Tribunal Judiciaire1ère Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Civile — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f590e5bbf04ef7857c2d6a
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 12 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie délivrée à la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI la SELARL PARA FERRI TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 08 Avril 2025 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 23/00415 - N° Portalis DBX2-W-B7H-JZ7U JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : M. [N] [P] [I] né le 30 Mars 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] [Localité 5] représenté par la SCP LEXCAUSA AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant, et par la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, à : S.E.L.A.R.L. [S] [V] ET [W] [A] Immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 887 756 047, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, S.A.R.L. PJ Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 3 Février 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrate à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 14 décembre 2020, reçu par la SELARL [S] [V] ET [W] [A] NOTAIRES ASSOCIES [Localité 6], M. [N] [I] a acquis auprès de la SARL PJ, un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] (30) moyennant un prix de 125 000 euros. Il avait été précédemment acheté par la SARL PJ par acte en date du 29 mai 2020, auprès des consorts [L] par acte dressé par Maître [S] [R]- [V]. Le bien avait été donné en location à Madame [Z] [T] par les consorts [L] pour un loyer de 800 euros + 60 euros de charges par contrat de bail en date du 1er mars 2016. M. [I] a repris le bail en cours et a constaté que la locataire en place était défaillante dans le paiement des loyers et des charges. Il a été informé par la Caisse d’Allocations Familiales par courrier en date du 8 février 2021 que Madame [T] était en situation d’impayés depuis le mois de décembre 2019. Il lui a fait délivrer le 2 août 2021 un commandement de payer, resté infructueux, visant la clause résolutoire, pour les loyers et charges impayés et une assignation devant le juge des référés qui a rendu une ordonnance le 4 juillet 2022. L’exécution s’est avérée vaine et M.[I] par l’intermédiaire de son conseil a adressé, sans succès, le 15 novembre 2022 une mise en demeure à la société PJ aux fins d’indemnisation. Considérant que son vendeur avait failli à son obligation d’information M. [N] [I] lui a fait délivrer une assignation à comparaître par acte en date du 17 janvier 2023, devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Reprochant également à la SCP NOTARIALE un manquement à son obligation d’information et de conseil, M. [N] [I] lui a fait délivrer une assignation à comparaître par acte en date du 24 février 2024 afin d’obtenir réparation de son préjudice auprès de celle-ci. Par ordonnance en date du 10 juillet 2024, juge de la mise en état a ordonné la jonction des procèdures ***** Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, M. [I], au visa des articles 1240 et 1137 du code civil, demande au tribunal de : - Condamner in solidum la société PJ et la SELARL [S] [V] ET [W] [A], NOTAIRES ASSOCIES à verser à M. [I] la somme de 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice; - Dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - Ordonner la capitalisation desdits intérêts ; - Condamner in solidum la société PJ et la SELARL [S] [V] ET [W] [A], NOTAIRES ASSOCIES à verser à M.[I] la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais de signification de l’assignation, de la décision à intervenir et du droit de plaidoirie ; - RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. M. [I] soutient que le dol commis par la société PJ est caractérisé. Il estime que la perception régulière des loyers était pour lui un élément déterminant de la vente et que la société PJ, elle-même investisseur professionnel, le savait parfaitement. Il reproche à cette dernière de ne pas l’avoir informé que la locataire du bien ne réglait plus les loyers depuis 2019. Il considère que cette information essentielle a été volontairement dissimulée par la société défenderesse et que la mention contractuelle selon laquelle le vendeur déclarait ne pas avoir de litige en cours avec son locataire était destinée à entretenir volontairement une confusion. Il ajoute que la société PJ avait parfaitement connaissance de l’impécuniosité de la locataire du bien. En outre, M. [I] fait grief à la société PJ de ne pas avoir fait le nécessaire pour expulser la locataire qui ne respectait pas les lieux loués ni la tranquillité des occupants de l’immeuble et causait de nombreuses nuisances. Le demandeur fait également état du manquement des notaires à leur devoir d’information et de conseil, il leur reproche de ne pas l’avoir alerté des difficultés avec la locataire en place pour recouvrer les loyers et les charges. Il soutient que la SELARL [S] [V] ET [W] [A], NOTAIRES ASSOCIES est intervenue lors de l’acquisition du bien par la société PJ en 2020, et par conséquent, qu’elle était informée de la situation. Il estime que la responsabilité du notaire est engagée car celui-ci aurait dû l’alerter du risque, se renseigner auprès du vendeur sur l’état des paiements des loyers et se soucier de l’efficacité du commandement de payer du 11 février 2020. M. [I] précise qu’il n’aurait pas contracté s’il avait eu connaissance de ces éléments et considère que ceux-ci ont été dissimulés par les notaires auxquels il reproche une collusion avec la société PJ. Il considère qu’il a perdu une chance ne pas acquérir le bien. En ce sens, il invoque l’existence d’un lien de causalité directe entre le dol commis par la société PJ et le préjudice qu’il allègue. L’acquisition n’avait d’intérêt pour lui que pour son rendement locatif. Celui-ci faisant défaut le demandeur n’aurait jamais acquis le bien s’il avait eu connaissance de la réalité des faits. En outre, il indique avoir été contraint de faire nettoyer et rénover entièrement le logement loué au départ de la locataire. Il considère que sans le dol de la société PJ il ne se serait pas trouvé dans cette situation et obligé de réaliser ces frais mais aussi ceux des procédures judiciaires inhérentes. Le demandeur fait également savoir que la perte de chance d’acquérir le bien, relève aussi des manquements à leur devoir d’information et de conseil des notaires. Il soutient que le lien de causalité entre le manquement et le préjudice qu’il subit est direct. Privé d’une information essentielle, il n’aurait pas contracté car la vente serait alors apparue comme sans intérêt. En plus de la perte de chance de ne pas acquérir le bien M. [I] ajoute connaitre un préjudice moral et immatériel relatif au stress généré par la perte des revenus locatifs et la nécessité de payer les échéances de son propre emprunt immobilier. In fine, il évalue la réparation de son entier préjudice qu’il caractérise en une baisse du prix d’acquisition (perte de chance, frais de la procédure en recouvrement de loyers, frais vains d’exécution forcée, préjudice moral) à un montant forfaitaire correspondant à 40% du montant du prix de vente, soit la somme de 50 000 euros. * * * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024, la société PJ, au visa de l’article 1137 du code civil demande au tribunal de : - Débouter M. [N] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société PJ ; - Condamner M. [N] [I] ou toute partie succombant à payer à la société PJ la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société PJ devait être retenue, - Juger que la responsabilité de la société PJ, pour être en concours avec celle des Notaires, est partielle à hauteur de 20 % du préjudice de M. [N] [I] ; - Condamner la société PJ à payer à M. [N] [I] la somme de 1456,79 euros ; - Dire que M. [I] devra restituer la somme de 1456,79 euros à la société PJ dans l’hypothèse où il serait réglé de l’intégralité de sa créance locative en exécution de l’ordonnance de référé du 4 juillet 2022, créance principale et indemnités d’occupations comprises. Elle soutient que le dol allégué par M. [I] n’est pas caractérisé. Elle précise que l’impécuniosité de la locataire et les problématiques de location n’ont pas été dissimulées volontairement. Elle ajoute que l’absence de communication de ces informations n’est pas le fait de manœuvres mais d’une négligence de sa part et de celles des notaires chargés de la régularisation. Elle indique, que sécurisée par le fait que son notaire et celui du vendeur soient intervenus dès la signature de la promesse de vente, elle n’a pas prêté attention au fait que l’impayé locatif affectait ce lot. Elle indique s’être fiée à la rédaction des officiers ministériels dont la responsabilité professionnelle doit être recherchée. Si le dol venait à être caractérisé à son égard, elle considère que M. [I] ne pourrait solliciter qu’une annulation de la vente, une réduction de prix ou des dommages et intérêts. En ce sens, la société défenderesse estime que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice distinct de la perte locative. Evaluant celle-ci à 15 504,94 euros, la société PJ soutient que cette créance n’est pas certaine et que la perte de chance ne peut être estimée comme équivalente au montant des loyers impayés. En outre, elle fait valoir que M. [I] a délivré un commandement de payer avec près de huit mois de retard et qu’elle ne peut être tenue responsable de cette inertie. La société PJ souligne, de plus, qu’il ne saurait être fait abstraction de la responsabilité cumulée des notaires rédacteurs de l’acte. Si elle venait à être condamnée, elle estime que sa responsabilité ne pourrait être supérieure à 20% des 15 504,94 euros du préjudice de perte locative soit la somme de 1456,79 euros. Elle considère que les notaires ont commis une faute dans l’exercice de leurs fonctions en manquant à leur devoir de conseil, et cela, indépendamment de la compétence personnelle de ses clients. Ainsi, elle estime qu’il est inopérant de relever à son encontre sa qualité de professionnelle de l’immobilier dans la mesure où cela n’a aucun lien avec le défaut d’information imputable au notaire. La société PJ indique avoir, en confiance, légitimement pu penser que les notaires rédacteurs avaient sécurisé l’acte de vente en procédant à toutes les vérifications nécessaires. Elle souligne, par ailleurs, que les notaires exerçant en concours sont responsables in solidum en cas de manquement à l’une des charges de leur profession et que le notaire de M. [I] n’a pas été appelé à la cause. A cet égard, si le tribunal devait retenir la responsabilité de la société PJ, elle ne pourrait être retenue qu’en concours avec celle de son notaire et de celui de l’acquéreur, Me [Y]. * * * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 07 octobre 2024, la SELARL [V] [A] demande au tribunal, sur le fondement des 1240 et 1112-1 du code civil de : - Débouter M. [I] de l'intégralité de ses prétentions; - Condamner M. [I] à régler au concluant une somme de 3 000 euros au titre des dispositions l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient qu’elle n’a pas commis de faute. En réplique aux écritures adverses lui reprochant d’avoir mentionné dans l’acte, l’absence de litige en cours avec le locataire, elle fait valoir qu’il est tout à fait envisageable que le locataire ait réglé sa dette entre le premier acte de vente qu’elle a authentifié et le second, objet du litige. Elle ajoute que la société PJ, professionnelle de l’immobilier, n'a pas contesté la mention selon laquelle le vendeur déclarait n'avoir aucun litige en cours avec son locataire. En ce sens, elle estime qu’elle n'engage pas sa responsabilité civile professionnelle et qu’il incombait au vendeur d’informer en toute loyauté son acquéreur sur la situation exacte de la locataire. Par ailleurs, elle souligne que la société PJ ne dément pas ne pas avoir communiqué cette information à son acquéreur et estime qu’il s’agit d’un aveu judiciaire manifeste, sa faute n’étant pas contestée, ni contestable. Elle ajoute que la somme forfaitaire de 50 000 euros sollicitée par le demandeur au titre de la perte de chance de ne pas contracter est inopérante car la résolution de la vente n’étant pas demandée, il n’existe pas de chance de ne pas contracter. Elle ajoute qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’état dans lequel le logement a été restitué à l’acquéreur et un éventuel défaut d’information de sa part. En sus, elle soutient que la demande forfaitaire et globale ne pourra prospérer car la perte de chance doit être réelle sérieuse et raisonnable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. * * * La clôture est intervenue le 06 janvier 2025 par ordonnance en date du 14 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 03 février 2025 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025. MOTIFS Sur la demande indemnitaire de M. [I] Sur le dolSelon l’article 1137 du code civil « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » En vertu de ces dispositions le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que sans ces manœuvres l’autre partie, n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Il est rappelé que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. La dissimulation intentionnelle ou le défaut d’information d’un élément doit avoir déterminé le consentement de la partie adverse, qui n’aurait pas été donné dans le cas contraire. Ils ne peuvent résulter que de faits antérieurs à la cession. Il appartient en outre à celui qui l’invoque d’établir l’intention dolosive de son co-contractant et le caractère déterminant des manœuvres ou de la réticence dolosive alléguée sur l’intention de contracter ou sur les conditions du contrat. Ainsi le dol ne se présumant pas, l’acquéreur doit être en mesure de rapporter la preuve d’une dissimulation intentionnelle d’une partie dont il en connait le caractère déterminant pour l’autre partie. En l’espèce le demandeur soutient que le vendeur ne l’a pas informé que la locataire du bien ne réglait plus les loyers depuis 2019. Il considère que cette information essentielle a été volontairement dissimulée par le défendeur et que la mention contractuelle selon laquelle le vendeur déclarait ne pas avoir de litige en cours avec son locataire était destinée à entretenir volontairement une confusion. Il est constant que la société PJ lors de l’acquisition de l’immeuble a été informée par une clause dans l’acte de vente du 29 mai 2020 que « ladite locataire ne paye plus le loyer depuis le mois de novembre 2019 et les charges locatives depuis l’année 2018. Un commandement de payer a été délivré par exploit d’huissier le 11 février 2020, dont un exemplaire est annexé. L’acquéreur déclare avoir été parfaitement informé de cette situation préalablement à la signature des présentes et vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque ». Il ressort des pièces produites à la procédure et des écritures de la société PJ qu’elle a acquis cet immeuble comportant quatre appartements et un studio le 29 mai 2020, qu’elle a revendu un des appartements avec signature d’un compromis de vente le 2 septembre 2020 à M.[I], qu’elle n’a pas transmis à son acquéreur les informations dont elle avait bénéficié. Contrairement à ce que soutient la société PJ cette absence de déclaration ne peut s’apparenter à une simple négligence, mais bien à une omission constitutive d’une réticence dolosive, alors que l’achat de M. [I] s’est porté sur un bien loué dans le seul objectif d’obtenir un revenu locatif. Le vendeur savait que l’information était déterminante dans ce type de transaction. D’autant qu’il déclare à deux reprises dans l’acte du 14 décembre 2021 qu’il n’a aucun litige en cours avec son locataire ( p7 ) et en page 11 « qu’il n’existe pas, à ce jour, de retard dans le paiement des loyers et leurs accessoires. ». Il est versé à la procédure la lettre de la C.A.F du 8 février 2021 qui notifie à l’agence de gestion immobilière la suspension de l’aide au logement en date du mois de juin 2020. Il s’en déduit que la société venderesse a sciemment caché ces informations à l acquéreurs et que les éléments constitutifs du dol qualifié de dissimulation intentionnelle par l’article 1137 al 2 sont caractérisés. Sur la faute du notaire Le notaire répond de la faute commise sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en raison de ses manquements à l’égard de ses obligations d’origine statuaire ou légale. C’est à l’aune des éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle que seront examinées les prétentions à son encontre. Quelle que soit la faute reprochée au notaire, la mise en œuvre de sa responsabilité obéit à un même régime, supposant la triple existence d’une faute de l’officier public, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Ce régime diffère du droit commun en ce qu’il met à la charge du notaire la preuve de ce qu’il a valablement accompli sa mission. La charge est également inversée en matière d’obligation de conseil et /ou d’information. La preuve du conseil ou de l’information donné aux parties doit résulter d’un document établissant que le client a été averti clairement des risques inhérents à l’acte reçu par le notaire. Enfin, le notaire répond de sa faute quelle qu’en soit la gravité, qu’il s’agisse d’une omission de diligence, d’une négligence, ou encore, d’une imprudence. En l’espèce il est fait grief au notaire d’avoir failli à son devoir d’information, alors qu’un membre de la future SCP notariale est intervenu dans l’acte du mois de Mai 2020 et que la SCP NOTARIALE a reçu l’acte de vente litigieux à sept mois d’intervalle. Il ressort des deux actes de vente produits en procédure que l’acte réalisant la vente entre les consorts [L] et la société PJ le 9 mai 2020 dressé par Maitre [S] [R] [V], notaire à [Localité 6], a expressément attiré l’attention de l’acquéreur sur les difficultés afférant aux paiements des loyers, que le second acte dressé le 14 décembre 2020 par Maître [W] [B] [A] notaire associé à la SELARL [S] [V] ET [W] [A] est taisant sur ce point. Outre que les deux actes ont été signés à sept mois d’intervalle dans la même étude notariale il est expressément fait référence lors de la seconde vente en décembre 2020 à l’acte du 9 mai 2020, duquel des informations sont extraites en termes d’origine de propriété. Dès lors il ne pouvait échapper au notaire qu’il devait attirer l’attention du nouvel acquéreur sur les difficultés précédemment rencontrées. Le notaire ne justifie pas d’une telle mise en garde, ni d’une recherche afin de s’assurer que la difficulté liée au défaut de paiement des loyers avait été levée. Dès lors le notaire a failli à son obligation de conseil et d’information. En l’état la faute du notaire est caractérisée et il ne peut s’exonérer des conséquences de cette faute en raison de l’attitude dolosive du vendeur. Sur le préjudice En application de l’article 1137 al 2 du code civil un choix est offert à la victime d’un dol de l’annulation ou du maintien du contrat, de sorte que la victime d'un dol peut, faire réparer le préjudice que lui ont causé les manœuvres de son cocontractant par l'annulation de la convention et, s'il y a lieu, par l'attribution de dommages-intérêts, dans ce cas, son préjudice réparable consistera dans la perte de chance de ne pas avoir contracté soit elle préfère obtenir une compensation financière et dans ce cas, son préjudice se limitera à la perte de chance de ne pas avoir pu contracter à de meilleures conditions. Ainsi le préjudice d’une victime qui a fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat, correspond non pas à la perte d'une chance de ne pas contracter, mais seulement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses. En l’espèce la réparation du préjudice sollicitée est à la fois fondée sur la perte de chance de ne pas contracter et sur une sanction du dol par une réduction de prix. Force est de constater que M.[I] n’a pas sollicité l’annulation de la vente de sorte qu’il ne peut se fonder sur la perte de chance de ne pas contracter puisqu’il conserve le bien. Cependant il sollicite comme sanction du dol une diminution du prix de vente qu’il fixe à titre forfaitaire à 40% soit à 50 000 euros. Monsieur [I] produit une fiche d’information standardisée pour un emprunt de 62500, une ordonnance du juge des référés du 4 juillet 2022 condamnant la locataire à payer une somme de 6772,51 euros de retard de loyers pour les loyers dus jusqu’en mai 2022. Il sollicite par l’intermédiaire de son conseil une réparation à hauteur de 25 000 euros le 15 novembre 2022, se fondant sur un montant de loyer dû à la somme de 10183,75 euros. Dans ses écritures la société PJ fixe la perte locative nette à 15 504, 94 euros. Enfin il est indéniable que le demandeur a comme il le souligne, engagé des frais pour obtenir un titre exécutoire contre la locataire. Bien que le préjudice moral ne soit pas caractérisé et défini par un trouble dans les conditions d’existence étayé par des certificats médicaux, son existence peut se déduire des difficultés nées des tracasseries administratives et judiciaires. Par contre il n’y a pas de lien entre l’état dans lequel l’appartement a été laissé, le dol lors de la formation du contrat et la faute de la SCP NOTARIALE. Il résulte de ces éléments que la baisse de prix auquel le demandeur peut prétendre en réparation de son préjudice doit être évaluée à la somme de 20 000 euros. Sur la condamnation à réparer le préjudice de M.[I] En l’espèce il est sollicité par M.[I] une condamnation in solidum du notaire et de la société PJ. Alors que chacune des fautes commises a concouru à la réalisation de l'entier dommage, la responsabilité de leurs auteurs doit être retenue in solidum envers la victime, peu important la nature du fait générateur dont chaque auteur est à l’origine, il peut être soit contractuel ou extra contractuel. Par conséquent il y a lieu de condamner in solidum la société PJ et la SELARL [S] [V] ET [W] [A] à payer à M.[I] la somme de 20 000 euros. Il est rappelé que la faute intentionnelle du vendeur ne prive pas ce dernier de tout recours contributif contre le notaire qui ayant prêté son concours à la rédaction d’un acte dolosif peut être tenu de le garantir partiellement en considération de la faute qu’il a commise. En l’espèce il est relevé qu’aucun des défendeurs ne sollicite la condamnation de l’autre coobligé. La SARL PJ demande, à titre subsidiaire, de juger que sa responsabilité soit retenue à 20% pour être en concours avec celle du notaire, outre que sa responsabilité dans la réalisation du dommage doit être fixée à 80%, en l’absence de prétention formulée entre la SCP NOTARIALE et la SARL PJ il ne sera pas statué sur la répartition de la contribution à la dette entre les coobligés. Sur la demande au titre des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Selon les dispositions de l’article 1231-7 du code civil « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. » Par conséquent le point de départ de l’intérêt légal doit être fixé à compter du prononcé du jugement et non à la date de la demande en justice et la demande tendant à voir fixer le point de départ de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation est rejetée. Sur la demande de capitalisation des intérêts. En vertu de l’article 1343-2 du Code civil : “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce rien ne s’oppose de faire droit à la demande et à dire que la somme produira intérêts dans les conditions de l’article 1343- 2 du code précité. Sur la demande tendant à voir condamner M.[I] à restituer la somme de 1 456,79 euros à la SARL PJ Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile à l’appui de leurs prétentions , les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. En l’espèce cette demande n’est fondée ni en fait ni en droit elle sera rejetée d’autant que l’indemnité versée à l’acquéreur victime du dol procède d’une indemnisation fondée sur la perte de chance de ne pas avoir pu contracter à de meilleures conditions et non sur un quantum de mois de loyers non payés. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum la SARL PJ et la SELARL [V]-[A] aux entiers dépens de l’instance et de les débouter de leur demande à ce titre. La demande de M.[I] d’y inclure les frais de signification de l’assignation, de signification de la décision et des droits de plaidoirie est sans objet aux regards des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile qui inclut ces dépenses et débours dans les dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Dans sa version du 22 février 2022 : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;(...). En l’espèce, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum la SARL PJ et la SELARL [V] -[A] à payer la somme de 2500 euros à M.[I] en application de ces dispositions. La SARL PJ et la SELARL [V] -[A] doivent être déboutées de leurs demandes à ce titre. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire, CONDAMNE in solidum la SARL PJ et la SELARL [V] -[A] à payer à M. [N] [I] la somme de 20 000 euros à titre indemnitaire avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343- 2 du code civil, DEBOUTE M. [N] [I] de sa demande de voir fixer les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, DEBOUTE la SARL PJ de toutes ses demandes à quelque titre que ce soit, FIXE sa part de responsabilité à 80%, CONDAMNE in solidum la SARL PJ et la SELARL [V] -[A] à payer à M. [N] [I] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les DEBOUTE de leurs demandes à ce titre, CONDAMNE in solidum la SARL PJ et la SELARL [V] -[A] aux entiers dépens de l’instance et REJETTE le surplus des demandes de M.[I] à ce titre, DEBOUTE la SARL PJ et la SELARL [V]-[A] de leurs demandes au titre des dépens, CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision, Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 514 du code de procédure civile dans sa varticle 6 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civilearticle 1137 du code civil demande au tribunal dearticle 1231-7 du code civilarticle 1343-2 du Code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les DEarticle 695 du code de procédure civile qui incluarticle 700 du code de procédure civile.article 1137 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Civile
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f590e5bbf04ef7857c2d6a
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