Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f5ff1ee523525b14ffd9ae
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 3 508 800 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59A Chambre commerciale 3-2 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 08 AVRIL 2025 N° RG 24/02734 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQBF AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS FACTOR C/ S.A.S. OOLINK Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° chambre : 2 N° Section : N° RG : 2023F00259 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Sandrine BEZARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT S.A. BNP PARIBAS FACTOR Ayant son siège [Adresse 4]' [Adresse 4]) [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394 Plaidant : Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0139 - **************** INTIMEE S.A.S. OOLINK Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Défaillante, déclaration d'appel signifiée à personne habilitée **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre, Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE Le 24 septembre 2020, la SA BNP Paribas Factor (le factor) a conclu avec la société Ewalia un contrat d'affacturage, par lequel cette dernière a cédé ses factures émises sur la SAS Oolink. Quatre factures cédées sont restées impayées pour un montant total de 35 088 euros. Le 10 février 2023, le factor a mis en demeure la société Oolink de lui payer la somme de 35 088 euros. Le 24 mars 2023, elle l'a assignée devant le tribunal de commerce de Versailles. Le 8 novembre 2023, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a : - constaté l'absence de la société Oolink ; - débouté la société BNP Paribas Factor de sa demande principale ; - débouté la société BNP Paribas Factor de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société BNP Paribas Factor aux entiers dépens. Le 30 avril 2024, le factor a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition. Par dernières conclusions du 26 juillet 2024, il demande à la cour de : - infirmer le jugement du 8 novembre 2023 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Oolink à lui payer la somme de 35 088 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Statuant à nouveau, - condamner la société Oolink à lui payer la somme de 35 088 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 jusqu'à complet règlement ; - condamner la société Oolink à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Oolink en tous les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile de première instance et d'appel. La déclaration d'appel a été signifiée à la société Oolink le 25 juin 2024 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 1er août 2024 selon les mêmes modalités. Celle-ci n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 janvier 2025. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. MOTIFS Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien-fondées. Ainsi, pour statuer sur l'appel lorsque l'intimé est défaillant ou n'a pas conclu, la cour doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. Sur la demande en paiement Le factor expose que les quatre factures litigieuses n'ont pas été contestées par la société Oolink et que la mise en demeure du 10 février 2023 n'a suscité aucune réaction de sa part. Il expose que la société Ewalia a accompli des prestations dans le cadre d'un contrat de sous-traitance au profit de clients de la société Oolink ; que les clients de celle-ci, les sociétés La Redoute et Polyexpert ont confirmé la réalité des prestations effectuées par les salariés de la société Ewalia, mis à disposition conformément au contrat de sous-traitance. Réponse de la cour Selon l'article 1353, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Pour rejeter la demande en paiement de l'appelante, après avoir relevé qu'aux termes conditions particulières du contrat d'affacturage, le client s'engage à être en mesure à transmettre à tout moment au factor la copie du bon de commande émanant de l'acheteur ou la copie du devis signé par l'acheteur ou la copie du contrat signé par les parties d'une part, la copie du bon de livraison signé / tamponné par votre acheteur, ou tout document justifiant de la réalisation de la prestation (si disponible) d'autre part, le tribunal a considéré qu'elle n'apportait pas la preuve de l'acceptation des factures Ewalia par Oolink, des commandes ou devis acceptés par Oolink correspondant à ces factures, des justificatifs de la réalisation effective et conforme de la livraison ou de la prestation correspondant aux factures impayées. Quatre factures sont en cause, à savoir la facture n° 05-22-002746 « prestations tests, mai 2022 » d'un montant de de 10 584 euros ; la facture n° 05-22-002747 « QA Application Testeur, mai 2022 », d'un montant de 7 680 euros ; la facture n° 06-22-002747 « QA Application Testeur, juin 2022 » d'un montant de 10 584 euros et la facture 06-22-002773 « Prestation de tests, juin 2022 », également d'un montant de 10 584 euros. L'appelante verse aux débats le contrat d'affacturage n° 01101278 « Full Factoring » signé le 24 septembre 2020 entre la société BNP Paribas Factor et la société Ewalia aux termes duquel « [le client] cédera à BNP Paribas Factor par subrogation les créances commerciales de son choix préalablement agréé par BNP Paribas Factor (le ou les acheteurs.)' » (article 1 des conditions générales). Cet article stipule également que le factor peut solliciter pour chaque créance à tout moment la copie d'un document écrit prouvant la demande irrévocable de livraison ou de prestation émanant de l'acheteur ; la copie d'un document écrit et probant justifiant la réalisation effective et conforme de la livraison ou de la prestation et qu'à défaut de remise de ces documents, le factor pourra, à sa convenance, restituer les créances concernées, ou les exclure du bénéfice de la garantie et du financement. Les conditions particulières prévoient au paragraphe « pièces justificatives » que le client remet au factor : « Systématiquement, copie de la facture revêtue de la mention de subrogation. Les pièces justificatives que le client s'engage à être en mesure de transmettre à BNP Paribas Factor à tout moment sont : - Pièces justificatives amont : copie du bon de commande émanant de l'acheteur ou copie du devis signé par l'acheteur ou copie du contrat signé par les parties ; - Pièces justificatives aval : copie du bon de livraison signé et/ou tamponné par votre acheteur ou tout document justifiant de la réalisation de la prestation (si disponible). » La cour relève que les pièces justificatives mentionnées aux conditions générales et particulières du contrat d'affacturage ne concernent que les relations entre le factor et son client et sont destinées, si le factor le souhaite, à justifier de la réalité des créances transmises par le client. Les factures litigieuses établies par la société Ewalia à l'attention de la société Oolink sont versées aux débats (pièces 4 à 7). Elles comportent la mention subrogative au profit de la société BNP Paribas Factor. Les factures n° FA-06-22-002773 couvrant la période du 1er au 30 juin 2022 et n° FA-05-22-002746 couvrant la période du 1er mai au 31 mai 2022 font référence au contrat n° OOL-2010158 de prestations de service signé le 5 octobre 2020 entre les sociétés Oolink représentée par Mme [Z] et Ewalia représentée par M. [E], versé aux débats. La facture n° FA-05-22-0027 (QA Application testeur, Mai 2022) de 7 680 euros vise une quantité (« Q ») de 16 jours, ce qui est corroboré par la fiche des temps remplie par [P] [R] de mai 2022, qui comporte également la même référence de mission. La facture n° FA-05-22-002746 (Prestation de tests, mai 2022) de 10 584 euros mentionne une quantité de 21 jours, corroborée par la feuille des temps de [X] [C] de mai 2022. Il en va également de même pour la facture FA-06-22-002773 (prestation de tests, juin 2022) qui est en adéquation avec la feuille des temps de [X] [C] de juin 2022 et également de la facture n° FA-06-22-002772 (QA application testeur, juin 2022) qui est concordante avec la feuille des temps de [P] [V] de juin 2022. Le décompte de prise en charge définitive établi par le factor le 2 juin 2022 (pièce 8), qui mentionne le nom des débiteurs, la référence, la date et l'échéance des factures et le montant finançable garanti, comporte l'indication des quatre factures Oolink. Le factor justifie d'une mise en demeure adressée à la société Oolink par lettre recommandée du 10 février 2023 à laquelle est annexée la liste et montant des factures litigieuses. Il ressort également des lettres des clients d'Oolink, les sociétés Polyexpert et La Redoute, versées aux débats que ces clients ont intégralement payé la société Oolink des prestations accomplies en mai et juin 2022 par [X] [C] et [P] [V], soit les consultants de la société Ewalia, sous-traitante de la société Oolink. Au vu de l'ensemble de ses éléments, la réalité des prestations objet des factures litigieuses est établie. Le factor démontre ainsi que sa créance est certaine, liquide et exigible. Dès lors, il convient, par voie d'infirmation, de condamner la société Oolink à payer au factor la somme de 35 088 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023. 2- Sur les demandes accessoires L'équité commande de condamner la société Oolink à payer au factor la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Condamne la société Oolink à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 35 088 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 ; Condamne la société Oolink aux dépens d'appel et de première instance ; Condamne la société Oolink à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile de premièarticle 472 du code de procédure civile que si enarticle 1 des conditions généralesarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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- Cour d'Appel
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- Chambre commerciale 3-2
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- 8 avril 2025
- Matière
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67f5ff1ee523525b14ffd9ae
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