Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f5924bbbf04ef7857c30f9
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 25/02041 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDN5 Minute N°25/00482 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 08 Avril 2025 Le 08 Avril 2025 Devant Nous, Camille LAURENS, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 22 janvier 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 04 avril 2025, notifié à Monsieur [U] [Z] à 10h29 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [U] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 04 avril 2025 à 17h39 Vu la requête motivée du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 07 Avril 2025, reçue le 07 Avril 2025 à 14h29 COMPARAIT CE JOUR: Monsieur [U] [Z] alias [N] [S] né le 1er janvier 2005 à [Localité 3] (ALGERIE), alias [U] [Z] né le 1er janvier 2001 à [Localité 3] (ALGERIE), alias [U] [G], né le 1er janvier 2001 à [Localité 4] (ALGERIE), alias [L] [M], né le 15 avril 2000 à [Localité 6] (TUNISIE) né le 01 Janvier 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET, Me SUAREZ PEDROZA, dûment convoqué. En présence de Madame [E] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 45 - PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Le représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative, Me Nadia ECHCHAYB en ses observations. M. [U] [Z] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. » Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322). Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens. La requête indique attirer l’attention du juge sur la nécessité d’informer le procureur de la République du placement en rétention administrative, sans faire valoir que cela n’a pas été fait ni dans sa requête ni à l’audience. Ce moyen sera donc considéré comme abandonné. II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative : Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 4 avril 2025, signé par [D] [B] régulièrement habilité conformément à la délégation de signature versée au dossier, notifié à l’intéressé le même jour à 10h29, la préfecture du Loiret expose que Monsieur [Z] [U] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 26 décembre 2024, notifié le 22 janvier 2025, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans. Aux fins d’établir que Monsieur [Z] [U] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. La préfecture retient que Monsieur [Z] [U] n’a pas déféré de lui-même aux précédentes obligations de quitter le territoire. La préfecture relève encore que Monsieur [Z] [U] n’a pas respecté ses obligations afférentes à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 3 avril 2021. Si le conseil de Monsieur [Z] [U] a fait valoir que cette assignation à résidence a été délivrée sous une autre identité qui n’est pas celle de son client, il convient de relever que l’identité figurant sur ladite mesure d’assignation à résidence fait partie des différentes identités sous lesquelles Monsieur [Z] [U] s’est fait connaitre. La préfecture ajoute que Monsieur [Z] [U] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective. A l’audience, son conseil indique que Monsieur [Z] [U] bénéficie d’une adresse à [Localité 5], sans pouvoir en justifier cependant ; qu’ainsi, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas en avoir tenu compte. La préfecture relève que Monsieur [Z] [U] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [Z] [U] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés. III – Sur le fond : Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) Il ressort du dossier que la préfecture du Loiret, compte tenu des déclarations de l’intéressé et de la carte nationale d’identité, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 27 mars 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. La préfecture justifie avoir avisé les autorités consulaires algériennes du placement de l’intéressé en rétention administrative, le 4 avril 2025. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [Z] [U] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. Le fait que Monsieur [Z] [U] ait déjà fait l’objet de placement en rétention, eu égard à l’ancienneté des placements en rétention administrative, ne permet pas de préjuger de l’impossibilité de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé durant le temps de la présente mesure de rétention. Le conseil de Monsieur [Z] [U] fait valoir que les pièces d’identité fournies par la préfecture pour justifier de la délivrance d’un laisser-passer consulaire ne correspondent pas à son client ; cependant le laisser-passer consulaire a bien été délivré par les autorités algériennes au nom de [U] [G] avec sa photographie d’identité. Il convient également de relever que Monsieur [Z] [U] ne verse aucun document d’identité permettant d’attester de la réalité de son identité. Dans ces conditions, une saisine des autorités consulaires en vue de son identification est nécessaire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [U]. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/02043 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/02041 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02041 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDN5 ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [U] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 08 Avril 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Avril 2025 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE REPRESENTANT de 45 - PREFECTURE DU LOIRET Absent au délibéré Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’[Localité 2].
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L.741-1 du code de larticle 131-30 du code pénal
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f5924bbbf04ef7857c30f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA