Tribunal JudiciaireDROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · DROIT COMMUN — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f5946abbf04ef7857c3644
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 89 143 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 24/03004 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Madame GRANSAGNE Marine, En présence de Mesdames [L] [K] et [O] [U], auditrices de justice PARTIES : DEMANDEUR FRANCE TRAVAIL NOUVELLE-AQUITAINE Plateforme Ouest [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Lorenza BROTTIER DEFENDEUR Copie exécutoire délivrée Le à Me Philippe BROTTIER à M. [G]-[E] Copie certifiée conforme délivrée le à Me Philippe BROTTIER à M. [G]-[E] M. [W] [G]-[E] né le 26 Août 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par M. [H] [M], son conjoint, selon pouvoir du 7 mars 2025 DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 07 MARS 2025 JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ DOSSIER N° : N° RG 24/03004 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRRE Page EXPOSE DU LITIGE Par déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2024, Monsieur [W] [V] [E] a formé opposition à la contrainte que lui a notifiée France TRAVAIL le 4 décembre 2024 aux fins de restitution d’un indu pour un montant de 891,43 euros frais compris. Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 07 mars 2025. FRANCE TRAVAIL demande en application du Règlement général annexé à la Convention Chômage du 14 avril 2017 et des articles R. 5411-2 et R. 5411-6 du code du travail que l'opposition de Monsieur [W] [G] [E] soit rejetée et qu'il soit condamné au paiement de : - la somme de 891,43 euros au titre d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues, - la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens. Au soutien de sa demande en paiement, FRANCE TRAVAIL expose avoir eu connaissance que Monsieur [G] [E] a été en arrêt maladie du 10 janvier 2023 au 5 février 2023 sans l’avoir déclaré lors de son actualisation mensuelle. FRANCE TRAVAIL explique que Monsieur [G] [E], inapte physiquement sur la période, a bénéficié à tort d’une indemnisation. En défense, Monsieur [G] [E] représenté par Monsieur [H] [M] selon pouvoir ne conteste pas la dette ni dans son principe ni dans son montant. Il expose rencontrer une situation financière difficile et produit la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement. Il demande un effacement ou un échelonnement de la dette. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition :L’article R 5426-22 du code du travail précise "le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification". En l'espèce, Monsieur [G] [E] a formé opposition le 12 décembre 2024 à la contrainte du 28 novembre 2024 qui lui a été notifiée le 4 décembre 2024. L'opposition est donc recevable et la contrainte du 28 novembre 2024 est mise à néant. Il convient de statuer à nouveau. Sur la demande en paiement :Aux termes de l'article 1353 du code civil "il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'apporter la preuve de son existence et de son contenu. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". Il appartient dès lors au demandeur de prouver l'existence du principe et du montant de l'obligation dont il réclame paiement. En application du Titre I Chapitre 1 Article 1er du Règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi. L’article 4 dispose que les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent : a) être inscrits comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ; b) être à la recherche effective et permanente d'un emploi ; c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite ; d) être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ; e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une durée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées ; f) résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage visé à l'article 5 § 1er de la convention. En l’espèce, FRANCE TRAVAIL produit un document de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie établissant que Monsieur [G] [E] a été placé en arrêt maladie du 10 janvier 2023 au 5 février 2023. Par définition, Monsieur [G] [E], en arrêt maladie, n’était pas apte physiquement a exercé un emploi. Il ne pouvait donc prétendre à une indemnisation au titre de l’Aide au Retour à l’Emploi. Or, Monsieur [G] [E] n’ayant pas signalé cet arrêt de travail lors de son actualisation mensuelle a été indemnisé à tort. Aux termes de l'article 1302-1 du code civil « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Le caractère certain, liquide, exigible de la créance de FRANCE TRAVAIL étant dument établi, Monsieur [G] [E] sera condamné à rembourser la somme de 891,43 euros au titre d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues. Sur les délais de paiement : L'article 1343-5 du code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années, de reporter ou échelonner les sommes dues. Compte tenu de la situation exposée par Monsieur [G] [E], celui-ci sera autorisé à se libérer de sa dette et des intérêts y afférent sur une période de 10 mois tel que prévu dans le dispositif. Sur les frais irrépétibles : En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ». Monsieur [G] [E] sera condamné à payer à FRANCE TRAVAIL une somme équitable qu’il convient de fixer à 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à l'instance, Monsieur [G] [E] sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [G] [E] le 12 décembre 2024 à la contrainte n° UN392405636 notifiée le 4 décembre 2024, METS A NEANT la contrainte visée ci-dessus, Statuant à nouveau, CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 891,43 euros au titre d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues, ACCORDE à Monsieur [G] [E] un délai de grâce de 10 MOIS à compter de la signification de la présente décision, pour se libérer de ladite dette par paiements mensuels de 89 euros le 5 de chaque mois, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, et le non-paiement d'une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit huit jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse. CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à POLE EMPLOI la somme de 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux entiers dépens. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 1302-1 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil permet au jugearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- DROIT COMMUN
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f5946abbf04ef7857c3644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA