Tribunal JudiciairePôle Civil section 3
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 3 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f58d62bbf04ef7857c2401
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + A.J. 1 N° : N° RG 20/03419 - N° Portalis DBYB-W-B7E-MYE2 Pôle Civil section 3 Date : 04 Avril 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE : Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEURS Monsieur [K] [X] technicien de laboratoire, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils [Y] [X] [Z], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 19] , de nationalité française. né le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 19], demeurant [Adresse 8] - [Localité 11] Madame [J] [Z] ingénieur d’études en biologie, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils [Y] [X] [Z], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 19] , de nationalité française. née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8] - [Localité 11] représentés par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES S.A.S. LPCR GROUPE SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 528 570 229, prise en la personne de son représentant local exploitant l’établissement secondaire exerçant sous l’enseigne « Les Petits Chaperons Rouges » et demeurant [Adresse 7] [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 15] représentée par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A. ALLIANZ IARD SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 14] représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER Organisme CPAM de l’HERAULT organisme social auprès duquel le requérant est affilié sous le n° [Numéro identifiant 3]. prise en la personne de son directeur en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 19] non représenté, MUTUELLE DYNALIS en sa qualité d’organisme social complémentaire de Monsieur [Y] [X] [Z], sous le numéro 10538803., dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 16] non représentée, COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Aude MORALES Juges : Corinne JANACKOVIC Sophie BEN HAMIDA assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 04 Février 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire MIS EN DELIBERE au 04 Avril 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [X] et madame [J] [Z], parents du jeune [Y] [X] [Z] né le [Date naissance 13] 2014, ont souscrit un contrat d'accueil régulier à la crèche dénommée « [18] » située à [Localité 19], [Adresse 20], exploitée par la SAS LPCR GROUPE. Le 26 janvier 2016, [Y] [X] [Z], alors âgé de 16 mois, se trouvait à la crèche lorsqu'il a chuté et s'est blessé endommageant une dent de lait, la chute la faisant remonter dans la gencive de sorte qu'il devait être procédé à son extraction. Le 28 janvier 2016, la société LPCR GROUPE, exploitant cette crèche, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD a rempli une déclaration de sinistre. Le 2 octobre 2017, monsieur [K] [X] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MATMUT, qui a demandé à la compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur de la société LPCR GROUPE, dont la responsabilité civile était recherchée sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil, de prendre en charge l'entier préjudice subi par l'enfant de leur assuré. Par courrier du 3 janvier 2018, la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD a indiqué qu'elle procédait à un complément d'information auprès de son assuré et reviendrait vers la MATMUT en temps utiles. Par exploits d'huissier séparés des 28 et 30 juillet 2020, monsieur [K] [X] et madame [J] [Z], ès qualité de représentants légaux de [Y] [X] [Z], ont assigné la société LPCR GROUPE et l'assureur de cette dernière, la compagnie ALLIANZ IARD, afin que la société LPCR soit déclarée entièrement responsable du préjudice subi par leur fils, qu'elle soit condamnée in solidum avec son assureur ALLIANZ IARD à leur payer une provision de 1 000 euros, outre 1 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et qu'il soit sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice et désigné un expert judiciaire médical. Selon ordonnance du juge de la mise en état du 22 mars 2021, une expertise médicale a été confiée à une chirurgien dentiste et la demande de provision des demandeurs a été rejetée au constat d’une contestation sérieuse. Le DR [C] a rendu son rapport le 23 mai 2022. Selon conclusions notifiées par le RPVA le 1 février 2023, monsieur [K] [X] et madame [J] [Z], ès qualité de représentants légaux de [Y] [X] [Z] et en leur nom propre demandent de : Vu les articles 66 à 70 du CPC, DECLARER RECEVABLE la présente intervention volontaire de M. [X] et Mme [Z] agissant en leur nom propre Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil et sa jurisprudence d’application, DIRE que la Société LPCR GROUPE a manqué à son obligation de surveillance constante de l’enfant [Y] [Z] [X], constitutive d’un manquement à ses obligations contractuelles découlant du contrat d’accueil souscrit entre les parties, En conséquence, CONDAMNER la société LPCR GROUPE et son assureur ALLIANZ IARD, in solidum à payer à M. [X] et Mme [Z], es qualité de représentants de leur fils mineur, les sommes suivantes : - DSA restées à charge : 385 € - Frais divers exposés à la suite de l’accident dont leur fils a été victime : 300 € - Déficit fonctionnel temporaire : 18.500 € - Souffrances endurées : 1.500 € - Préjudice esthétique temporaire : 600 € CONDAMNER la société LPCR GROUPE et son assureur ALLIANZ IARD, in solidum, à payer à M. [X] en son nom personnel la somme de 1.300 € en réparation de son préjudice d’affection. CONDAMNER la société LPCR GROUPE et son assureur ALLIANZ IARD, in solidum, à payer à Mme [Z], en son nom personnel une somme de 1.300 € en réparation de son Préjudice d’affection. CONDAMNER la société LPCR GROUPE et son assureur ALLIANZ IARD, in solidum à payer à M. [X] et Mme [Z], une somme de 500 € en réparation de leur préjudice économique. CONDAMNER la SAS LPCR et son assureur ALLIANZ IARD, à régler une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du cpc outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de La SCP LAFONT & Associés, Avocat près la Cour d’Appel de MONTPELLIER, y domicilié [Adresse 4], [Localité 19], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Ils font valoir que : - il s’agit d’un très jeune enfant et la responsabilité de la crèche est de résultat en ce qui concerne la sécurité des enfants, - à supposer que l’obligation soit de moyens la crèche a manqué à son obligation de surveillance constante et régulière, ce qui se déduit de la chute alors que les circonstances ne sont pas connus précisément puisque dans un premier temps il a été évoqué une chute de toboggan pour ensuite dire que c’était en poussant un trotteur, - le défaut de surveillance est manifeste puisqu’il a chuté dans des circonstances inconnues alors qu’il était peu assuré dans sa marche, récente et encore hésitante et instable, et disposait d’une autonomie très limitée et toute relative, - son préjudice corporel doit être indemnisé ainsi que celui subi par ses parents, qui ont du prendre des jours de congés et accompagner leur fils à de très nombreux rendez-vous médicaux. Selon conclusions notifiées par le RPVA le 15 mai 2023, la SAS LPCR GROUPE, exploitant la crèche demande de : A titre principal - JUGER que la responsabilité contractuelle de la société LPCR GROUPE n’est pas engagée ; En conséquence, - DEBOUTER Monsieur [X] et Madame [Z] tant en leur qualité de représentant légal de [Y] [X] [Z] qu’en leur qualité de victimes indirectes de leurs prétentions ; A titre subsidiaire - DEBOUTER Monsieur [X] et Madame [Z] de l’ensemble de leurs prétentions excessives et REDUIRE à de plus justes proportions les demandes qui lui paraitront fondées conformément aux observations développées par LPCR dans ses motifs, CE FAISANT, FIXER les indemnisations aux sommes suivantes : o Dépenses de santé actuelles : 385 € ; o Déficit fonctionnel temporaire : 2.700 € ; o Souffrances endurées : 1.500 € ; o Préjudice esthétique temporaire : 600 € ; - DEBOUTER Monsieur [X] et Madame [Z] de leurs autres demandes d’indemnisation ; En tout état de cause - CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société LPCR GROUPE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; - CONDAMNER Monsieur [X] et Madame [Z] à payer la somme de 1.500€ à la société LPCR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise. Elle explique que : - [Y] a fait une chute en avant en poussant un trotteur en bois, et s’est blessé à la dent n°61, et s’il pèse sur la crèche une obligation de sécurité, elle est de moyen, - aucune faute n’est démontrée, ni défaut de surveillance alors que l’enfant a chuté en poussant un trotteur si bien que la question est de savoir quel degré d’autonomie peut être laissé à un enfant de 16 mois jouant avec un trotteur dans une crèche multi-accueil et si un salarié doit être en permanence à ses côtés pour le suivre et le rattraper s’il venait à perdre l’équilibre, - les circonstances de l’aléa caractérisent la concrétisation d’un aléa qui ne pouvait être évité, - si la responsabilité devait être retenue, les prétentions des demandeurs devront être ramenées à la baisse voire écartée en fonction des offres réalisées. Selon conclusions notifiées par le RPVA le 6 novembre 2023, la SA ALLIANZ demande de : A titre principal, DIRE que la SAS LPCR GROUPE est débitrice d’une obligation de sécurité de moyens en ce qui concerne l’enfant placé sous sa garde ; DIRE que la SAS LPCR GROUPE n’a pas commis de faute de surveillance de nature à engager sa responsabilité ; DIRE que la responsabilité de la SAS LPCR GROUPE n’est pas engagée ; DIRE que la garantie de ALLIANZ IARD n’a pas vocation à s’appliquer tenant l’absence de responsabilité de son assurée, la SAS LPCR GROUPE ; DEBOUTER Monsieur [K] [X] et Madame [J] [Z], agissant tant en leur qualité de représentants légaux de leur fils [Y] [X] [Z] qu’en leurs noms personnels, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de ALLIANZ IARD ; A titre subsidiaire, FIXER le préjudice du jeune [Y] [X] - [Z] comme suit : - Dépenses de santé actuelles : en attente des justificatifs - Déficit fonctionnel temporaire : 1.350 € - Souffrances endurées : 1.500 € - Préjudice esthétique temporaire : 600 € DEBOUTER Monsieur [K] [X] et Madame [J] [Z], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils [Y] [X] [Z], de leur demande formulée au titre des Frais divers ; DEBOUTER Monsieur [K] [X] et Madame [J] [Z], agissant en leur noms personnels, de leur demande formulée au titre du préjudice d’affection ; DEBOUTER Monsieur [K] [X] et Madame [J] [Z], agissant en leurs noms personnels, de leur demande formulée au titre du préjudice économique; DEBOUTER Monsieur [K] [X] et Madame [J] [Z], agissant tant en leur qualité de représentants légaux de leur fils [Y] [X] [Z], qu’en leurs noms personnels, de toutes autres demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de ALLIANZ IARD ; En tout état de cause, ECARTER l’exécution provisoire ; DEBOUTER Monsieur [K] [X] et Madame [J] [Z], agissant tant en leur qualité de représentants légaux de leur fils [Y] [X], qu’en leurs noms personnels, de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ; CONDAMNER Monsieur [K] [X] et Madame [J] [Z] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. Elle soutient que : - l’obligation de sécurité d’une structure qui se voit confier des enfants en bas âge est une obligation de moyens et que [Y] savait marcher seul , plusieurs animatrices étaient présentes pour assurer la surveillance des enfants étant précisé que l’éveil, le développement et la motricité des jeunes enfants impliquent qu’il leur soit laissé une certaine autonomie dans le respect des consignes de sécurité, - l’usage d’un trotteur pour un enfant de 16 mois n’est pas une activité dangereuse et aucune faute n’est démontrée, - si la responsabilité devait être retenue, il conviendra de ramener l’indemnisation des préjudices à de plus justes proportions. La CPAM de l’Hérault et la mutuelle DYNALIS n’ont pas constitué avocat et leurs débours ne sont pas produits. Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l’article 1231-1 du code civil disposant : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». L’obligation de surveillance d’une crèche accueillant de jeunes enfants est une obligation de moyen dans la mesure où les enfants accueillis disposent d’une certaine autonomie, ce qui était le cas de [Y] [X], âgé de 16 mois et ayant acquis la marche. La responsabilité de cette crèche ne peut donc être retenue que si une faute est démontrée dans la surveillance de ce jeune enfant. La déclaration de sinistre des parents de [Y] datée du 2 octobre 2017 rapporte une chute d’un toboggan sur les dents d’une hauteur d’environ 1m-1m50 alors que la déclaration de sinistre de la crèche , réalisée le 28 janvier 2016 rapporte « [Y] poussait un trotteur en bois, il a chuté en avant ». Aucun autre élément n’est produit sur les circonstances du sinistre sauf à constater que la déclaration de la crèche est intervenue quelques jours après la chute alors que celle des parents de [Y] l’a été presque 10 mois après. Le tribunal dans la mesure où la preuve de la faute repose sur les demandeurs retiendra donc que la chute est survenue en poussant un trotteur, étant précisé que tant le toboggan que le trotteur sont du matériel adapté à l’âge du très jeune enfant, si bien que la chute dans l’un ou l’autre des cas ne viendrait pas modifier l’appréciation de la responsabilité pesant sur la crèche. Ainsi, il ne peut être considéré que l’usage d’un trotteur par un enfant de 16 mois, ayant acquis la marche est une activité dangereuse nécessitant une surveillance de tous les instants alors qu’il n’est pas démontré, ni d’ailleurs soutenu, que l’enfant aurait été laissé sans aucune surveillance. Une telle chute peut survenir dans n’importe quelles circonstances et ce quand bien même l’enfant serait encadré de très prés sauf à lui refuser de réaliser quelques activités que ce soit, ce qui n’est pas compatible avec ce mode de garde. La faute n’est pas démontrée et les demandes d’indemnisation seront en conséquence rejetées. L’équité commande d’allouer aux défenderesses la somme chacune de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les demandeurs succombant dans l’instance supporteront la charge des dépens. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, REJETTE les demandes formulées par Monsieur [K] [X] et Madame [J] [Z] tant en leur nom personnel qu’en qualités de représentants légaux de leur fils mineur [Y], CONDAMNE Monsieur [K] [X] et Madame [J] [Z] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [K] [X] et Madame [J] [Z] à payer à la SAS LPCR GROUPE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [K] [X] et Madame [J] [Z] aux dépens. La greffière La présidente Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et au titarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1231-1 du code civil et sa jurisprudence darticle 700 du cpc outre les entiers dépens de
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 3
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f58d62bbf04ef7857c2401
Données disponibles
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