Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f5ff25e523525b14ffd9e8
- Date
- 8 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/423 N° RG 25/00421 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6TF O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 8 Avril à 12h00 Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présiente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 Avril 2025 à 17H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [G] [F] né le 30 Novembre 1984 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 07 avril 2025 à 14 h 45, par courriel de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 8 avril 2025 à 9h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu : [G] [F] assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier En l'absence du Ministère Public, régulièrement avisé ; En présence de représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 avril 2025 à 17h30, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [G] [F] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 avril 2025 à 14h45, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrecevabilité de la requête : la moitié des pièces est illisible - Monsieur [G] [F] souhaite exécuter volontairement la mesure Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 8 avril 2024 ; Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Le conseil de l'intéressé soulève l'irrecevabilité de la requête du fait de pièces illisibles Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les pièces qui figurent au dossier sont lisibles et le conseil de Monsieur [G] [F], comme l'a relevé le premier juge ne transmet pas à la cour les pièces illisibles qu'il aurait reçues et qui empêcheraient le juge de pouvoir apprécier la situation de l'intéressé. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur : un routing demandé programmé le 7 avril 2025 et laissez-passer consulaire délivré le 3 avril. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce : L'intéressé s'est déclaré de nationalité tunisienne Le 4 février 2025, la préfecture a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès du consulat de Tunisie. Elle a effectué des relances les 20 février et 4 mars 2025. Il a été placé au centre de rétention le 8 mars 2025. La préfecture a relancé le consulat le 24 mars 2025 Le 25 mars, le consulat a indiqué être disposé à délivrer un laissez-passer consulaire Un routing a été obtenu pour le 7 avril à 15h55 vol [Localité 2] [Localité 4] [Numéro identifiant 3] Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. A l'audience, l'intéressé a indiqué qu'il avait refusé d'embarquer hier car il veut partir de lui-même et pouvoir récupérer ses affaires. Le fait que Monsieur [G] [F] souhaite lui-même exécuter volontairement la mesure ne fait pas échec à la prolongation de la rétention étant donné qu'il ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité et que l'arrêté portant OQTF date du 5 août 2023 et qu'il ne l'a pas exécuté spontanément. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège de Toulouse du 6 avril 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à [G] [F] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. MESNIL A. CAPDEVIELLE .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f5ff25e523525b14ffd9e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel