Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f5ff24e523525b14ffd9e4
- Date
- 8 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/426 N° RG 25/00423 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6TJ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 8 avril à 14h00 Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 Avril 2025 à 18H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse rejetant la demande de mise en liberté de : [E] [X] né le 27 Avril 1970 à MESTIA(URSS) de nationalité Géorgienne Vu l'appel formé, par courriel, le 07/04/2025 à 15 h 13 par la CIMADE pour monsieur [E] [X] A l'audience publique du 8 avril 2025 à 11h15, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu [E] [X] assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de Madame [T] [S], interprète assermentée en langue géorgienne, En l'absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ; En l'absence du représentant la PREFECTURE DU TARN ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 avril 2025 à 18h00 rejetant la demande de mise en liberté de M. [E] [X], Vu l'appel interjeté par M. [E] [X] par courrier du 7 avril 2025 à 15h13, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 8 avril 2025 ; Vu l'absence du préfet du Tarn, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la demande de mise en liberté Il ressort des dispositions de l'article L742-8 du CESEDA, qu'hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25. En l'espèce, M. [E] [X] sollicite la mainlevée de la demande de placement en rétention et sa mise en liberté. Il fait valoir que le préfet lui a notifié le 7 octobre 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qu'il a respecté cette décision comme le prouve la remise de son passeport qui comporte un cachet de l'aéroport de [1] en Géorgie le 18 mars 2025. Toutefois, comme le retient le premier juge la décision de placement a été définitivement déclaré régulière. En outre, si le passeport a bien été remis après le placement en rétention, le formulaire attestant de sa sortie du territoire n'a pas été communiqué aux services de la préfecture. Par ailleurs l'arrêté portant OQTF en date du 30 septembre 2022, notifié le 7 octobre 2022 et confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 14 décembre 2022. Il avait 30 jours pour quitter le territoire ce dont il ne justifie pas, ledit passeport comportant deux tampons en date du 18 mars 2025, l'un de l'aéroport de [1], l'autre de « S. GOKCEN » soit l'aéroport international d'[Localité 2] en Turquie. A l'audience il a indiqué être revenu déjà deux fois en France sans mentionner une quelconque date ni sur ses départs ni sur ses retours. Il ne justifie donc pas avoir exécuté l'arrêté portant OQTF dans le délai qui lui était imposé. Par conséquent l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [E] [X] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 3] du 6 avril 2025, Confirmons ladite ordonnance Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à M. [E] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT M.QUASHIE A.CAPDEVIELLE.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L742-8 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f5ff24e523525b14ffd9e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel