Tribunal JudiciaireTroisième Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre Civile — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f590e6bbf04ef7857c2d80
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 3 193 067 €
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Texte intégral
Copie délivrée à la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC la SELARL MANSAT JAFFRE TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 08 Avril 2025 Troisième Chambre Civile N° RG 24/01277 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMN4 JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : M. [K] [P] Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’entrepreneur individuel de FOREM SECURITE ROUTIERE, immatriculée sous le n° SIREN [Numéro identifiant 2] né le 28 Juillet 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant à : M. [H] [P] né le 04 Août 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] représenté par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Février 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré. N° RG 24/01277 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMN4 EXPOSE DU LITIGE Entre 2008 et 2021, Monsieur [K] [P] a versé plusieurs sommes à Monsieur [H] [P], son frère. Par courrier recommandé avec avis de réception de son Conseil en date du 9 novembre 2023, Monsieur [K] [P] a mis en demeure Monsieur [H] [P] de lui payer la somme de 31 730,67 euros. Par acte en date du 14 mars 2024, Monsieur [K] [P] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’entrepreneur individuel de FOREM SECURITE ROUTIERE a assigné Monsieur [H] [P] aux fins de remboursement des fonds prêtés depuis le 26 avril 2019 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation. La clôture a été fixée au 10 janvier 2025. Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 septembre 2024, Monsieur [K] [P] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1194, 1231, 1359, 1360 et suivants du Code civil et 695 et 700 du Code de procédure civile, de : - CONDAMNER Monsieur [H] [P] à lui verser la somme de 730,67 euros en remboursement des fonds prêtés depuis le 26 avril 2019 outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, - CONDAMNER Monsieur [H] [P] à lui verser es qualité de représentant de FOREM SECURITE ROUTIERE la somme de 13 000 euros en remboursement des fonds prêtés depuis le 26 avril 2019 outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, - CONDAMNER Monsieur [H] [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. Monsieur [K] [P] soutient que l’absence d’écrit s’explique par la relation familiale de confiance qu’ils entretenaient de telle sorte qu’il s’est retrouvé face à une impossibilité morale de solliciter un tel écrit. Il expose que c’est dans une démarche de soutien familial et une relation d’affection qu’il a prêté ces sommes à son frère. En réponse au moyen du défendeur tendant à soutenir la solidarité familiale et l’intention libérale, il fait valoir que cette dernière ne se présume pas et qu’elle n’est pas établie au regard des échanges entre les parties et le comportement du défendeur. Il fait état d’un virement de 200 euros constituant un commencement de preuve de début de remboursement. Il note qu’après déduction de ce virement et compte tenu de la prescription quinquennale Monsieur [H] [P] doit 13730,67 euros. Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 septembre 2024, Monsieur [H] [P] demande au tribunal, de : DEBOUTER Monsieur [K] [P] de ses entières demandes, fins et conclusions.RENVOYER Monsieur [K] [P] à mieux se pourvoir au fond, RETENIR ET PRONONCER le caractère libéral du versement effectué par Monsieur [K] [P] de la somme de 31 930,67 euros au titre des versements effectués entre le 1er novembre 2008 et le 24 janvier 2021, RETENIR ET PRONONCER le caractère libéral du paiement de 200 euros effectué par lui au profit de son frère, [K] [P], CONDAMNER Monsieur [K] [P] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. Monsieur [H] [P] soutient qu’aucun contrat de prêt n’a été conclu entre eux, de sorte que les conditions requises par l’article 1369 du code civil ne sont pas remplies. Il constate également l’absence de reconnaissance de dette. Le défendeur argue d’une intention libérale de Monsieur [K] [P], qui a fait preuve de solidarité familiale en payant des factures pour une somme totale de 31 930,67 euros à son profit, afin de l’aider dans le cadre d’une reconvention professionnelle, notant qu’aucun remboursement n’était prévu entre eux. Sur le paiement de 200 euros qu’il a effectué au profit de Monsieur [K] [P], le défendeur prétend qu’il ne s’agit pas d’un remboursement caractérisant l’existence d’un prêt entre les parties, estimant que ce paiement, intervenu alors que Monsieur [K] [P] l’avait alerté ainsi que leur mère sur ses difficultés financières, doit s’analyser en un geste de générosité ou de gratitude en signe de soutien fraternel. A l’audience du 11 février 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur les demandes principales Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1359 du même Code dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. L’article1360 du même Code dispose que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. L’impossibilité morale dispense non seulement de la présentation d’un écrit, mais aussi de celle d’un commencement de preuve par écrit. En l’espèce, il est acquis, comme le note le défendeur lui-même, que Monsieur [K] [P] a payé des factures pour une somme totale de 31 930,67 euros au nom et pour le compte de Monsieur [H] [P]. Il est en outre constant que Messieurs [P] sont frères. Dès lors, Monsieur [K] [P] est fondé à soutenir qu’en raison de ce lien familial il s’est trouvé dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit. Le relevé de compte bancaire de Monsieur [K] [P] en date du 3 avril 2023 contient un virement d’un montant de 200 euros en date du 26 mars 2023 à son profit provenant de Monsieur [H] [P]. Comme l’indique Monsieur [H] [P], ce seul virement de 200 euros effectué par lui au profit de Monsieur [K] [P] ne peut caractériser l’existence d’un prêt entre les parties. Toutefois, force est de constater que d’autres éléments ressortent des pièces produites par le demandeur. En effet, Monsieur [K] [P] verse aux débats : un courriel émanant de Monsieur [H] [P] en date du 31 juillet 2023 mentionnant : « (…) Toujours au sujet de propos malveillants, les tiens à l’adresse de [Y] me concernant quant au fait que je ne « voulais » pas te rembourser me sont revenus, à ma grande déception de constater que tu attribues le même sens aux verbes vouloir et pouvoir. (…) Dans mon mail du 15 janvier je confirme que je comptais en effet te rembourser la somme de 200,00 € par mois. Je t’ai eu ensuite au téléphone pour te faire part de ma situation catastrophique à cause du faible nombre de formations mensuelles qui me sont confiées. Les choses seraient tellement plus simples pour moi si j’avais suffisamment de boulot et tu le sais pertinemment. Je te rappelle que dès que tu m’as proposé ton aide je me suis de suite inquiété de quand je pourrai te rembourser, et tu m’as toujours rassuré à ce propos. Je te réitère mon engagement à te rembourser cette somme, si tu le souhaites je peux te renvoyer des captures d’écran de mon compte en banque et de celui de [C] comme je l’ai déjà fait si tu doutes de ma situation. (…) je te réitère mon engagement à te rembourser jusqu’au dernier centime (…) », le message téléphonique écrit en date du 13 mars 2023 suivant : « (…) est-ce que tu peux m’envoyer ton rib stp ? C’est encore bien chaud ce mois-ci mais je vais commencer à te faire des virements de 200,00 € par mois. (…) [H] ». En définitive, Monsieur [K] [P] apporte la preuve de l’obligation dont il réclame l’exécution, étant rappelé que la somme litigieuse n’est pas contestée en son montant, de sorte qu’il sera fait droit à ses demandes. II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire 1) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [H] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure. 2) Sur les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [H] [P] sera condamné à payer à Monsieur [K] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros. 3) Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamne Monsieur [H] [P] à verser à Monsieur [K] [P] la somme de 730,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, Condamne Monsieur [H] [P] à verser à Monsieur [K] [P] es qualité de représentant de FOREM SECURITE ROUTIERE la somme de 13 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, Condamne Monsieur [H] [P] à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [H] [P] aux dépens, Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit. Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile les décisarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile prévoit qarticle 1369 du code civil ne sont pas remplies. Iarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre Civile
- Date
- 8 avril 2025
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67f590e6bbf04ef7857c2d80
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