Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f59597bbf04ef7857c396b
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] -------------- Tél . [XXXXXXXX01] PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE N° RG 25/00502 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NO66 Le 04 Avril 2025 Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 31 Mars 2025 de M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 4] concernant Mme [F] [T] née le 06 Décembre 1957 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 4] ; Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 4] en date du 27 mars 2025 ; Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ; Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 4] en date du 28 mars 2025 ; Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ; Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; Mme [F] [T] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Marie-claire VIOLIN, avocate de permanence ; MOTIFS Madame [T] [F] a été admise le 27 mars 2025 au centre hospitalier des hôpitaux universitaires de [Localité 4] sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre légal du péril imminent. A l’audience ; la patiente a pu faire valoir ses observations. Du reste, son conseil s’est longuement exprimé sur le dossier, faisant valoir que les médecins, comme les politiques, ne respectaient pas la loi, que la décision de la Cour d’appel de Colmar n’avait pas été respectée ( ce qui est faux...), allant même jusqu’à remettre en cause le certificat médical d’admission ( et ainsi douter de la probité du médecin de SOS médecin). Bien plus, le conseil de Madame [T] fait état, sans en justifier de la teneur, d’entretiens réalisés avec une “cadre” du service médical, entretiens où Maitre [R] estime que le médecin concerné aurait violé la loi ( sans toutefois donner un quelconque fondement juridique à ses observations....). Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l’espèce, après de longs développements, allégations et jugements de valeur, (nullement relatifs à la procédure) , il est permis de déduire que le conseil de la patiente estime que le péril imminent n’est pas caractérisé. Il ne pourra qu’être toutefois relevé qu’il ressort du certificat médical d’admission rédigé par un médecin asermenté, qui a examiné la patiente, et dont aucun élément objectif pertinent ne permet de remettre en cause la probité que Madame [T] présente une pathologie psychiatrique chronique, qu’elle est rupture thérapeutique, opposée aux soins, qu’elle s’est livrée à un passage à l’acte violent à domicile, acte vraissemblablement dirigé à l’endroit d’une infirmière venue soigner sa mère et enfin qu’elle présente un délire majeur de persécution. Ainsi, il est avéré que l’état de péril imminent est caractérisé de sorte qu’il résulte de ces éléments que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et la requête du directeur d’établissement a été adressée au juge des libertés et de la détention dans un délai n’excédant pas huit jours depuis l’admission, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. En l'état, par conséquent, la procédure est régulière en la forme. Sur le bien fondé de la mesure Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé que Mme [T] a été hospitalisée pour des troubles du comportement hétéro-agressifs à l’égard d’une infirmière. A ce jour, il est observé la persistance des symptômes suivants: logorrhée verbale avec fuite des idées, discours digressif, idées délirantes de persécution contre sa famille, nombreuses références à des évènements passés, labilité des affects, humeur irritable, impulsivité. En outre, la patiente n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles. IL ressort en effet des certificats médicaux produits établis par les différents médecins, que l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles décrits. En conséquence, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de la patiente, dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [T], née le 06 Décembre 1957 à [Localité 4] ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier Le Président Copie transmise par mail le 04 Avril 2025 à : - Mme [F] [T], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère public, - Directrice/Directeur de Hopitaux Universitaires de [Localité 4] - Me Marie-claire VIOLIN, Conseil de [F] [T] Le Greffier
Articles de loi cités
article L3216-1 du code de la santé publique la régularticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L.3216-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f59597bbf04ef7857c396b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA