Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f59469bbf04ef7857c362e
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 18 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/00480 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F5LT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE DIVORCE DU 07 Avril 2025 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame Angélique BAUDET, Greffier, lors du prononcé ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEMANDERESSE Madame [W], [F] [Y] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS, plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/454 du 08/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS) DEFENDEUR Monsieur [O], [E] [L] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] de nationalité Guinéenne [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Maître Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocats au barreau de POITIERS, plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2022-828 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS) Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Madame [W], [F] [Y] (LRAR) le à Monsieur [O], [E] [L] (LRAR) copie gratuite délivrée le à Madame [W], [F] [Y] (LRAR) le à Monsieur [O], [E] [L] (LRAR) le à Me Hélène PICHEREAU-SAMSON le à Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT N° RG 23/00480 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F5LT [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoiresen date du 09 novembre 2023 ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE le divorce de Madame [W], [F] [Y] et Monsieur [O], [E] [L] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 et suivants du code civil, DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de naissance de chacun des époux : - Monsieur [O], [E] [L], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7], - Madame [W], [F] [Y], née le [Date naissance 2] 1988, à [Localité 7], et en marge de l'acte de mariage dressé le [Date mariage 3] 2017 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 7] ; ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 15 février 2023 ; CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ; DEBOUTE l'épouse de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents ; DIT qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; DEBOUTE le père de ses demandes principales tendant à la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile et subsidiaire tendant à l'instauration d'une résidence alternée à l'égard de l'enfant ; MAINTIENT la résidence de l'enfant commun au domicile de la mère ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et qu'à défaut de meilleur accord conforme à l'intérêt de l'enfant, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 19h au dimanche 19h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les vacances scolaires : - petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, - grandes vacances scolaires (été) : elles seront fractionnées en quatre périodes de quinze jours : les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires chez le père, inversement chez la mère. à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, MAINTIENT à 185,00 euros (CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS) par mois la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ; DIT que ladite contribution est payable d'avance, au plus tard le 10 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, douze mois sur douze, y compris le cas échéant pendant l'exercice du droit de visite et d'hébergement ; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou se trouve à la charge des parents ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; DIT que cette contribution sera revalorisée, à l'initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l'INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ; DIT que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée Indice du mois de la présente décision RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à la mère ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que les frais exceptionnels relatifs à l'enfant seront partagés par moitié entre les parties après concertation préalable et sur présentation des justificatifs ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [L] et Madame [Y] aux dépens qui seront partagés par moitié entres les parties ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée par les soins du greffe ; INVITE, s'il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, sauf à constater qu'elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 07 avril 2025 et signé par le président et par le greffier. Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales, A. BAUDET F. BRAVO
Articles de loi cités
article 1074-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f59469bbf04ef7857c362e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA