Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f5ff28e523525b14ffda0c
- Date
- 8 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
08/04/2025 N° RG 24/02152 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ3D Décision déférée - 30 Avril 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse -23/00224 S.A.R.L. CATHELOC C/ [N] [G] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ORDONNANCE N°25/26 *** Le huit Avril deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE S.A.R.L. CATHELOC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Marie-laure ARMENGAUD de la SELARL MARIE-LAURE ARMENGAUD, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [V] [R] [G], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Solène MERIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE ******************* EXPOSÉ DU LITIGE Selon déclaration du 24 juin 2024, la SARL Catheloc a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 30 avril 2024dans l'instance l'opposant à Mme [V] [G], énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Par conclusions du 23 octobre 2024, initialement adressée à la cour, la société Catheloc a indiqué se désister de son appel. Elle a réitéré ses conclusions de désistement dans des écritures du 28 mars 2025 adressée au conseiller de la mise en état. Par message RPVA du 10 janvier 2025, le conseil de Mme [G] a fait connaître qu'il acceptait le désistement. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dernières écritures de l'appelante un désistement exprès de son appel. Il résulte des dispositions de l'article 397 du code de procédure civile applicable en appel par application de l'article 405 que le désistement comme son acceptation peuvent être exprès ou implicites. Il convient, au regard des conclusions de désistement et des termes explicites du message du conseil de l'intimé, qui au surplus n'avait pas formé d'appel incident, de constater le caractère parfait du désistement de l'appel et le dessaisissement de la cour. Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la société Catheloc supportera les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état, Constatons le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour, Condamnons la Sarl Catheloc aux dépens d'appel. La greffière La magistrate chargée de la mise en état M. TACHON C. BRISSET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f5ff28e523525b14ffda0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel