Tribunal JudiciairePôle Civil section 3
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 3 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f58d63bbf04ef7857c240b
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 13 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE Notaire 1 COPIE DOSSIER + A.J. 1 N° : N° RG 14/06743 - N° Portalis DBYB-W-B66-JQKA Pôle Civil section 3 Date : 04 Avril 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE : Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR Monsieur [F] [A] [U] né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 20], demeurant [Adresse 13] représenté par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE Madame [E] [S] [U] épouse [J] née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 20], demeurant [Adresse 21] représentée par Maître Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Aude MORALES Juges : Corinne JANACKOVIC Sophie BEN HAMIDA assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 04 Février 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire MIS EN DELIBERE au 04 Avril 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [I] épouse [U], mariée avec monsieur [T] [U] le [Date mariage 14] 1946, sous le régime de la communauté légale des meubles et acquêts, est décédée le [Date décès 11] 2003. Son époux, monsieur [T] [U], est décédé le [Date décès 12] 2012 sans que le régime matrimonial et la succession de madame [I] épouse [U] n'aient été préalablement liquidés. Monsieur [T] [U] a laissé pour lui succéder leurs deux enfants : - monsieur [F] [A] [U], - madame [E] [S] [U] épouse [J]. L'acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu le 12 octobre 2012 par Maître [O], Notaire Associé, au sein de la SCP [O], SIGUIE, SPINELLI, MORER. De son vivant, monsieur [T] [U], suivant acte reçu par Maître [D], Notaire à [Localité 17], le 16 février 1990, a fait une donation en avance sur sa part successorale au profit de madame [E] [U], pour une valeur de 6 860 €. Madame [B] [U] née [I], suivant actes reçus par Maître [O], Notaire à [Localité 17] les 29 avril 1981 et 22 août 1981, a fait une donation en avance sur part successorale au profit de son mari et de chacun de ses enfants d’une parcelle de terre sise au lieudit [Adresse 16] à [Localité 20]. Aux termes d'un testament olographe, du 4 février 2011, monsieur [T] [U] a institué monsieur [F] [U] légataire à titre universel de la quotité disponible de ses biens. Les héritiers ne parvenant pas à établir un règlement amiable de la succession de leur père, un procès-verbal de difficulté a été dressé le 9 septembre 2013 par Maître [O]. C’est dans ces conditions que par acte du 7 novembre 2014, monsieur [F] [U] a attrait sa sœur, madame [E] [U], devant la présente juridiction et que par jugement rendu le 14 avril 2016, ce tribunal a : dit que le testament olographe du 4 février 2011 est valable en la forme,dit que [T] [U], par ce testament, a légué la quotité disponible des biens composant sa succession à son fils, [F] [U],dit que chacune des parties doit le rapport des donations qu’elle a reçues de ses parents, aux conditions des articles 843 et 860 du Code civil,ordonne le partage et la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [U] [I], puis de la succession de Mme [B] [I] épouse [U], née le [Date naissance 6] 1922 à [Localité 20] et décédée à [Localité 20] le [Date décès 11] 2003, et de la succession de M. [T] [U] ne le [Date naissance 2] 1923 à [Localité 20] et décédé le [Date décès 12] 2012 à [Localité 20].désigne Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l’Hérault, ou son délégataire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession à l’exception de Me [H] [O], Notaire Associé au sein de la SCP [O], SIGUIE, SPINELLI, MORER.commis le juge de la mise en état de la section 3 du pôle civil de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, dit qu’à défaut d’accord des parties sur l’attribution des biens et la constitution des lots qui pourraient leur être proposées par le notaire, il y aura lieu à licitation des biens indivis, sauf accord des parties sur le principe et les conditions d’une vente amiable de tout ou partie des biens immeubles dépendant soit des successions des deux parents des parties, à savoir :les lots de copropriété dépendant d’un ensemble immobilier cadastré section BD n° [Cadastre 9], lieudit [Adresse 1] à [Localité 20], correspondant à l’appartement de [Localité 20] : lot 153 du bâtiment I (cellier) et les 4/10 000° des parties communes générales, le lot n° 161 du même bâtiment (appartement de type 4 au 3ème étage), et les 94/10 000° des parties communes générales, ainsi que le lot n° 268 du bâtiment Q (parking) et 1/10 000° des parties communes générales, Soit de la succession du seul père des parties, à savoir : la parcelle de terre cadastrée section AL n° [Cadastre 10], lieudit [Localité 19], commune de [Localité 18], d’une contenance de 1 639 m²,débouté monsieur [F] [U] de sa demande d’attribution préférentielle du terrain de [Localité 18], débouté monsieur [F] [U] de sa demande tendant à la désignation d’un géomètre expert pour parvenir à la division du terrain de [Localité 18],dit que la répartition des biens meubles aura lieu, le cas échéant, par tirage au sort, constaté l’accord des parties quant à la vente du bateau au prix de 500€,débouté le demandeur de sa demande de restitution des bijoux, dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,passé les dépens en frais privilégiés du partage Maître [R] [W] a été désigné en qualité de notaire en application du jugement susvisé. Au cours des opérations de comptes, liquidation et partage, un nouveau testament olographe de monsieur [T] [U] du 22 septembre 2011 a été porté à la connaissance de Maître [W], instituant monsieur [F] [U] comme légataire à titre particulier de la somme de 33 000 € à imputer sur la quotité disponible. Le notaire commis n'est pas parvenu au partage en ce que notamment le tribunal avait reconnu la validité d'un testament olographe du 4 février 2011 instituant monsieur [F] [U] comme légataire universel de la quotité disponible. Le notaire commis a ainsi dressé le 8 février 2021 un procès verbal de dires et le 20 septembre 2021 un procès-verbal de difficultés, qu’il a transmis au tribunal et aux termes duquel il relève qu'avant même de statuer sur les difficultés tenant au partage des biens le tribunal doit se prononcer sur le testament qui a vocation à s'appliquer à la succession. Le juge commis a établi un rapport le 8 octobre 2021, invitant les parties à conclure sur les différents points énumérés et renvoyant l’affaire à la mise en état. Selon jugement du 4 novembre 2022, le tribunal a ordonné une vérification d’écritures confiée à madame [Y] sur le testament du 22 septembre 2021 afin de déterminer s’il a été établi par monsieur [T] [U]. Madame [Y] a déposé son rapport le 30 juillet 2023 concluant à ce que ce testament ne serait pas de la main du défunt. Dans les suites de ce rapport, les parties concluent sur les difficultés n’ayant pas permis au notaire de parvenir aux partages que le tribunal arbitrera donc. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 août 2023, monsieur [F] [U] demande au tribunal de : Sur le point de désaccord, DEBOUTER Madame [J] de sa demande tendant à voir appliquer l’écrit du 22 septembre 2011. DIRE ET JUGER que seul le testament olographe établi le 4 février 2011 doit s’appliquer. RAPPELER que Monsieur [F] [U] est institué comme légataire universel à titre de la quotité disponible des biens de la succession conformément au testament établi par le défunt le 4 février 2011. Sur les difficultés liées au partage, DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. RAPPELER que le rapport de la donation reçue par Monsieur [U] est de 7 622€. DIRE ET JUGER que Madame [E] [U] épouse [J] a bénéficié de trois donations en avance sur part successorale pour une valeur de 90 000 francs le 16 février 1990, pour une valeur de 33 000 Euros et la moitié en pleine propriété du lot n° 3 du [Adresse 21] à [Localité 20] lesquelles devront être soumises à rapport. FIXER le rapports des donations reçues par Madame [J] aux somme de : - 44 879€ au titre de la somme de 33 000€ - 134 000€ au titre de la donation déguisée de la somme de 90 000 francs et de la moitié en pleine propriété du lot 3 du [Adresse 21] à [Localité 20]. CONSTATER que Madame [E] [U] épouse [J] s’est rendu coupable du délit de recel successoral. ECARTER Madame [E] [U] épouse [J] de tout droit en ce qui concerne la somme de 33 000€ indexée à celle de 44 879€ et du lot n°3 du [Adresse 21] à [Localité 20]. INCLURE les dettes payées par Monsieur [U] dans les opérations de partage. DEBOUTER Madame [E] [U] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER Madame [E] [U] épouse [J] à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Monsieur [F] [U] soutient essentiellement : - que la demande de madame [E] [U] de voir appliquer le testament du 22 septembre 2021 se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement devenu définitif du 14 avril 2016, - que l’authenticité du testament du 22 septembre 2011 est en outre contestable compte tenu d’une part des circonstances de la découverte dudit testament par madame [E] [U] et de l’absence de souvenirs de cette dernière quant à cette découverte, et d’autre part de la discordance flagrante de l’écriture de monsieur [T] [U] mais également de sa signature et du vocabulaire juridique usité, - que madame [E] [U] n’apporte enfin pas la preuve de ce que monsieur [T] [U] serait le rédacteur de cet écrit, - que seul le testament olographe établi le 4 février 2011 doit ainsi s’appliquer de sorte qu’il est donc institué comme légataire universel à titre de la quotité disponible des biens de la succession, - que madame [E] [U] a bénéficié de trois donations en avance sur part successorale pour une valeur de 90 000 francs le 16 février 1990, pour une valeur de 33 000 euros et la moitié en pleine propriété du lot n° 3 du [Adresse 21] à [Localité 20], - que madame [E] [U] s’est rendu coupable du délit de recel successoral pour avoir notamment bénéficié d’une donation déguisée pour acquérir la seconde partie du lot n°3, - que ce sont les opérations de liquidation qui lui ont permis de prendre conscience de l’ampleur de la dissimulation commise par madame [E] [U] et de l’ensemble de ses manœuvres dolosives de sorte que sa demande de rapports à la succession ne peut se heurter à l’autorité de chose jugée, - qu’aux termes du procès-verbal du 8 février 2021, madame [E] [U] avait consenti à l’attribution d’un saxophone contre remise des justificatifs des caveaux familiaux et sur le fond, sa demande de rapport à la succession sur la base d’une estimation téléphonique de l’instrument doit être rejetée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 novembre 2023, madame [E] [U] demande au tribunal de : Rejeter toutes fins, moyens, prétentions, demandes, et conclusions contraires de Monsieur [F] [U] ; Rejeter toute demande de Monsieur [F] [U] de rapport à succession par Madame [E] [U] épouse [J] d’une somme de 90.000 francs, d’une donation de 33.000 € et au titre de la moitié du lot n°3 du bien immobilier [Adresse 21] à [Localité 20] ; Rejeter la demande de Monsieur [F] [U] de rapport à succession d’un montant de 44.879€ au titre d’une donation de la somme de 33.000 € ; Rejeter la demande de Monsieur [F] [U] d’une donation déguisée ; Rejeter la demande de Monsieur [F] [U] de rapport à succession d’un montant de 134.000€ au titre d’une donation de la somme de 90.000 francs ; Rejeter la demande de Monsieur [F] [U] de rapport à succession d’un montant de 134.000€ au titre d’une donation de la moitié en pleine propriété du lot 3 du [Adresse 21] à [Localité 20] ; Rejeter la demande de Monsieur [F] [U] de recel successoral ; Juger Monsieur [F] [U] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ; Sur les points de désaccords subsistants : Application du testament olographe de M. [T] [U] du 22 septembre 2011 : Ordonner au notaire désigné d’appliquer le testament olographe de feu [T] [U] en date du 22 septembre 2011 qui révoque le testament antérieur du 04 février 2011 ; Valorisation du rapport de la donation du terrain sis à [Localité 20] à la Pointe Courte de la Bordige reçue par Monsieur [F] [U] : Ordonner au notaire désigné de rechercher l’intégralité des biens immobiliers subrogés au bien immobilier initial donné à M. [F] [U] et de déterminer la valeur de ce dernier bien immobilier subrogé selon les modalités des articles 843, 860 et 922 du Code Civil applicables, avec la faculté que lui octroie les dispositions de l’article 1365 du Code de Procédure Civile de s’adjoindre un expert ; Valorisation du rapport de la donation du bien sis à [Adresse 21] reçue par Madame [U] épouse [J] : Fixer le rapport du par Madame [J] au titre du bien reçu en donation par elle sis à [Adresse 22], à un montant total de 21 489 € ; Valorisation du saxophone : Fixer la valorisation du rapport à succession du saxophone détenu par Monsieur [F] [U] à la valeur de 2.750 € ; Sur la licitation ordonnée par le jugement du 14 avril 2016 : Appartement situé [Adresse 8] : Désigner Maître [W], notaire, aux fins de procéder à la rédaction du cahier des conditions de vente du bien immobilier et de procéder aux opérations de vente sur licitation et aux opérations de comptes, liquidation et partage du prix de cession entre les coindivisaires ; Fixer la mise à prix de l'immeuble à hauteur de 137.500 euros, valeur vénale moyenne de l'immeuble selon les avis de valorisation des agences immobilières ; Parcelle de terre cadastrée section AL n°[Cadastre 10] lieudit [Localité 19] sur la Commune de [Localité 18], d'une contenance de 1 639 m2 : Désigner Maître [W], notaire, aux fins de procéder à la rédaction du cahier des conditions de vente du bien immobilier et de procéder aux opérations de vente sur licitation et aux opérations de comptes, liquidation et partage du prix de cession entre les coindivisaires ; Fixer que la mise à prix de l'immeuble sera fixée à hauteur de 5.000 euros, valeur vénale moyenne retenue par le notaire ; · Dettes successorales réglées par Mme [J] : Inclure les dettes payées par Madame [E] [U] épouse [J] dans les opérations de partage ; Ordonner le remboursement à Madame [J] de la quote-part dont elle n’a pas la charge et imputable à l’autre héritier ; · En tout état de cause : Condamner Monsieur [F] [U] à payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivier MINGASSON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Madame [E] [U] soutient essentiellement : - que les conclusions de l’expertise de madame [Y] sont contestables et que le testament olographe du 22 septembre 2011 est applicable à la succession, - que le rapport du bien reçu par elle sis à [Adresse 22], doit correspondre à la valeur du bien immobilier donné lors de la donation, étant précisé qu’il s'agissait d'une maison familiale construite en 1920, en mauvais état et dans lequel aucun travaux n'avait été effectué, - qu’elle a acquis la deuxième moitié de ce bien immobilier sans avoir bénéficié préalablement d’une donation de sorte qu’il ne peut faire l’objet d’aucun rapport et d’aucune valorisation, - que la demande de monsieur [F] [U] fondée sur une donation déguisée au titre d’une somme de 90.000 francs n’est étayée par aucun élément matériel ni intentionnel, - que la somme de 30.000 € qu’elle a reçue en donation doit être rapportée à son nominal et la demande de voir appliquer sur cette somme le recel successoral doit être rejetée pour d’une part intervenir pour la première fois post-PV de difficultés du notaire désigné alors que le tribunal n’est compétent que pour statuer sur les points de désaccord repris dans ledit procès-verbal et d’autre part se heurter à l’autorité de la chose jugée pour ne pas avoir été sollicitée dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 14 avril 2016, - que sur le fond, elle n’a jamais rien dissimulé de cette donation et qu’elle ne peut se voir en aucune façon appliquer la sanction du recel, - que monsieur [F] [U] détient enfin deux saxophones dont il doit le rapport à la succession pour la valeur de ces instruments soit 2750 € chacun à défaut le notaire devra procéder à leur évaluation. - elle donne son accord pour la vente du bateau au prix de 1200 € Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION LE TESTAMENT du 22 septembre 2011 Ce testament est apparu en cours de procédure de partage lors des opérations du notaire commis courant 2021 et plus précisément remis par madame [E] [U] épouse [J] au notaire en expliquant qu’elle n’était pas retournée depuis des années dans la maison de ses parents et qu’elle y est entrée. Elle aurait alors trouvé le testament dans le secrétaire de son père, dans sa chambre, où celui-ci avait pour habitude de ranger ses papiers. Ce testament était sous enveloppe entre les livres dans la bibliothèque au dessus du secrétaire. Une expertise graphologique a été ordonnée par le tribunal selon jugement avant dire droit du 4 novembre 2022, et madame [Y] a déposé son rapport le 30 juillet 2023 concluant à ce que ce testament ne serait pas de la main du défunt. Il sera rappelé, puisque monsieur [T] [U] oppose , aux motifs de ces écritures, l’autorité de la chose jugée du jugement du 14 avril 2016 que cette fin de non recevoir n’a pas été évoquée avant le jugement rendu par le tribunal le 4 novembre 2022, sur la contestation du testament et ordonnant l’expertise graphologique mais surtout que ce testament n’était pas dans les débats lors du jugement rendu en 2016 pour avoir été découvert postérieurement, ce qui fait échec à cette éventuelle fin de non recevoir, par ailleurs non reprise au dispositif de ces écritures. Il ressort ainsi de ses opérations expertales que l’experte a sollicité et obtenu des parties la communication de différentes pièces supportant l’écriture et la signature du défunt. Elle relève que les conditions d’analyses sont optimales au regard de l’original du testament et des pièces transmises et ne relève pas de traces de photomontage, et une écriture et signature homogènes, postulant pour une unité de main pour l’ensemble mais avec de nombreux arrêts et reprises , rajouts, soudures dans le texte avant signature. Elle retient que ces nombreuses retouches, arrêt/reprise avec soudure sur un trait dans le même sens ou issu normalement d’un automatisme, notamment pour la signature, des traits repassants munis de soudures , des raccords des rajouts maladroits ou des tracés adroits, pour lesquels elle reproduit des exemples dans son rapport, constituent un faisceau d’indices de falsification par imitation, forgerie ou calquage. Elle conforte cet avis par certaines levées de plumes qui sont incohérentes et suspectes. L’examen de la signature révèle quelques ressemblances mais les dissemblances sont selon elle significatives ( lettre R et Y) et elle observe des indices de falsification , notamment la soudure dans la courbe du paraphe initial. Ses tests mettent ainsi en avant des dissemblances dans l’écriture et la signature et des ressemblances morphologiques pour de nombreuses lettres. Ces dissemblances qu’elle qualifie de « massives » concernant les caractères généraux, la conduite du geste, la vitesse, le calibrage etc, ainsi que le caractère lent et posé régulier du graphisme qui ne correspond pas à l’aspect rapide, irrégulier avec différents traits d’écritures de l’écriture comparée du défunt sur les éléments de comparaison produits accréditent la falsification. Le fait que l’expert n’ait pas précisément déterminé le mode de falsification ne saurait rendre ses conclusions dubitatives, comme le soutient madame [E] [U], étant précisé qu’elle a écarté l’hypothèse d’un photomontage, comme celle de la pluralité de scripteurs, en retenant néanmoins des indices forts en faveur d’autres modes de falsification, et le fait qu’elle ne soit pas à même d’en déterminer un avec précision ne permet pas de jeter le discrédit sur ses conclusions. Elle ne retient pas plus que l’état de santé de celui à qui est attribué ce testament ait pu modifier ces éléments en ayant examiné différents documents lui permettant de constater concernant les documents examinés pour l’année 2011, un état de santé modifié qui lui fait préciser que « dans un même écrit , on observe un changement notable du graphisme avec différents traits d’écritures. Ce changement anormal et significatif traduit le passage d’un état émotionnel à un autre avec de l’agitation, de la nervosité parfois de la confusion, il révèle un état anormal et pathologique. » Ces précisions démontrant contrairement à ce que soutient madame [E] [U] que l’expert a pris en compte pour parvenir à ses conclusions les modifications graphiques éventuellement en lien avec son état de santé. Elle conclut que monsieur [T] [U] ne paraît pas être l’auteur du testament du 22 septembre 2011. Certes, ses conclusions ne sont pas totalement affirmatives et induises un doute puisqu’elle n’affirme pas que monsieur [T] [U] n’est pas l’auteur du testament et il appartient donc au tribunal à la lumière de l’apport technique apporté par cette expertise de trancher. Cet avis expertal, couplé aux conditions de la découverte de ce testament par madame [E] [U] alors seule au domicile de son père plusieurs années après son décès et à l’existence d’un testament précédent, conduira le tribunal à considérer que seul le testament du 4 février 2011 léguant la quotité disponible des biens composant sa succession à son fils, [F] [U], dont la validité a été consacrée par le jugement du 14 avril 2016, pourra s’appliquer à la succession de monsieur [T] [U], tenant les doutes sur l’authenticité du testament du 22 septembre 2011. LES OPÉRATIONS DE PARTAGE Le tribunal a relevé et soumis au débat lors de l’audience du 4 février 2025, l’irrecevabilité des demandes des parties reprises dans le cadre de la poursuite de cette instance déjà tranchées aux termes du jugement du 14 avril 2016 définitif, pour lesquelles les parties évoquent l’autorité de la chose jugée de cette décision dans les motifs de leurs écritures sans reprendre cette fin de non recevoir dans leur dispositif. Le tribunal a ainsi relevé d’office cette autorité de la chose jugée du jugement du 14 avril 2016 pouvant conduire à l’irrecevabilité de certaines demandes en application des articles 122 et 125 du code de procédure civile. Les rapports Des demandes de rapport ont été tranchées par le jugement susvisé qui dans son dispositif dit que chacune des parties doit le rapport des donations qu’elle a reçues de ses parents, aux conditions des articles 843 et 860 du Code civil, les motifs auxquels il convient de se reporter, et auxquels le notaire commis s’est reporté, explicitant les rapports retenus à savoir : - les sommes de 33 000 € ( testament) et 39 600 € en application de l’article 860 du code civil (valeur donation de 13 720,41 € retenue pas le tribunal au titre de la donation notariée du 16 février 1990) à rapporter par madame [E] [U] - la somme de 7622 € ( acte du 29 avril 1981) - les donations au profit de l’un ou l’autre des héritiers portant sur des terrains nus de [Localité 20] consenties par la défunte Le jugement du 14 avril 2016 n’a en effet pas repris dans son dispositif les valeurs des rapports ordonnés mais par des motifs décisoires auxquels il convient de se reporter a ainsi tranché les rapports suivants : - pour monsieur [F] [U] la somme de 7622 € résultant de l’acte du 29 avril 1981 pour la parcelle de terre cadastrée section 1C n° [Cadastre 3], qui après aliénation et déduction faite de la construction qui y a été édifiée, conduit à un rapport de ce montant - pour madame [E] [U], selon acte notarié du 16 février 1990, une donation rapportable pour moitié à la succession de chacun des donateurs, correspondant à l’immeuble cadastré AM n° [Cadastre 4], [Adresse 21] à [Localité 20] étant évaluée à 90 000 francs soit 13 720,41 € , valeur partage 39 600 € ( le tribunal relevant que l’autre moitié a été vendue à madame [E] [U] pour le même prix ) et une somme de 33 000 € mentionnée dans le testament. - pour les deux héritiers, les donations au profit de l’un et de l’autre portant sur des terrains nus à [Localité 20] devant être rapportés à la succession de madame [I], selon les stipulations des actes. Les parties ont formulé les demandes suivantes en lien avec ces rapports ; Pour monsieur [F] [U] : RAPPELER que le rapport de la donation reçue par Monsieur [U] est de 7 622€. DIRE ET JUGER que Madame [E] [U] épouse [J] a bénéficié de trois donations en avance sur part successorale pour une valeur de 90 000 francs le 16 février 1990, pour une valeur de 33 000 Euros et la moitié en pleine propriété du lot n° 3 du [Adresse 21] à [Localité 20] lesquelles devront être soumises à rapport. FIXER le rapports des donations reçues par Madame [J] aux somme de : - 44 879€ au titre de la somme de 33 000€ - 134 000€ au titre de la donation déguisée de la somme de 90 000 francs et de la moitié en pleine propriété du lot 3 du [Adresse 21] à [Localité 20]. La demande de madame [E] [U] de : Rejeter toute demande de Monsieur [F] [U] de rapport à succession par Madame [E] [U] épouse [J] d’une somme de 90.000 francs, d’une donation de 33.000 € et au titre de la moitié du lot n°3 du bien immobilier [Adresse 21] à [Localité 20] a été jugé le tribunal retenant “Rejeter la demande de Monsieur [F] [U] de rapport à succession d’un montant de 44.879 € au titre d’une donation de la somme de 33.000 €”; Rejeter la demande de Monsieur [F] [U] d’une donation déguisée ; Rejeter la demande de Monsieur [F] [U] de rapport à succession d’un montant de 134.000€ au titre d’une donation de la somme de 90.000 francs ; Rejeter la demande de Monsieur [F] [U] de rapport à succession d’un montant de 134.000€ au titre d’une donation de la moitié en pleine propriété du lot 3 du [Adresse 21] à [Localité 20] ; Rejeter la demande de Monsieur [F] [U] de recel successoral ; - Valorisation du rapport de la donation du terrain sis à [Localité 20] à [Adresse 16] de la Bordige reçue par Monsieur [F] [U] : Ordonner au notaire désigné de rechercher l’intégralité des biens immobiliers subrogés au bien immobilier initial donné à M. [F] [U] et de déterminer la valeur de ce dernier bien immobilier subrogé selon les modalités des articles 843, 860 et 922 du Code Civil applicables, avec la faculté que lui octroie les dispositions de l’article 1365 du Code de Procédure Civile de s’adjoindre un expert ; - Valorisation du rapport de la donation du bien sis à [Adresse 21] reçue par Madame [U] épouse [J] : Fixer le rapport du par Madame [J] au titre du bien reçu en donation par elle sis à [Adresse 22], à un montant total de 21 489 € ; Les demandes de rapport formulées par ces demandes, pour certaines complétées par des demandes de recel successoral, seront donc écartées pour être irrecevables au regard de l’autorité de la chose jugée du jugement du 14 avril 2016. La donation déguisée Monsieur [F] [U] demande que la somme de 90.000 francs, ci dessus évoquée et soumise au rapport soit considérée comme ayant fait l’objet d’un recel successoral. Le tribunal a retenu que l’autre moitié du bien n° [Adresse 21] a été vendu aux termes de l’acte du 16 février 1990 à madame [E] [U] et son époux pour un prix 90 000 francs, sans retenir de donation déguisée, que monsieur [F] [U] ne soutenait alors pas et soutient aujourd’hui sans cependant justifier de sa demande portée par les seuls termes « il s’agit manifestement d’une donation déguisée ». En l’absence tant de preuve que de démonstration de cette donation déguisée, cette qualification sera rejetée ainsi que la demande de recel successoral l’accompagnant. Les licitations Le jugement du 1 avril 2016 a ordonné, faute d’accord pour une vente amiable, la licitation de l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 20] et de la parcelle de terre cadastrée à [Localité 18], si bien que l’autorité de la chose jugée de cette décision s’oppose à toute autre décision. En revanche, le jugement sera complété sur les modalités des licitations non précisées. La valeur de l’appartement à [Localité 20] selon deux attestations de valeur produite oscille entre 130 000 et 14000 €, rejoignant ainsi l’estimation faite par le notaire commis dans son projet d’acte de partage retenant une valeur de 135 000 € La mise à prix de l’appartement à [Localité 20] sera fixée à la somme de 120 000 €, avec en cas de carence de l’offre, mise à prix qui pourra être abaissée du quart, puis de moitié. La mise à prix du terrain à [Localité 18] (valorisé par le notaire commis à 25 000 €) sera fixée à 8000€, avec en cas de carence de l’offre, mise à prix qui pourra être abaissée du quart, puis de moitié. Enfin, conformément à l’article 1275 du code civil, le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal. A défaut de vente amiable, le tribunal ordonnera que l’adjudication, tenue aux mêmes dates que les audiences de saisie immobilière, interviendra à la première audience utile des criées du Tribunal Judiciaire de Montpellier sur le cahier des charges établi par la SCP LES AVOCATS DU THELEME ou à défaut par Maître Audrey LISANTI, avocat au barreau de Montpellier. Les biens mobiliers Le bateau Le tribunal toujours aux termes du jugement du 14 avril 2016 a constaté l’accord des parties pour la vente de ce bateau au prix de 500 €, ce qui néanmoins depuis prés de 10 ans n’a pas conduit à la vente de ce bateau. Les parties semblent désormais s’accorder aux termes de leurs écritures sur la vente du bateau pour un prix de 1200 €, ce que le tribunal constatera donc étant précisé que les parties peuvent s’accorder sans pour autant que le tribunal n’ait à le constater. Le saxophone Il n’est pas contesté que monsieur [F] [U] détient un saxophone indivis, ce dernier ne s’exprimant pas sur sa valeur et sa sœur l’évaluant à 2750 €, sans cependant ne produire aucun élément, mais sans contester qu’il lui soit attribué puisque demandant le rapport de cette valeur. Monsieur [F] [U] ne formule cependant pas de demande d’attribution. Il appartiendra en conséquence au notaire de retenir la valeur sur laquelle s’accorderait les parties et à défaut de saisir le juge commis d’une demande d’expertise conformément à l’article 1365 du code de procédure civile. Les créances successorales Si monsieur [F] [U] évoque des charges indivises qu’il aurait acquittées pour le compte de la succession, il ne formule pas de demandes chiffrées aux termes de ces écritures pour demander « inclure les dettes payées par monsieur [U] dans les opérations de partage » . De la même manière, madame [E] [U] demande « d’inclure les dettes payées par madame [E] [U] dans les opérations de partage ». En l’absence de demandes précises, le tribunal ne saurait faire droit à ces demandes. Le notaire a établi aux termes du projet de partage le passif de l’indivision opérant ensuite dans la part de chaque partie les comptes au regard des droits de chacun et des sommes dont le paiement a été justifié. Il appartiendra en conséquence au notaire commis, au regard de ce passif et de ces créances par nature évolutive pour concerner des dettes périodiques comme les taxes foncières, les frais pour le bateau, ou encore les frais d’assurance, de les établir à la date du partage au regard des justificatifs produits et en l’absence de justificatifs de les écarter. Les mesures de fin de jugement Le caractère familial du litige commande de dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d’expertise de madame [Y]. Le greffe transmettra copie de la présente décision au notaire commis pour poursuite des opérations de partage prenant en compte la présente décision, L'affaire sera renvoyée à l'audience de suivi du juge commis du 11 septembre 2025, pour clôture de la procédure après partage ou saisine du tribunal par les parties pour homologation du projet d’acte de partage. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les demandes de rapports et de recel successoral du fait de l’autorité de la chose jugée du jugement définitif du tribunal de grande instance de Montpellier du 14 avril 2016, ECARTE le testament du 22 septembre 2011 et dit que les opérations de partage doivent continuer en application du testament du 4 février 2011, REJETTE la qualification de donation déguisée de la vente du 16 février 1990 et la demande de recel successoral associée, CONSTATE que les indivisaires se sont accordés sur la vente du bateau, DIT qu’il appartiendra au notaire commis de retenir la valeur sur laquelle s’accorderait les indivisaires pour le saxophone et à défaut de saisir le juge commis d’une demande d’expertise conformément à l’article 1365 du code de procédure civile. DIT qu’il appartiendra au notaire commis, d’établir le passif et la répartition des comptes entre indivisaires, à la date du partage au regard des justificatifs produits et en l’absence de justificatifs de les écarter, RAPPELLE la licitation ordonnée, à défaut de vente amiable, selon jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 14 avril 2016 et y ajoutant : 1) En un seul lot de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 20] cadastré section BD numéro [Cadastre 9], ayant pour adresse postale pour le bâtiment I , [Adresse 8] sur une mise à prix de 120 000 €, mise à prix qui pourra être abaissée du quart, puis de moitié : - Lot numéro 153 dans le bâtiment I, un cellier situé au rez de chaussée et les 4/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, - Lot numéro 161 dans le bâtiment I, un emplacement de voiture situé contre l’école [15] et les 94/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, - Lot numéro 268 dans le bâtiment Q, un cellier situé au rez de chaussée et les 1/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 2) En un seul lot d’une parcelle de terre située lieu dit [Localité 19], à [Localité 18] cadastrée section AL numéro [Cadastre 10] sur une mise à prix de 8 000 €, mise à prix qui pourra être abaissée du quart, puis de moitié, DIT que ses adjudications, tenues aux mêmes dates que les audiences de saisie immobilière, interviendront à la première audience utile des criées du Tribunal Judiciaire de Montpellier sur les cahiers des charges établis par la SCP LES AVOCATS DU THELEME ou à défaut par Maître Audrey LISANTI, avocat au barreau de Montpellier. RENVOIE les parties devant le notaire commis pour que soit établi l’acte de partage en fonction du présent jugement et de celui du 14 avril 2016 et en application du testament du 4 février 2011, une fois les licitations réalisées, RAPPELLE qu’à défaut les parties pourront, une fois les licitations réalisées, par voie de conclusions demander l’homologation du projet d’acte de partage au tribunal, DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au notaire commis, RENVOIE l'affaire à l'audience de suivi du juge commis du 11 septembre 2025, pour clôture de la procédure après partage ou homologation du projet d’acte de partage par le tribunal. La greffière La présidente Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
Articles de loi cités
article 860 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 1275 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 3
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f58d63bbf04ef7857c240b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA