique par des méthodes objectives 40 ans angiosarcome du foie 40 ans Attendu qu’il convient de rappeler que la détermination de la désignation exacte de l’affection déclarée relève de la seule compétence du médecin conseil, à qui il appartient alors de dire si celle-ci relève ou non d’un tableau de maladie professionnelle. Que pour ce faire, le médecin conseil ne peut se contenter d’une lecture littérale du certificat médical initial, et doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son examen. Attendu en l’espèce qu’aux termes d’un rapport en date du 27 octobre, le médecin conseil a considéré que la maladie déclarée par Monsieur [S] [F] ne pouvait être instruite sur le fondement du tableau susvisé, en l’absence de toute notion d’exposition de l’assuré à l’arsenic ou un de ses composés minéraux. Que celui-ci indique précisément que : “A noter que la demande de MP n’a pas été instruite au titre du Tableau 10 F alinéa 2 du Régime Agricole (affections provoquées par l’arsenic et ses composés minéraux), puisque ni l’assuré, ni le médecin de la consultation de maladie professionnelle, du [4] de [Localité 5] ne rendent compte d’une exposition à l’arsenic”. Que ledit médecin reconnaît donc que la pathologie répond à la désignation de “cancer bronchique primitif”, et justifie sa décision par le seul fait que les éléments communiqués par les services administratifs ne font pas état d’une exposition à l’arsenic. Que force est néanmoins de constater que le rapport dressé par le conseiller en prévention, et repris in extenso par le praticien, indique expressément que : “Pendant la carrière de [S] [F], celui-ci a effectué des préparations de bouillie phytosanitaire avec une liste de produits dépassant la centaine de substances commerciales. Certains produits tel que l’arsenite de soude sont aujourd’hui supprimés”. Qu’il importe de préciser que l’arsenite de soude, tout comme l’arséniate de plomb et l’arséniate de sodium, est un composé minéral de l’arsenic, soit précisément l’agent toxique visé par le tableau 10 F. Que c’est donc par une interprétation erronée des éléments soumis à son examen que le médecin-conseil a conclu que la demande devait être instruite sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, et être transmise au comité pesticides. Attendu qu’il ressort des motifs précédents que l’affection déclarée satisfait à la première condition prévue par le tableau 10 F, à savoir, la désignation de la maladie. Que l’enquête administrative réalisée par le conseiller de prévention démontre par ailleurs que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste indicative des travaux sont également remplies. Qu’il en ressort en effet que tout au long de sa carrière, Monsieur [S] [F] a utilisé d’innombrables pesticides destinés au traitement de ses parcelles de vigne, situées à [Localité 7]. Qu’il importe de préciser que le conseiller en prévention n’a pas été en mesure d’en dresser une liste exhaustive. Qu’il convient néanmoins de relever que ce dernier fait expressément état de l’utilisation d’arsenite de soude, substance interdite en 1973 ; Qu’étant précisé que le requérant a exercé son activité du 1er janvier 1968 au 31 décembre 2009, avec une période d’interruption d’un an pour réaliser son service militaire, ce seul élément permet déjà d’établir une période d’exposition de 4 ans. Que par ailleurs, aux termes d’une attestation en date du 22 juillet 2024, Monsieur [Z] [W], ancien exploitant viticole d’un domaine voisin de celui du requérant, indique qu’il a utilisé, comme Monsieur [S] [F] et l’ensemble des exploitants viticoles à cette époque, des pesticides contenant de l’arsenic, et plus particulièrement du Pyralesca RS jusqu’en 2001. Qu’il doit être préciser que ce produit contenait de l’arsenite de sodium, substance précisément interdite en 2001. Qu’il est en outre établi qu’elle a été utilisée, de manière massive, en Côte-d’Or jusqu’à son interdiction comme fongicide. Qu’il en résulte de Monsieur [S] [F] a continué à être exposé à des composés minéraux d’arsenic après 1973, date correspond à l’interdiction de l’arséniate de soude, et ce jusqu’en 2001. Qu’au vu de ces éléments, il est établi que le requérant a été exposé à l’arsenic sur une durée bien plus importante que les 10 années requises par le tableau. Qu’il convient enfin de préciser que les dates d’interruption de l’activité et de première constatation médicale de l’affection correspondent respectivement au 31 décembre 2009 et 29 décembre 2022, de sorte que le délai de prise en charge de 40 ans est respecté. Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, force est de constater que les conditions prévues par le tableau 10 F des maladies professionnelles sont satisfaites, de sorte que la présomption d’origine professionnelle est acquise. Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prise en charge de la maladie (carcinome épidermoïde du lobe supérieur droit primitif pulmonaire) au titre de la législation professionnelle. Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu que la [9] sera condamnée à verser à Monsieur [S] [F] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Que les dépens seront en outre mis à sa charge. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare le recours recevable ; Ordonne la prise en charge de la maladie (carcinome épidermoïde du lobe supérieur droit primitif pulmonaire), déclarée par Monsieur [S] [F] le 5 mai 2023, au titre du tableau 10 F des maladies professionnelles ; Infirme en conséquence la notification de refus de prise en charge du 21 décembre 2023, ainsi que l’avis rendu subséquemment par la commission de recours amiable; Renvoie Monsieur [S] [F] devant la [9] pour liquidation de ses droits ; Condamne la [9] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de la [9]. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 58 du Code de Procédure Civile à savoirarticle L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale alorsarticle 700 du code de procédure civilearticle L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f58785bbf04ef7857c112e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA