Tribunal Judiciaire2ème chambre - divorces
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre - divorces — 2 avril 2025
- ECLI
- 67f588b0bbf04ef7857c162c
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile DU : 02 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 24/00475 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HRHB / 2ème chambre - divorces AFFAIRE : [U] / [Z] OBJET : DIVORCE ACCEPTE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL - code 20J TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [H] [W] [U] épouse [Z] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 16] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Dédé Louisette GABA, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 46 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/000622 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 12]) DEFENDEUR : Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 9] [Adresse 14] [Localité 8] représenté par Maître François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 45 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier. Jugement signé par Michaël ABAD, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE, greffier. DEBATS A l’audience en Chambre du Conseil du 28 Novembre 2024. Expédition parties Exécutoire avocats Extrait exécutoire IFPA [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort : Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ; Vu les dispositions du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 ; Vu les dispositions du règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 ; Vu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 ; Vu la convention de la HAYE du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ; Vu le règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 ; Vu le Protocole du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ; Vu l'ordonnance de non conciliation du 22 mars 2011 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'EVREUX ; Vu l'assignation en divorce en date du 26 janvier 2024 ; Vu l'absence de demandes de mesures provisoires ; Vu l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2024 rendue par le juge de la mise en état ; Déclare recevable la demande en divorce de Mme [H] [U] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Prononce le divorce accepté de : Madame [H] [W] [U] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 16] (CÔTE D’IVOIRE) ET DE Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE) mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 15], [Localité 10] (COTE D’IVOIRE) Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ; Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ; Renvoie les parties à procéder amiablement, s'il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ; Dit que les demandes relatives à la résidence habituelle des enfants et aux droits de visite et d'hébergement sont sans objet ; Fixe à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que M. [M] [Z] devra verser mensuellement à Mme [H] [U] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation [J] [Z] né le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 12] (27) et [O] [Z] née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 12] (27), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l'y Condamne ; Dit que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [U] ; Précise que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement), et ce jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d'aliments d'apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (envoi d'un certificat d'inscription scolaire par exemple), que l'enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ; Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er avril de chaque année sur la variation annuelle de l'indice des prix à la consommation - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac publié par l'Institut [13] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er avril 2026, selon la formule suivante : pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice) B (indice initial) dans laquelle B est l'indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ; Déboute Mme [H] [U] de sa demande de rétroactivité de la contribution à l'entretien et à l'éducation à compter de la date de l'assignation ; Dit que les dépenses exceptionnelles relatives à la santé (frais médicaux ou paramédicaux restant à charge), à la scolarité (frais occasionnés par la poursuite d'études supérieures, d'une formation professionnelle ou les séjours linguistiques), aux activités de loisirs et à l'apprentissage de la conduite de véhicule automobile seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d'une information préalable et de l'obtention de l'accord de l'autre parent avant d'engager la dépense ; Rappelle l'exécution provisoire de droit des dispositions relatives à la contribution alimentaire ; Constate que Mme [H] [U] ne demande pas à conserver l'usage du nom de M. [M] [Z] ; Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 4 août 2009, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ; Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le deux Avril, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre - divorces
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67f588b0bbf04ef7857c162c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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