Tribunal JudiciaireCivil JCP PROCEDURE ORALE
Tribunal Judiciaire · Civil JCP PROCEDURE ORALE — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f589dcbbf04ef7857c19aa
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 69 807 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 Minute : N° RG 24/00965 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUX5 NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion DEMANDEUR : Monsieur [M] [F] né le 05 Janvier 1949 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 5 H Bocksfedstrasse - 13595 BERLIN (ALLEMAGNE) Représenté par Me Philippe BOURGET, Avocat au barreau du HAVRE DÉFENDEURS : Monsieur [H] [K] né le 25 Avril 1968 à ROUEN (76032), demeurant 13, rue de Tourville - 76600 LE HAVRE Non comparant ni représenté Madame [W] [P] épouse [K] née le 04 Août 1968 à L'HAYE LES ROSES (94000), demeurant 13, rue de Tourville - 76600 LE HAVRE Non comparante ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection GREFFIER : Isabelle MAHIER DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025 JUGEMENT : réputé contraictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 1996, prenant effet le 25 octobre 1996, Monsieur [E] [F] a donné à bail à Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K] née [P] un logement situé 13 rue de Tourville, 1er étage, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 2 600 francs. Monsieur [M] [F] a acquis le logement suivant donation de sa mère, Madame [T] [F] née [D], par acte notarié en date du 16 juin 2005, suite au décès de son père, Monsieur [E] [F]. Un commandement de payer la somme en principal de 1 200,97 € du chef d’un arriéré de loyers et charges a été délivré aux locataires le 27 mai 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 11 septembre 2024, Monsieur [F] a fait assigner Monsieur et Madame [K] devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande de : - Le recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondé, - Constater l’acquisition au 8 juillet 2024 de la clause résolutoire figurant au bail du 17 octobre 1996 concernant le logement sis 13 rue du Tourville au HAVRE (76600), - Constater la résiliation dudit bail au 8 juillet 2024, - Dire que Monsieur et Madame [K] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis cette date, - Dire n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire, - Ordonner en conséquence à Monsieur et Madame [K] de libérer de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef les lieux loués, ainsi que le cas échéant tous les lieux loués accessoirement au logement dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, - Dire qu’à défaut pour Monsieur et Madame [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai, il pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, - Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion soit sur place, soit dans un garde-meubles de son choix aux frais et risques de qui il en appartiendra, - Condamner Monsieur et Madame [K] au paiement d’une somme de 2 421,41 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur et Madame [K] au paiement, à compter du 1er septembre 2024, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 674,86 € correspondant au montant de la dernière mensualité du loyer en cours, augmentée de la provision sur charges, et ce jusqu’à complète libération des lieux, - Condamner Monsieur et Madame [K] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût de la signification de l’assignation et celui de sa dénonciation au représentant de l’Etat, - Condamner Monsieur et Madame [K] au paiement d’une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Maintenir l’exécution provisoire de droit, - Dire que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution. A l’audience du 3 février 2025, Monsieur [F] était représenté par Maître [Z], qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette au 3 février 2025 pour un montant de 4 316,72 €. Monsieur et Madame [K], cités par procès-verbaux de remise à étude, n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025. MOTIFS Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Monsieur [F] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 11 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur et Madame [K] le 27 mai 2024. Le bail ayant été tacitement renouvelé depuis le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la Loi réformant le délai imparti au locataire pour apurer les causes du commandement de payer, c’est bien le délai de six semaines prévu par la Loi et mentionné dans le commandement de payer qui s’applique. Il ressort du décompte établi par Monsieur [F] que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines. Monsieur [F] est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 9 juillet 2024. Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur et Madame [K] ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux, et, pour les cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [F] à faire procéder à l’expulsion de tout personne y subsistant. Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 9 juillet 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [F] ou à son mandataire. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, Monsieur [F] produit un décompte à la date du 1er février 2025 dont il ressort que la dette est de 3 936,53€, une fois déduits des frais non justifiés ou compris dans les dépens. Monsieur et Madame [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de les condamner à payer à Monsieur [F] la somme de 3 936,53 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 sur la somme de 1 200,97 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Monsieur et Madame [K], qui succombent, sont condamnés aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur et Madame [K] sont condamnés à payer à Monsieur [F] la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE Monsieur [M] [F] recevable en sa demande en résiliation de bail ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 17 octobre 1996 concernant le logement situé 13 rue de Tourville, 1er étage, au HAVRE (76600) donné en location à Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K] née [P] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 9 juillet 2024 ; DIT que Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K] née [P] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis cette date ; DIT n'y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ; ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K] née [P] de libérer de leurs personnes, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux situés 13 rue de Tourville, 1er étage, au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K] née [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [M] [F] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ; CONDAMNE Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K] née [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 698,07 euros ; DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 9 juillet 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à complète libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K] née [P] à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 3 936,53 euros (trois mille neuf cent trente-six euros et cinquante-trois centimes) arrêtée à la date du 1er février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 sur la somme de 1 200,97 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; DIT n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement ; CONDAMNE Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K] née [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 mai 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 11 septembre 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ; CONDAMNE Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K] née [P] à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-2 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé le 07 AVRIL 2025. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Civil JCP PROCEDURE ORALE
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f589dcbbf04ef7857c19aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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