Tribunal JudiciairePôle Civil section 3
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 3 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f58d65bbf04ef7857c244a
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 7 938 516 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 7 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT 2 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 4 COPIE DOSSIER + A.J. 1 N° : N° RG 20/05126 - N° Portalis DBYB-W-B7E-M4JR Pôle Civil section 3 Date : 04 Avril 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE : Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE CPAM de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A. LA MEDICALE DE FRANCE, INTERVENANT VOLONTAIRE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 582 068 698, prise en la personne de son représentant légal en exercice, assureur du Docteur [L], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS Madame [J] [F] [K] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1958 à , demeurant [Adresse 5] représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [C] [Z], médecin, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Aude MORALES Juges : Corinne JANACKOVIC Sophie BEN HAMIDA assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 04 Février 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire MIS EN DELIBERE au 04 Avril 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE Le 25 juin 2008, le Docteur [M] a placé un stent sur la veine iliaque de madame [J] [F] [K], assurée sociale de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Hérault. Le 26 juin 2018, avant sa sortie de la clinique, le Docteur [H] lui a prescrit un traitement anticoagulant. Par suite, des contrôles biologiques ont été faits les 27 juin, 3, 4 et 7 juillet 2008, et le Docteur [T] [L], médecin généraliste de madame [J] [F] [K], a suivi le traitement de sa patiente. Dans la soirée du 8 juillet 2008, madame [J] [F] [K] a éprouvé des douleurs cervicales qui se sont majorées durant la nuit, la conduisant le lendemain à consulter en urgence le Docteur [C] [Z] à la Clinique [9]. Cette dernière a prescrit un scanner injecté le 11 juillet 2008, ainsi qu’un contrôle biologique, dont les résultats reçus dans l’après-midi du 9 juillet 2008 ont conduit le Docteur [C] [Z] à téléphoner à madame [J] [F] [K] pour qu’elle arrête le Préviscan et fasse un nouveau contrôle sous 24 heures, avec consultation de son médecin traitant. Le 10 juillet 2008, madame [J] [F] [K] téléphonait au Docteur [C] [Z] en raison de gênes urinaires et de difficultés aux membres inférieurs. Il était alors prescrit l’appel du SAMU immédiat, avec mutation en neurochirurgie. Madame [J] [F] [K] a été admise aux urgences neurochirurgicales, en l'état d'une symptomatologie associant des fourmillements dans les mains et une perte de la mobilité de son bras et de sa jambe gauche. Le diagnostic d’un hématome épidural postérieur comprimant la moelle épinière cervicale a été posé et madame [J] [F] [K] a été opérée le 11 juillet à 0h45. A sa sortie, elle ne présentait plus de déficit neurologique moteur franc et a été prise en charge au centre de rééducation Propara jusqu’au 14 août 2008. En mai 2009, elle a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux, qui a désigné le Docteur [R] [Y], ce dernier déposant un rapport le 30 novembre 2009, puis un rapport complémentaire le 4 novembre 2010, suite à un supplément d'instruction. L’état de madame [J] [F] [K] n’étant pas consolidé, le Docteur [R] [Y] a de nouveau été désigné le 6 janvier 2012, et l'expert a déposé son rapport le 11 mai 2012. Estimant que l'état de santé de madame [J] [F] [K] était consolidé au 18 novembre 2011, la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux , par avis du 11 septembre 2012, a retenu que les comportements fautifs du Docteur [L] et du Docteur [Z], ainsi que le défaut d’organisation du service du [Adresse 7] Montpellier étaient à l’origine pour madame [J] [F] [K] d’une perte de chance de 90% de se soustraire aux complications d’un traitement anticoagulant instauré suite à la mise en place d’un stent veineux, engageant ainsi leur responsabilité à hauteur chacun du tiers de cette perte de chance. Selon actes d'huissier des 12 et 23 novembre 2020, enrôlés sous le numéro de répertoire général 20/05126, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Hérault a fait assigner madame [J] [F] [K], monsieur [N] [V] [L] et monsieur [S] [Z] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins, principalement, de voir condamner solidairement le Docteur [N] [V] [L] et le Docteur [S] [Z] au paiement de la somme de 79.385,16 euros au titre de ses débours définitifs. Par courrier adressé par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 janvier 2021, le conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Hérault indiquait au tribunal l’erreur d’identification des personnes intéressées, le docteur [S] [Z] n’ayant pas à être mis en cause, mais le Docteur [C] [Z], qu’elle allait assigner. Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 janvier 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Hérault sollicitait qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance contre le Docteur [S] [Z]. Ce désistement a été constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 15 février 2021. Selon actes d'huissier du 26 mars 2021, enrôlés sous le numéro de Répertoire Général 21/01471, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Hérault a fait assigner madame [J] [F] [K], monsieur [N] [V] [L] et madame [C] [Z] sur les mêmes fondements, aux mêmes fins, les demandes étant en revanche désormais formées à l’encontre de madame [C] [Z] et non de monsieur [S] [Z]. Le 5 juillet 2021, le juge de la mise en état a joint la procédure enregistrée sous le numéro de Répertoire Général 21/01471 à la procédure enregistrée sous le numéro de Répertoire Général 20/05126. Selon jugement du 17 octobre 2023, le tribunal a ordonné le renvoi à la mise en état de cabinet du 5 décembre 2023 pour que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Hérault et madame [J] [F] [K] concluent sur le maintien de leurs demandes à l’encontre du Docteur [N] [V] [L], alors qu’il est décédé. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 octobre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Hérault demande au tribunal de : Constater les fautes commises par les Docteurs [N] [V] [L] et [C] [Z] et la perte de chance subie par Madame [J] [W] née [F] [K] et la CPAM de l’Hérault en conséquence, Condamner solidairement la Médicale de France assureur des Docteurs [N] [V] [L] et [C] [Z] au paiement de la somme de 79 385,16 € au titre des débours définitifs, qui seront inclus dans le montant du préjudice soumis à recours en autorisant la CPAM de l’Hérault à prélever à due concurrence du montant de ce préjudice, le montant de son recours poste par poste, En tant que de besoin, Condamner au paiement desdites sommes, assortie des intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet paiement, Dire qu’en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 que le règlement d’une indemnité forfaitaire lui sera allouée qui sera égale au 1/3 des sommes lui étant allouées dans les limites d’un montant maximum de 1091 € et d’un montant minimum de 108 € soit la somme de 1091 €, Condamner les mêmes au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle soutient que la responsabilité des médecins en cause résulte directement du rapport d’expertise médicale du DR [R] [Y] qui concernant le DR [C] [Z] a commis une faute tenant au surdosage symptomatique aux AVK et concernant le DR [L] concernant un défaut de prise en charge pour ce surdosage. Elle ajoute qu’en considération de la perte de chance de 90 % que le tribunal devra retenir comme la CCI l’a fait, ces médecins et le CHU à hauteur chacun du 1/3 de cette perte de chance conduisant à prendre en charge dans ses proportions ses débours. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 janvier 2025, madame [J] [W] née [F] [K] demande au tribunal de : Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, Vu le jugement du 17 octobre 2023, vu l’avis émis par le greffe le 13 janvier 2025 ne comportant aucun message et vu celui du 22 janvier 2025 annonçant une clôture au 13 janvier 2025 non précédée d’une information à ce sujet, révoquer l’ordonnance de clôture, Rejeter toutes prétentions du Dr [Z] et de la SA LA MEDICALE, Condamner solidairement entre eux les Docteurs [N] [V] [L], [C] [Z] et la SA LA MEDICALE à payer à madame [J] [W] les sommes suivantes: – frais médicaux restés à charge à la date du 15/07/2014 : 5.114,97 € – frais médicaux restés à charge au-delà : mémoire – frais de transport survenus durant la maladie traumatique :1326,00 € – frais de franchise sécurité sociale : 86,50 € – frais de télévision lors de l’hospitalisation et frais de photocopies du dossier médical : 47,76€ – perte de gains professionnels actuels pour la période 10/07/2008 au 18/11/2011: 24.414,88 € – déficit fonctionnel temporaire : 9.600,00 € – souffrance endurée : 8.000,00 € – dépenses de santé futures : mémoire – perte de gains professionnels et perte de gains futurs : 60.000,00 € – surcoût pour aménagement du véhicule au handicap : 21 .259,00 € – déficit fonctionnel permanent : 23.805,00 € – préjudice d’agrément: 5 000 € – préjudice esthétique permanent : 1 500 € – préjudice sexuel : 3500 € – article 700 CPC : 2500 € Madame [J] [W] née [F] [K] fait valoir que la responsabilité des médecins a été clairement établie par le rapport d’expertise médicale et que si l’ONIAM lui a fait une offre elle l’a déclinée et qu’elle demande donc l’indemnisation de ses préjudices conformément au chiffrage proposé. Elle précise qu’elle était auxiliaire de vie et a subi une perte de gains importante outre un préjudice professionnel puisqu’elle ne peut plus exercer son activité antérieure, alors qu’elle ne dispose que d’un baccalauréat et qu’elle aura toute difficulté pour retrouver un nouvel emploi. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 février 2023, la SA MEDICALE, assureur du DR [L], demande au tribunal de : A titre liminaire Accueillir la demande d’intervention volontaire de la Médicale de France en sa qualité d’assureur au titre de la responsabilité civile professionnelle du Docteur [L], décédé, Au fond : Juger que la part de responsabilité imputable au Docteur [L] sera limitée au taux de 20%, Réduire la créance de la CPAM à la somme de 71 446,64 €, après application du taux de perte de chance de 90%, Débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes, Et à titre subsidiaire : Modérer les réclamations indemnitaires de Madame [W], après application du taux de perte de chance de 90 %, Rejeter l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, en l’état des éléments produits par Madame [W], Modérer les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la CPAM et par Madame [W] et statuer ce que de droit quant aux dépens. La SA MEDICALE de FRANCE soutient que l’expertise médicale et la CCI ont retenu un accident médical iatrogène fautif dans le suivi du traitement anticoagulant instauré suite à la mise en place d’un stent veineux iliaque pour un syndrome de Cockett avec pour conséquence un hématome épidural cervical ayant nécessité un geste de compression médullaire en déterminant des fautes à l’origine d’une perte de chance pour madame [W] de 90 % de se soustraire à ces complications mais que 3 périodes doivent être distinguées dans la prise en charge soit avant les symptômes du 27 juin au 8 juillet, au stade de la prise en charge des résultats biologiques, le 9 juillet avec symptômes et à compter du 10 juillet, la prise en charge de la complication neurochirurgicale au CHU de Montpellier. Elle ne conteste pas que la gestion sur la première période du 27 juin au 8 juillet n’a pas été conforme mais la patiente était alors asymptomatique et il n’y a pas de causalité entre le surdosage et la survenue du dommage si bien que la responsabilité du DR [L] ne peut être que résiduelle. Elle indique que le dommage résulte des retards diagnostiques et thérapeutiques une fois l’hémorragie survenue si bien que les responsabilités du DR [Z] et du CHU sont majeures et celle du D [L] doit être limitée à 20 % de la perte de chance. Elle conteste la créance de la CPAM en ce que l’attestation d’imputabilité est insuffisamment détaillée ce qui doit conduire au débouté de ses demandes au-delà de la somme de 71 446,64 € et concernant la patiente, elle aurait été indemnisée par l’ONIAM si bien qu’elle est irrecevable à solliciter l’indemnisation à l’encontre des praticiens dont le DR [L], Elle formule des offres sur l’indemnisation du préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 janvier 2023, le DR [C] [Z], demande au tribunal de : PRONONCER la mise hors de cause du Docteur [C] [Z] DEBOUTER la CPAM DE L’HERAULT de l’intégralité de ses demandes en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre du Docteur [C] [Z] DEBOUTER Madame [W] de l’intégralité de ses demandes A TITRE SUBSIDIAIRE : LIMITER la condamnation du Docteur [C] [Z] au montant des frais futurs réclamés par la CPAM et appliquer le taux de perte de chance de 90 %, REDUIRE en conséquence la somme pouvant être mise à la charge du Docteur [Z] à la somme de 19.672,57 €. DEBOUTER Madame [W] de sa demande présentée au titre de la perte de gains professionnels futurs LIMITER les réclamations indemnitaires de Madame [W] à des sommes non supérieures aux sommes suivantes : ➢ Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : ▪ Dépenses de santé actuelles : Réservé ▪ Frais divers : • Frais de déplacement : Réservé • Frais de franchise de sécurité sociale : 86,5 € • Frais de télévision hospitalisation : 42,36 € • Frais de photocopie du dossier médical : 5,4 € ▪ Pertes de gains professionnels actuels : Réservé ➢ Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : ▪ Déficit fonctionnel temporaire : 9.710 € ▪ Souffrances endurées : 6.000 € ➢ Au titre des préjudices patrimoniaux permanents : ▪ Dépenses de santé futures : 21.858,73 € ▪ Incidence professionnelle 20.000 € ▪ Frais de véhicule adapté : Réservé ➢ Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : ▪ Déficit fonctionnel permanent : 23.805 € ▪ Préjudice d’agrément : 2.000 € ▪ Préjudice esthétique permanent : 600 € ▪ Préjudice sexuel : 2.000 € FAIRE APPLICATION du taux de perte de chance de 90 % , CONDAMNER la Médicale de France, en sa qualité d’assureur du Docteur [L], à relever et garantir le Docteur [Z] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. EN TOUTES HYPOTHESES DEBOUTER Madame [W] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la CPAM DE L’HERAULT à verser au Docteur [C] [Z] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la CPAM DE L’HERAULT aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me LASRY, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - l’avis de la commission est erroné en ce que l’expert a procédé à un raisonnement a posteriori détaché des données au moment de la prise en charge, puisque la patiente était asymptomatique lors du constat de surdosage des AVK et dés qu’elle est devenu symptomatique, le DR [Z] l’a orientée vers le centre 15, elle a donc exercé une surveillance clinique et biologique et s’est parfaitement conformée aux préconisations admises si bien que sa responsabilité ne peut être retenue, - au contraire celle du DR [L] et du CHU sont en lien direct avec le dommage, le premier devant surveiller le traitement par AVK , surveillance qui n’a pas été conforme et le second ayant procédé à la prise en charge dans un délai inadapté soit 11 heures après l’arrivée de la patiente. - subsidiairement, elle formule des offres d’indemnisation. Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION En liminaire : Il sera relevé que le DR [N] [L] est décédé le [Date décès 3] 2016 et que la procédure n’a pas été dirigée à l’encontre de ses héritiers, si bien que l’extinction de l’instance à son encontre sera constatée. L’intervention volontaire de la SA MEDICALE, en qualité d’assureur du DR [N] [L] sera constatée. Il sera enfin relevé que si la SA MEDICALE conclut à une irrecevabilité des demandes en raison d’une indemnisation par l’ONIAM, pour laquelle par ailleurs madame [J] [W] née [F] [K] explique et justifie qu’elle l’a refusée, cette irrecevabilité n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions et ne sera en conséquence pas examinée. L’ORDONNANCE DE CLÔTURE Les parties s’accordent, selon requête conjointe du 4 février 225, pour que l’ordonnance de clôture soit rétractée et qu’une nouvelle ordonnance de clôture soit fixée au jour de l’audience. LES RESPONSABILITÉS MEDICALES Aux termes de l'article L1110-5 du Code de la santé publique, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Aux termes de l'article L1142-1 du même Code, hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. L’historique médical des soins donnés établit que suite à l’intervention pratiquée par le DR [M] le 25 juin 2008 et sur ses recommandations, le DR [L] a poursuivi et renouvelé le traitement anticoagulant par PREVISCAN et LOVENOX, dont il appartenait à ce médecin de surveiller le suivi. Le 9 juillet 2008, souffrant de douleurs cervicales brutales, elle s’est présentée aux urgences de la Clinique [9] où elle a été prise en charge par le DR [Z] qui ce jour là a préconisé une diminution du PREVISCAN et une surveillance et l’a orientée tenant l’apparition d’une symptomatologie neurologique le 10 juillet vers le CHU. Les fautes soumises au tribunal judiciaire sont donc celles antérieures au 10 juillet 2008 à 13 heures 52, date et heure d’admission au CHU de Montpellier où elle sera prise en charge, dans des conditions défaillantes selon l’expert médical puisque en dépit d’un diagnostic neurologique déficitaire rapidement identifié, l’imagerie et l’intervention de décompression médullaire a été tardive faisant retenir à l’expert un défaut d’organisation du service responsable d’un délai de prise en charge trop long, le conduisant à retenir donc pour le CHU une imputabilité d’un 1/3 de la perte de chance de 90 %. La responsabilité du CHU de Montpellier a été évoquée aux termes du rapport d’expertise médicale et de l’avis de la CCI mais l’examen de cette responsabilité ressort des juridictions administratives bien qu’elle sera évoquée pour procéder à la répartition des responsabilités. L’expert médical le DR [R] [Y], désigné par la CCI a ainsi examiné la prise en charge de cette patiente aux termes de deux rapports d’expertise des 30 novembre 2009 et un rapport complémentaire du 15 septembre 2010. Les parties ne produisent pas le rapport du 30 novembre 2009 selon liste de leur bordereau de pièces si bien que le tribunal se référera à l’avis de la CRCI en en reprenant les termes, dans la mesure où la responsabilité du DR [L] n’est pas contestée et que celle du CHU n’est pas l’objet de la présente instance alors que le rapport du 15 septembre 2010, produit, concerne essentiellement la responsabilité du DR [Z], qui elle est contestée. Concernant le DR [N] [L] L’assureur du DR [L] ne conteste pas sa responsabilité sauf à la voir ramener du 1/3 à 20 %. L’expert a caractérisé une faute à son encontre dans la prise en charge du suivi tel que cela ressort de l’avis de la CCRI du 13 janvier 2011, qui retient qu’il est reproché à ce praticien de ne pas avoir arrêté les HBPM et en outre de ne pas avoir réalisé un contrôle d’INR toutes les 48 heures pour prévenir tout risque de surdosage, alors que dans ce cas de figure, il aurait été nécessaire de donner une information sur le risque hémorragique à madame [W], ce qui n’a pas davantage été fait. Sa responsabilité reconnue sera constatée. Concernant le DR [C] [Z] Lors de son admission aux urgences de la clinique [9], le 9 juillet à 6 heures, madame [J] [W] née [F] [K] a été prise en charge par le DR [Z], qui l’a vue à deux reprises, avant qu’elle ne rejoigne son domicile vers 8 heures. Ce médecin a prescrit une diminution du PREVISCAN mais sans saut d’une prise, comme le constate l’expert, et sans recherche d’un accident des anticoagulants dans le cadre pourtant d’un surdosage symptomatique bien qu’atypique, sans cependant de signes neurologiques tout en contrôlant néanmoins les données biologiques et en prévoyant un scanner injecté pour le 11 juillet. Elle dirigera ensuite sa patiente, devant la modification de la symptomatologie le 10 juillet vers le CHU, option que l’expert a estimé parfaitement adaptée. L’expert retient une faute constituée par un défaut de précaution, dans la mesure où une hospitalisation aurait due être envisagée ou a minima des explorations médicales complémentaires dés le 9 juillet pendant sa prise en charge à la Clinique [9]. S’il va de soi, comme le reproche le DR [Z] à l’expert, que ce dernier a procédé a posteriori en ayant connaissance de l’ensemble des données cliniques qui se sont ensuite révélées, cette argumentation de ce médecin, rejoint de fait la faute qui lui est reprochée. Il n’a pas été prescrit d’explorations complémentaires en urgence, pour évacuer ou confirmer, alors qu’elle savait que la patiente était sous anticoagulant, le risque qui s’est réalisé. Les conséquences de l’hématome épidural postérieur générant les troubles plus tard présentés par la patiente étant à l’origine du motif pour lequel elle s’est initialement rendue aux urgences de cette clinique, et cet hématome aurait pu été décelé plus tôt, et non à distance, et pris en charge plus précocement conduisant à une proportion de perte de chance estimée par l’expert à 90 %. Par ailleurs, si comme le soutient le DR [Z], il pouvait être cohérent de penser à la probabilité d’une association avec une hernie discale, les examens clinique ou biologique ne lui permettaient pas d’écarter, l’hypothèse d’une complication liée à la prise d’anticoagulant et ce même en l’absence d’une symptomatologie décrite comme atypique par l’expert, que le DR [Z] conteste soutenant l’absence de symptôme, alors que l'apparition de cervicalgies brutales en était un, même atypique, comme l'expert le relève. Il sera ajouté que le fait que la patiente ait pris ou pas le LOVENOX , le 9 juillet , élément non déterminé au regard des déclarations contradictoires des parties, ne vient pas modifier les conditions du diagnostic et des soins qui ont été apportés. Enfin, la synthèse des recommandations professionnelles pour la prise en charge des surdosages en vitamine K telle que produite par le DR [Z], vient confirmer la position de l’expert puisque la prise en charge ambulatoire est préconisée si le contexte le permet, mais le contexte alors était celui de cervicalgies, survenues brutalement quelques jours après la pose d’un stent sur la veine iliaque, pouvant être symptomatiques d’une hémorragie comme un hématome cérébral, comme la suite de l’évolution pathologique le démontrera. Il est dans l’obligation du médecin de prendre toutes les précautions utiles et raisonnablement exigibles pour parvenir au diagnostic en utilisant les moyens techniques dont il pouvait disposer au moment des faits. Alors que la patiente avait fait l’objet de la pose d’un stent sur la veine iliaque moins de 2 semaines avant et suivait dans les suites de cette intervention un traitement anticoagulant, dont la proximité de la mise en place supposait une surveillance et une attention accrue des complications éventuelles, le Dr [Z] n’a donc pas mis en œuvre toutes les précautions médicales nécessaires, notamment en la gardant en observation ou en réalisant une imagerie d’urgence. L’expert retient ainsi un examen clinique consciencieux par le DR [Z] mais sans recherche d’un accident des anticoagulants, élément qu’elle a alors omis, constituant la faute par défaut de précaution qui lui est reprochée et que le tribunal retiendra. LA RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS MEDICALES Le taux de perte de chance de 90 % retenu par l’expert n’est pas en lui même contesté, seule la répartition de l’imputabilité des séquelles est contestée si bien que le tribunal retiendra ce taux de perte de chance. L’expert [Y] a considéré que les manquements des différentes prises en charge médicales ont contribué aux séquelles constatées, bien que la perte de chance diminue avec le temps. Il précise que lors de la prise en charge à la clinique [9], il n’existait pas de séquelles neurologiques et qu’une meilleure prise en charge aurait permis d’éviter les conséquences actuelles, et que de façon générale, une prise en charge plus précoce tant par une meilleure surveillance du dosage des AVK que par une prise en charge plus rapide aux services des urgences « tête et cou » aurait permis d’éviter les séquelles actuelles. Il a donc considéré que « il lui paraissait raisonnable d’envisager une responsabilité équivalente à chaque maillon de la prise en charge ». Ainsi, en cas de pluralité de fautes ayant concourues au dommage, et conformément aux demandes tant de la CPAM que de la patiente, le principe de responsabilité in solidum s’impose et une condamnation in solidum de l’assureur du DR [L] et du DR [Z] sera ordonnée. L’assureur du DR [L] soutient que la part de responsabilité de son assuré n’est que résiduelle par rapport à celle du DR [Z] ou du CHU en ce que de nombreux saignements surviennent alors même qu’il n’y a pas de surdosage. La SA MEDICALE retient encore que la part de responsabilité du CHU est majeure pour avoir reporté de 23h22, heure de l’imagerie posant l’indication d’une décompression médullaire en urgence à 0h 45, heure où l’intervention a débuté alors qu’il existait avant même cette imagerie un tableau neurologique évident qui justifiait une telle intervention en urgence. Pour autant, il ne formule pas de demandes pour être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre en l'état de la qualité du CHU non présent à l'instance. Le DR [Z] formule la demande d’être relevée et garantie de toutes condamnations par la SA MEDICALE, assureur du DR [L] en soutenant d’une part qu’elle n’a pas commis de faute,ce qui a été écarté par le tribunal et que la faute du CHU est majeure. Sans qu’il ne soit nécessaire de reprendre l’historique médical des soins prodigués à la patiente, le tribunal rappellera que le dosage des AVK a été insuffisamment contrôlé par le DR [L], ce qui aurait pu permettre d’éviter l’accident en lien avec la prise d’anticoagulant, le DR [Z] n’a pas faute de précaution permis de détecter l’accident hémorragique et le CHU n’a pas pris en charge suffisamment rapidement l’hématome diagnostiqué pour permettre d’en limiter les séquelles. Ces fautes consécutives n’ont pu permettre à l’expert de déterminer une causalité adéquate, à savoir celle sans qui le dommage ne serait pas survenu ou encore de déterminer la gravité respective des fautes en fonction de leur influence sur le dommage et les DR [L] et [Z] n’ apportent pas d’élément nouveau autre que le débat médical qui s’est tenu pendant l’expertise médicale si bien que la causalité scientifique permettant de déterminer les fautes respectives fait défaut. Ainsi, les fautes commises sont d’une gravité équivalente pour concerner un manquement dans la prise en charge d’un patient, aucun des manquements n’étant une faute volontaire, mais résultant soit pour le CHU éventuellement des contraintes hospitalières, le DR [O] précisant dans le compte rendu opératoire que l’irm médullaire a été réalisée en urgence donc dés que possible, soit d’erreur d’appréciation ou d’absence de précautions des médecins précédents. Il sera néanmoins précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de statuer sur l’existence et l’étendue de la faute du CHU. Il résulte de ces constats que la répartition par parts viriles retenue médicalement par l’expert médical le sera juridiquement par ce tribunal, si bien que l’appel en garantie du DR [Z] ne peut qu’être rejeté et la responsabilité des intervenants médicaux retenues à hauteur du 1/3 chacun dans l’indemnisation des dommages. LES PREJUDICES L’expert [Y] a évalué les préjudices corporels résultant des fautes qu’il a retenues dans un rapport du 21 avril 2012. Il a retenu un taux de DFP de 18 % constitué par une atteinte pyramidale des membres inférieurs, prédominant sur le membre inférieur gauche avec une diminution de la force musculaire du psoas et du grand fessier gauche, les troubles de la pallesthésie, une hypoesthésie thermo-analgésique de l’hémicorps gauche de niveau C1 et C2, des troubles urinaires, des douleurs neuropathiques, des cervicalgies. La date de consolidation est fixée au 18 novembre 2011. Il sera relevé qu’il n’est pas précisé si les demandes formulées par madame [J] [W] née [F] [K] le sont une fois imputée la part de perte de chance retenue par l’expert. Le tribunal considérera que ces demandes le sont avant imputation de cette perte de chance de 90 %, qu’elle ne conteste pas et tenant le fait que les demandes au titre du préjudice matériel, qui résulte d’une addition ne sont pas minorées. LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES - Dépenses de santé La consolidation a été fixée au 18 novembre 2011 si bien que les parties demanderesses formulent des demandes pour partie pour des soins postérieurs qui seront ici envisagées comme des frais de santé futurs. La CPAM fait valoir les frais engagés à ce titre à hauteur de 79 385,16 € dont 21 858,73 € de frais futurs, étant précisé qu’elle ne formule de demandes qu’à ces titres pour le recours qu’elle exerce. Elle produit outre le relevé de ses débours un listing des actes médicaux accomplis et une attestation d’imputabilité établie par le DR [X] [I] le 8 juillet 2019 . Le DR [Z] et la SA MEDICALE ne conteste pas la créance de la CPAM tant pour les dépenses actuelles que futures sauf à y appliquer le taux de perte de chance retenue. Le montant de la créance de la CPAM sera en conséquence constaté à hauteur de 79 385,16 €, montant sur lequel sera appliqué le taux de perte de chance retenu soit 90 %, si bien que la CPAM est fondée à obtenir remboursement de ses débours pour la somme de 71 446,64 €, montant augmenté comme elle le sollicite des intérêts au taux légal depuis son assignation outre la somme de 1091 € au titre de l’indemnité forfaitaire, qui est de droit et qui n’est pas ici soumise au taux de perte de chance. Madame [J] [W] née [F] [K] fait valoir des frais relatifs à des soins non pris en charge pour un montant de 5114,94 €, les dépenses les plus importantes étant réalisées pour des achats pharmaceutique et pour une cure thermale. La SA MEDICALE admet certains frais rejetant les frais de cure thermale pour être sans lien avec le dommage alors que le DR [Z] demande le rejet des demandes en ce que les frais demandés sont postérieurs à la consolidation outre le fait qu’elle dispose d’une mutuelle depuis 2013 et qu’elle n’informe pas sur les montants qui auraient été pris en charge. Madame [J] [W] née [F] [K] produit pour justifier de cette demande une facture globale de la pharmacie du [Adresse 8] datée de 2013 pour les produits délivrés depuis mai 2009 atteignant un montant de 1169 € sans que les dates de délivrance ne soient précisées. Elle produit par ailleurs d’autres factures de pharmacie datées de juin 213 pour du gyndelta gélules , des probiotiques ou du resolor, ce dernier médicament étant prescrit par un gasteroentérologue. Les factures produites sont pour la plupart postérieures à la consolidation sauf la facture globale de la pharmacie Boutonnet visant des produits délivrés depuis 2009 mais sans en différencier les dates . Les frais de cure thermale pour un montant de 1994 € ne peuvent qu’être écartés même en présence d'un certificat attestant que son état de santé le justifie qui ne permet pas de le relier à l'accident médical, l’expert [Y], qui dans son rapport détaille les frais de santé actuels et futurs ne les évoquant pas comme résultant de l’accident médical et mentionnant que les autres traitements ou prise en charge ne seront pas à imputer à l’accident médical. Il sera précisé qu’il a relevé un état antérieur de la patiente pouvant justifier des soins à savoir essentiellement une constipation bien qu’évoquant un traumatisme crânien et du rachis ancien survenu lorsqu’elle avait 23 ans. L’expert [Y] a détaillé les dépenses de santé en estimant que les soins évoqués dans le chapitre des commémoratifs par madame [J] [W] née [F] [K] sont imputables et a visé les frais futurs. Il ressort donc du commémoratif que notamment les probiotiques ne sont évoqués qu’en cas de traitement antibiotique alors que le lien n’est pas fait pas la demanderesse entre les factures d’achat isolées de ces probiotiques et la prise d’un traitement antibiotique tout comme le resolor qui n’est pas cité, non plus pour les frais futurs. Il sera retenu en revanche que le GYNDELTA gélules (canneberge) est visé par l’expert qui précise l’absence de remboursement et le normacol est visé à compter de 2011 et au titre des frais futurs , il évoque, en lien avec les demandes comme relevant directement de l’accident la kinésithérapie à visée cervicale et périnéale, les ECBU, le matériel à auto sondage et comme ne l’étant que partiellement à raison de deux mois sur trois le normacol pour lequel des factures sont produites. Si madame [J] [W] née [F] [K] disposait d’une mutuelle à compter de 2013 ( MGEN FILIA COMPLEMENTAIRE), elle n’en produit pas les prises en charge, alors que certains produits remboursés par la CPAM sont aussi pour partie pris en charge par cette mutuelle, le décompte de certaines pharmacies mentionnant la part globale pris en charge par la mutuelle ne permettant pas au tribunal de distinguer la part mutuelle correspondant au médicament concerné comme le Meniston si bien que les demandes à ce titre seront rejetées, faute de pouvoir déterminer le montant resté effectivement à charge. Au regard du rapport d'expertise et des justificatifs produits, ce poste de préjudice seraretenupourunmontantde1122,45€ ( 731,5+131,7+58,7+29,35+57,6+29,35+39,95+45) qui une fois le taux de perte de chance appliqué conduit à lui allouer à ce titre la somme de 1010,2 €. - Frais divers Madame [J] [W] née [F] [K] fait valoir des frais de déplacement, des frais de franchise imputés par la CPAM sur les remboursements et des frais de télévision lors de l’hospitalisation. Les demandes en lien avec les déplacements pour cure thermale ne peuvent qu’être écartées en l’absence de lien démontré avec les séquelles résultant de l’accident médical et les frais forfaitairement calculés pour les visites médicales pour 300 € ne peuvent aussi qu’être écartés, en l’absence de justificatifs précis. Le surplus non contesté par les défenderesses pour un montant de 830,26 € sera retenu, qui une fois le taux de perte de chance appliqué conduit à lui allouer à ce titre la somme de 747,23 € La perte de gains professionnels actuels La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. Cette incapacité commence à la date du dommage et se termine, au plus tard, à la date de consolidation. Il est établi que la CPAM n’a pas versé d’indemnités journalières dans la mesure où madame [J] [W] née [F] [K], qui exerçait au moment de l’accident médical la profession d’auxiliaire de vie, n’avait pas atteint le seuil de travail antérieur suffisant pour lui permettre d’en bénéficier, ce qui est confirmé par l’absence de débours à ce titre de l’organisme social et le courrier qui lui a été adressé en ce sens. Si madame [J] [W] née [F] [K] a pu sur cette période percevoir le RSA ou l’AAH, ce qu’oppose le DR [Z] et la SA MEDICALE pour s’opposer à la demande à ce titre, les allocations qui ne revêtent pas un caractère indemnitaire et ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ne peuvent pas être déduites du montant de l'évaluation du préjudice tel est le cas du RSA et de l’AAH qui servies en exécution d'une obligation nationale en vue d'assurer aux bénéficiaires la garantie d'un minimum de ressources, constitue essentiellement une prestation d'assistance dont la charge incombe à l’État (et ce même si l’ordre administratif retient une solution contraire à celle de la cour de cassation). La période d’incapacité temporaire a été fixée par l’expert du 10 juillet 2008 au 14 août 2018 comme étant totale puis de 50 % jusqu’au 15 novembre 2008, de 30 % jusqu’au 15 septembre 2010 et enfin de 25 % jusqu’au 18 novembre 2011, date de la consolidation. Il n’est pas contesté qu’elle n’a pu exercer son activité pendant cette période, tenant notamment le fait qu’elle sera déclarée inapte à l’emploi qu’elle occupait précédemment en raison de ses séquelles. Son avis d’imposition sur les revenus 2007 fait état de revenus à hauteur de 7276 € et le relevé du centre national des chèques emplois services fait état d’un montant net perçu de 7058 € jusqu’au 15 janvier 2008, corrélé à l’avis d’imposition sur les revenus 2008 qui retient 1456 € sur la période travaillées soit jusqu’en juillet 2008 donc pour 6 mois environ. Il sera aussi relevé que pour les années 2005, les revenus étaient de 1414 € et pour 2006, 5458 € . Il ne pourra en conséquence être retenu la somme de 7276 € qui correspond à une année où le revenu est particulièrement augmenté au regard des années précédentes et alors que sur les 6 premiers mois de l’année 2008, année de l’accident le revenu déclaré est alors de 1414 € pour ces 6 mois. L’année 2008 n’est en conséquence pas probante pour déterminer la référence à retenir pour la perte de gains tout en constatant que sur les 6 mois travaillés les revenus déclarés ne sont que de 1414 € donc semblant indiquer que l’année 2007 notamment en considération de l’année antérieure 2006 a été une année où ses revenus ont été augmentés sans que cette augmentation ne se confirme sur les premiers mois de 2008 malgré qu’il puisse être admis au regard de l’analyse produite émanant de la DARES que le secteur de l’aide à la personne connaît une forte dynamique au regard des besoins croissants de soins et d’accompagnement de la dépendance, secteur dans lequel la victime travaillait. En conséquence, et en l’absence d’autres éléments que les avis d’imposition, il sera retenu la moyenne des années 2006 et 2007 pour établir la perte de gains recherchée soit une perte annuelle de 6367 €. Pour la période du 10 juillet 2008 au 18 novembre 2011 soit 3 ans , 4 mois et 1 jour la perte de gains s’établit donc à la somme de 21 264,03 €, qui une fois le taux de perte de chance appliqué conduit à lui allouer à ce titre la somme de 19 137,63 €. LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Le déficit fonctionnel temporaire L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle. Le principe de l’indemnisation quant aux dates et au pourcentage de DF total et temporaire correspond aux éléments médicaux retenus par l’expert et n’est pas contesté. La base journalière à prendre en compte sera fixé à 25 €, conformément à la base journalière habituellement retenu par ce tribunal, ce que les défenderesses ne contestent pas non plus. Il lui sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 9 600 €, qui une fois le taux de perte de chance appliqué conduit à lui allouer à ce titre la somme de 8640 €. Les souffrances endurées Elles sont évaluées à 4/7, la CCI ayant retenu 3/7 sans motiver ce taux abaissé. L’expert retient les lésions initiales, les hospitalisations, les séances de rééducation, les auto-sondages, les infections urinaires. Madame [J] [W] née [F] [K] demande une indemnisation de 8000 €, que la SA MEDICALE admet mais contesté par le DR [Z] qui retient l’avis de la CCI sans expliciter ce taux de 3/7, avis de la CCI ne liant pas le tribunal et n’étant motivé, si bien que seul l’avis de l’expert médical permettra d’évaluer l’indemnisation. Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 8000 €, qui une fois le taux de perte de chance appliqué conduit à lui allouer à ce titre la somme de 7200 €. LES PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS La perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle L’expert était interrogé par le CCI sur la perte de gains futurs et l’incidence professionnelle et il a considéré à ce titre qu’ il est évident au vu des séquelles que madame [W] ne peut reprendre ses activités antérieures d’auxiliaire de vie. Il ajoute qu’elle n’est plus en mesure de réaliser sa profession antérieure, un dossier MDPH étant déposé concernant l’attribution d’une allocation adulte handicapé ou la reconnaissance de travailleur handicapé. Madame [J] [W] née [F] [K] précise qu’elle s’est vu reconnaître le 22 mai 2012 la qualité de travailleur handicapé et bénéficie de l’AAH du 1 novembre 2010 au 31 octobre 2012, une décision du même jour lui notifiant une décision d’orientation professionnelle vers un travail à temps partiel avec un suivi assuré par CAP EMPLOI Montpellier. Elle explique avoir réalisé une remise à niveau informatique en vue de se réadapter au milieu du travail comme handicapée. Elle rappelle que son activité commençait à devenir florissante et qu’elle l’aurait nécessairement développée dans la mesure où l’intervention des auxiliaires de vie s’est développée de part le vieillissement de la population si bien qu’elle aurait pu augmenter ses revenus dans cette branche. Elle rappelle qu’elle est née en 1958 et qu’elle a dû abandonner sa profession, ne dispose que du niveau baccalauréat si bien que tant eu égard à son âge et aux difficultés du marché de travail à Montpellier, elle aura toutes difficultés pour retrouver un nouvel emploi et subira un préjudice. Elle demande l’indemnisation des postes de préjudices tenant à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle par le versement d’une somme de 60 000 € tout en demandant que l’indemnisation au titre de la perte de gains futurs soit réservée. Le tribunal ne pourra « réserver » la perte de gains futurs dés lors que madame [J] [W] née [F] [K] était à même de formuler cette demande dans la présente instance et qu’elle la considère aux termes des écritures prises « envisagée dans le cadre de l’incidence professionnelle ». Les défenderesses ne contestent pas l’existence de cette incidence professionnelle mais demande d’en ramener l’indemnisation à de plus justes proportions eu égard au fait qu'elle ne débutait pas une activité professionnelle mais qu'elle avait 54 ans à la consolidation. En l’état des demandes qui englobent tant la perte de gains futurs que l’incidence professionnelle, incontestablement caractérisées par l’expertise médicale qui retient qu’elle ne peut plus exercer son activité antérieure ce qui aura indéniablement un impact tant sur ses droits à retraite que sur sa valorisation sociale, il lui sera alloué une somme de 50 000 €, qui une fois le taux de perte de chance appliqué conduit à lui allouer à ce titre la somme de 45 000 €. Les frais de véhicule adapté L’expert a indiqué « nous pourrions envisager un véhicule adapté avec boîte automatique ». Madame [J] [W] née [F] [K] explique que la conduite ne lui est désormais possible que sur de court trajet et en ville, au-delà et passé un demi-heure, sa jambe gauche « ne suit plus ». Les défenderesses ne contestent pas la nécessité d’un aménagement du véhicule passant par une boîte automatique mais estiment qu’elle ne justifie pas de la somme réclamée et notamment de la valeur de reprise de son ancien véhicule. [J] [W] née [F] [K] explique que son véhicule ne peut être adapté, ce qui lui a été déconseillé par le concessionnaire RENAULT mais qu’avec la reprise de son ancien véhicule, pour un prix de 8700 €, le reste à charge pour l’acquisition d’un véhicule électrique est de 21 259 €. Elle produit un courrier du 1 février 2013 émanant du chef des services techniques de la concession Renault de Montpellier indiquant « nous vous confirmons que nous ne pouvons modifier le véhicule Renault Megane immatriculé BZ64046NL en substituant la transmission mécanique par un automatique. Au delà du coût financier représenté, cette intervention modifie les caractéristiques techniques du véhicule et sa destination d’origine ». Elle établit ainsi que le véhicule dont elle est propriétaire, produisant la carte grise, ne peut être adapté avec une boîte automatique et elle établit avec la proposition commerciale produite que l’acquisition d’un nouvel véhicule similaire à celui dont elle disposait « Mégane » aurait un coût de 29 959,50 € TTC mais sans justifier de la valeur de reprise de son véhicule. Pour autant, le certificat d’immatriculation du véhicule permet de constater que son véhicule a été immatriculé pour la première fois le 30 novembre 2005, si bien qu’à ce jour, ce véhicule a 20 ans et son prix de reprise y compris par un vendeur professionnel ne peut être très élevé. Le prix de reprise qu’elle annonce d’un montant de 8700 €, même si elle n’en justifie pas, est cohérent avec l’ancienneté de son véhicule étant rappelé l’obligation d’acquérir un véhicule adapté en considération de son handicap, imputable à l’accident médical dont elle a été victime, qui doit en conséquence être indemnisé, en fonction de la valeur du véhicule dont elle se serait satisfait avant l’accident. Le véhicule adapté à ses séquelles est un véhicule MEGANE, donc de la même catégorie que le véhicule ancien qu’elle possédait et qu’elle est obligée de changer en raison de l’accident médical subi. En conséquence, il sera fait droit à la demande de madame [J] [W] née [F] [K] et les frais de véhicule adapté seront évalués à la somme de 21 259 €,qui une fois le taux de perte de chance appliqué conduit à lui allouer à ce titre la somme de 19133,1 €. LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS Le déficit fonctionnel permanent Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 18%, tel que plus haut rappelé. Madame [J] [W] née [F] [K] était âgée de 54 ans au jour de la consolidation de sorte que sera retenue la valeur du point qu’elle propose soit 1320€. Il sera donc alloué la somme de 23760 € pour ce poste, qui une fois le taux de perte de chance appliqué conduit à lui allouer à ce titre la somme de 21 384 €. Le préjudice d’agrément Madame [J] [W] née [F] [K] explique qu’il subsiste une réelle gêne pour le vélo, le ski et la danse de salon, et produit pour en justifier différentes attestations qui confirment qu’elle était sportive et pratiquait ces activités pour être en outre adepte du roller, de randonnées pédestres, de danse de salon et de pêche, le tout justifiant une indemnisation de 5000 €. La SA MEDICALE demande que ce préjudice soit ramené à la somme de 2000 €, dans la mesure où elle n’est pas dans l’incapacité sur le plan fonctionnel de s’y adonner rejoignant ainsi le DR [Z] qui considère que ses séquelles ne l’obligent pas à renoncer à ces activités, l’expert ayant retenu un gêne réelle seulement pour le vélo, le ski et la danse de salon. La gêne réelle caractérisée par l’expert justifie une indemnisation en considération des attestations produites confirmant qu’elle s’adonnait à ces activités, qu’elle partageait notamment avec ses enfants sans qu'il ne soit nécessaire pour l'indemnisation de ce préjudice qu'elle en soit totalement privée. Monsieur [P] et monsieur [U] confirment qu’elle utilisait régulièrement son vélo pour des promenades ou pour se déplacer en ville. Il ressort plus généralement des attestations produites que madame [J] [W] née [F] [K] pratiquait régulièrement des activités sportives en famille ou avec des amis, activités qui seront désormais limitées par les séquelles rencontrées. Il lui sera en conséquence alloué une somme de 5000 € en indemnisation, qui une fois le taux de perte de chance appliqué conduit à lui allouer à ce titre la somme de 4500 €. Le préjudice esthétique permanent L’expert l’a évalué à 1/7 retenant une discrète cicatrice peu visible et cachée par les chev
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile par la CParticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 CPCarticle L1110-5 du Code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 3
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f58d65bbf04ef7857c244a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA