Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f5ff1ee523525b14ffd9ac
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 3 991 149 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53I Chambre commerciale 3-2 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 08 AVRIL 2025 N° RG 24/02821 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQI6 AFFAIRE : Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS C/ [Y] [O] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° chambre : 5 N° RG : 2023F00748 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Oriane DONTOT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT : Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240327 Plaidant : Me Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0586 - **************** INTIME : Monsieur [Y] [O] [Adresse 3] [Localité 4] Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne physique **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre, Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE La SARL DGM Autos a ouvert un compte courant dans les livres de la société Caixa Geral De Depositos (la banque). Le 6 octobre 2016, la banque a consenti à la société DGM Autos un crédit par découvert en compte courant d'un montant de 40 000 euros. Le 27 septembre 2016, M. [O], gérant et associé unique de la société DGM Autos, s'est porté caution personnelle et solidaire des sommes dues par cette dernière à la banque dans la limite de 52 000 euros et pour une durée de 60 mois. Le 13 mars 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a placé en liquidation judiciaire la société DGM Autos et a désigné la SCP Canet en qualité de mandataire judiciaire. Le 6 mai 2020, la banque a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire à hauteur de 39 911,49 euros au titre du solde débiteur du compte courant. Le 8 octobre 2021, elle a mis en demeure M. [O], en sa qualité de caution solidaire, d'avoir à payer la somme restant due au titre du solde débiteur du compte courant. Le 24 août 2023, la banque l'a assigné devant le tribunal de commerce de Pontoise. Le 15 mars 2024, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a : - déclaré la société Caixa Geral De Depositos mal fondée en ses demandes, l'en a déboutée ; - rejeté la demande de la société Caixa Geral De Depositos en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Caixa Geral De Depositos aux entiers dépens de l'instance. Le 6 mai 2024, la banque a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition. Par dernières conclusions du 19 juillet 2024, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : - condamner M. [O], en sa qualité de caution solidaire de la société DGM Autos, à lui payer la somme de 39 911,49 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021 ; - condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ; - condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Maître Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [O] le 27 juin 2024 par remise à personne physique. Les conclusions lui ont été signifiées le 29 juillet 2024 par remise à l'étude. Celui-ci n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 décembre 2024. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. MOTIFS Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien-fondées. Ainsi, pour statuer sur l'appel lorsque l'intimé est défaillant ou n'a pas conclu, la cour doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. Sur la demande principale La banque soutient que la durée mentionnée dans l'acte correspond à l'obligation de couverture ; que la limitation dans le temps d'un cautionnement « tous engagements » a pour effet de limiter l'obligation de paiement de la caution aux engagements contractés avant le terme fixé par le cautionnement quelles que soient leur échéance et l'époque des poursuites ; que sauf stipulation contraires, la durée mentionnée dans l'acte ne porte que sur l'engagement de couverture ; que la caution est tenue au montant du solde du compte courant à la date d'expiration de son engagement ; qu'aux termes de son engagement litigieux, M. [O] est tenu des dettes nées avant le 27 septembre 2021, terme de son engagement ; que la dette de compte courant est devenue exigible avant l'expiration de l'engagement de caution du fait de sa clôture consécutive à la liquidation judiciaire de la société DGM Auto intervenue le 13 mars 2020. Réponse de la cour Pour rejeter la demande en paiement de la banque contre la caution, le tribunal a considéré au visa des anciens articles 2288, alinéa 1er et 2298 du code civil que la mise en demeure a été adressée à la caution postérieurement à l'expiration de son engagement. Selon l'article 2292 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Il résulte de ce texte qu'en cas de cautionnement à durée déterminée d'une ouverture de crédit en compte courant, la caution est tenue de garantir le solde débiteur du compte courant au jour de l'expiration du cautionnement, sous réserve de remises subséquentes venant en déduction du montant de la dette, même si la créance ne devient exigible, par l'effet de la clôture du compte, que postérieurement à l'expiration du cautionnement (par exemple : Com., 21 avril 2022, pourvoi n° 21-12.805) et que l'engagement de la caution pour une durée limitée demeure pour les obligations nées avant le terme fixé, peu important la date de leur exigibilité et celle des poursuites (par exemple Com., 9 février 2022, n° 20-20.602). Il résulte également de ce texte qu'en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s'applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d'une dette déterminée (Com., 1 juin 2023, n° 21-23.850). En l'espèce, le cautionnement « tous engagements » signé le 27 septembre 2016 par M. [O] et la banque a été conclu pour une durée de 60 mois, soit cinq ans, à compter de la signature de l'engagement. Ce contrat ne comporte pas de clause limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier. La durée mentionnée dans l'engagement concerne l'obligation de couverture et non l'obligation de règlement. Ainsi, contrairement à ce que le premier juge a retenu, le fait que la mise en demeure de la banque intervenue le 8 octobre 2021 (pièce 6) soit postérieure à la date d'expiration du cautionnement, soit le 27 septembre 2021, est sans incidence sur le droit de poursuite de la caution par le créancier dès lors que la dette de la caution est née avant le terme de l'engagement. La banque justifie d'une ouverture de crédit d'un montant maximal de 40 000 euros au profit de la société cautionné à compter du 6 octobre 2016 et établit qu'au jour de la mise en liquidation judiciaire de la société cautionnée, le 13 mars 2020, soit avant l'expiration de l'engagement litigieux, son compte courant n° 43491201014 présentait un solde débiteur de 39 911,49 euros, ainsi que cela résulte du relevé de compte versé aux débats (pièce 9). De là il résulte que la banque démontre l'existence et le quantum de sa créance à l'encontre de M. [O], caution de la société DGM Autos. Il y a donc lieu, par voie d'infirmation, de condamner M. [O], à payer à la banque la somme de 39 911,49 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure. Sur les demandes accessoires L'équité commande de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés ; Condamne M. [O] à payer à la société Caxia Geral De Depositos la somme de 39 911,49 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021 ; Condamne M. [O] aux dépens ; Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que si enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 2292 du code civil dans sa rédaction antér
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f5ff1ee523525b14ffd9ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel