Tribunal JudiciaireCivil JCP PROCEDURE ORALE
Tribunal Judiciaire · Civil JCP PROCEDURE ORALE — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f589e1bbf04ef7857c1a1c
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 Minute : N° RG 24/00939 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GULZ NAC : 53F Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail DEMANDERESSE : S.A. DIAC, dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé Neuf - 93168 NOISY LE GRAND CEDEX Représentée par Me Patrick ALBERT, Avocat au barreau de ROUEN DÉFENDEUR : Monsieur [L] [O] né le 13 Avril 1963 à CHAUNY (02300), demeurant 74 Bis Rue Michelet - 76600 LE HAVRE Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection GREFFIER : Isabelle MAHIER DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025 JUGEMENT : contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable conclue en date du 3 juillet 2021, la SA DIAC a consenti à Monsieur [L] [O] un contrat de location avec option d’achat d’un montant de 16 149,76 €, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule de marque DACIA, modèle NOUVELLE SANDERO SUBWAY, immatriculé GA-386-XW. Ce crédit a été consenti moyennant 49 mensualités de 216,80 € (hors assurance). Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA DIAC a adressé, le 21 novembre 2022, à Monsieur [O], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard dans un délai de huit jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. Une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2023 a informé Monsieur [O] de ce que la déchéance du terme serait prononcée sous huit jours à défaut de paiement. Le véhicule a été récupéré en fourrière par la SA DIAC et vendu aux enchères pour un montant net de 6 669,86 € le 12 décembre 2023. Par acte du 12 septembre 2024, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : - Condamner Monsieur [O] à lui payer : * 6 806,93 € restant dus selon décompte arrêté au 26 août 2024 outre les intérêts à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, * 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner le défendeur aux entiers dépens de la présente instance, - Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir telle que prévue par les textes. A l’audience du 3 février 2025, la SA DIAC était représentée par Maître [K], qui a repris oralement les prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance et déposé le dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse. Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : - l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, - la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, - la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelle européenne normalisée, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelle, - la réduction de l'indemnité conventionnelle, - la suppression de l'intérêt au taux légal, la banque n’a pas fait valoir d’observations. Monsieur [O] a comparu en personne. Il n’a pas contesté la dette. Il a sollicité des délais de paiement et a indiqué être cariste et gagner 1 800 à 2 000€ par mois. La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, - ou le premier incident de paiement non régularisé, - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable. Sur la demande en paiement L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation. A l’appui de ses prétentions, la SA DIAC produit l’offre préalable du 3 juillet 2021, le procès-verbal de livraison et la facture, le plan de location, le déblocage des fonds, la consultation FICP, l’attestation de formation, les conditions particulières de reprise, la demande de règlement, les lettres de la DIAC, la mise en demeure du 16 janvier 2023, les pièces annexées à la fiche de dialogue, un courrier du commissaire aux ventes du 12 mai 2023, la décision de mise en fourrière du 26 mai 2023, le mandat de prélèvement SEPA, les frais de fourrière et de gardiennage, l’accord de restitution amiable, le décompte de vente, l’historique des mouvements, les justificatifs de calcul de l’indemnité de résiliation et des intérêts de retard et le décompte au 26 août 2024. Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue. L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient prévues par le contrat du 3 juillet 2021 signé par Monsieur [O]. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 16 janvier 2023, la SA DIAC a informé l’emprunteur de la résiliation du contrat sous huit jours faute de règlement de sa part. Il ressort du décompte produit par la SA DIAC et non contesté que Monsieur [O] reste lui devoir la somme de 7 548,29 €, déduction faite d’une somme intitulée « frais de justice ». Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l'a prévu ou qu'une décision de justice le précise. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l'espèce, au regard de la situation justifiée par Monsieur [O], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Monsieur [O], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la SA DIAC recevable en ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à la SA DIAC la somme de 7 548,29 € (sept mille cinq cent quarante-huit euros et vingt-neuf centimes) au titre du contrat de crédit du 3 juillet 2021, arrêtée au 26 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; AUTORISE Monsieur [L] [O] à s’acquitter des sommes dues en 23 versements mensuels de 310 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ; DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ; DÉBOUTE la SA DIAC de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à la SA DIAC la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé le 07 AVRIL 2025. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 1103 du code civil prévoit que les conventarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Civil JCP PROCEDURE ORALE
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f589e1bbf04ef7857c1a1c
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