Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f59597bbf04ef7857c3974
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 9] -------------- [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] -------------- Tél . 03.88.75.27.40 PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE N° RG 25/00509 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPEG Le 04 Avril 2025 Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 02 Avril 2025 de Madame la directrice de l’EPSAN - ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ ALSACE NORD concernant M. [Y] [R] né le 10 Mai 1968 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ; Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par l’EPSAN - ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ ALSACE NORD en date du 28 mars 2024 ; Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ; Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par l’EPSAN - ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ ALSACE NORD en date du 31 mars 2025 ; Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ; Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; M. [Y] [R] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Alice KISTNER-WANG, avocate de permanence ; MOTIFS Monsieur [R] [Y] a été admis le 27 mars 2025 au centre hospitaliser de [Localité 7] sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre légal de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence. A l’audience ; le patient est absent, son conseil s’en rapporte. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et la requête du directeur d’établissement a été adressée au juge des libertés et de la détention dans un délai n’excédant pas huit jours depuis l’admission, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. En l'état, par conséquent, la procédure est régulière en la forme. Sur le bien fondé de la mesure Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72heures, et de l’avis motivé rédigé que le patient a été admis au sein de la structure de soins dans un contexte de décompensation aigue avec troubles du comportement ( avec une hache) ayant d’ailleurs nécessité son hospitalisation en réanimation. Le corps médical rapporte que l’état du patient n’est nullement stabilisé, considérant que ce dernier présente toujours des hallucinations acoustico verbales ainsi que des troubles du jugement et idées délirantes. IL ressort en effet des certificats médicaux produits établis par les différents médecins, que l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles décrits. En conséquence, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète du patient, dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de ce dernier. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [R] né le 10 Mai 1968 à [Localité 8] ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier Le Président Copie transmise par mail le 04 Avril 2025 à : - M. [Y] [R], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère public, - Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4] - Me Alice KISTNER-WANG, Conseil de [Y] [R] Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f59597bbf04ef7857c3974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA