Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f5ff2be523525b14ffda2c
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 22 263 597 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
08/04/2025 ARRÊT N°142 N° RG 22/01602 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYAT MN AC Décision déférée du 16 Mars 2022 Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2021J00247) M CHEFDEBIEN [E] [I] épouse [F] [S] [F] [S] C/ [Y] [R] S.A. CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES (CEMP) CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTS Madame [E] [I] épouse [F] [S] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [F] [S] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [Y] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Aurore ANDOUCHE, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES (CEMP) poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère S. MOULAYES, conseillère Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Faits et procédure : [Y] [R], [F] et [E] [S], époux, ont été associés a parts égales, à compter du 4 juillet 2016, dans une Sarl Boucherie Borderouge, créée en 2012. [F] [S] en était le gérant à compter du 4 juillet 2016, en remplacement de [Y] [R]. Le 8 mars 2016, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées (ci-après, la Caisse d'Épargne) a consenti un prêt équipement n° 4640725 à la Sarl Boucherie Borderouge d'un montant de 150 000 euros pour une durée de 84 mois, au taux de 1,60% l'an. Ce prêt a été garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de la boucherie. Le même jour, les époux [S] et [Y] [R] se sont portés cautions personnelles et solidaires de ce prêt à hauteur respectivement de : 17,5% des sommes dues dans la limite de 34 125 euros, sur une durée de 132 mois, pour chacun des époux [S], et 15% des sommes dues dans la limite de 29 250 euros, sur une durée de 132 mois, pour [Y] [R]. Le 10 mai 2017, la Caisse d'Épargne a émis au profit de la Sarl Boucherie Borderouge un billet à ordre d'un montant de 75 000 euros. Le même jour, les époux [S] et [Y] [R] se sont portés cautions personnelles et solidaires de ce dernier engagement de la Sarl à hauteur de 32 500 euros chacun, sur une durée de 30 mois. Par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la Sarl Boucherie Borderouge en redressement judiciaire. La Caisse d'Épargne a produit sa créance entre les mains du mandataire désigné pour la somme de 222 635,97 euros. Par jugement du 26 juin 2018, la procédure de redressement judiciaire de la Sarl Boucherie Borderouge a été convertie en liquidation judiciaire. Par ordonnance du juge commissaire en date du 13 novembre 2018, la créance de la Caisse d'Espagne a été admise pour le montant déclaré. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 27 juillet 2018, la Caisse d'Épargne a mis les cautions en demeure de payer les sommes restant dues au titre du prêt et du billet à ordre, à hauteur de 55 763,63 euros pour chacun des époux [S] et de 52 440,25 euros pour [Y] [R]. Aucun paiement n'est intervenu. Le 15 octobre 2020, le mandataire liquidateur a adressé à la Caisse d'Épargne des certificats d'irrécouvrabilité s'agissant de ses créances. Par actes du 6 avril 2021, la Caisse d'Épargne a assigné [F] et [E] [S], ainsi que [Y] [R] devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement des sommes dues au titre de leurs engagements de cautions. Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal de commerce a : condamné [E] [S] à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 24 097,53 euros au titre de son engagement de caution du prêt n° 4640725 augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,60 % à compter du 6 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement, condamné [E] [S] à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 32 500 euros au titre de son engagement de caution du billet à ordre du 10 mai 2017 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement, condamné [F] [S] à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 24 097,53 euros au titre de son engagement de caution du prêt n° 4640725 augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,60 % à compter du 6 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement, condamné [F] [S] à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 32 500 euros au titre de son engagement de caution du billet à ordre du 10 mai 2017 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement, condamné [Y] [R] à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 32 500 euros au titre de son engagement de caution du billet a ordre du 10 mai 2017, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021 jusqu'à parfait paiement, dit que les sommes dues se capitaliseront par années entières, dit autoriser [Y] [R] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, la dernière soldant le tout, à compter du 32e jour suivant la notification du présent jugement. Dans le cas d'une seule échéance impayée, le tout deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, débouté la Caisse d'Épargne pour le surplus de ses demandes a l'encontre de [Y] [R], condamné solidairement [F] [S] et [E] épouse [S] à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné [Y] [R] à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, dit la présente décision exécutoire de plein droit, condamné solidairement [F] [S], [E] [S] et [Y] [R] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du 26 avril 2022, [F] et [E] [S] ont relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins d'en voir réformés les chefs de dispositif ayant : condamné [E] [S] à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 24 097,53 euros au titre de son engagement de caution du prêt n° 4640725 augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,60 % à compter du 6 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement, condamné [E] [S] à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 32 500 euros au titre de son engagement de caution du billet à ordre du 10 mai 2017 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement, condamné [F] [S] à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 24 097,53 euros au titre de son engagement de caution du prêt n° 4640725 augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,60 % à compter du 6 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement, condamné [F] [S] à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 32 500 euros au titre de son engagement de caution du billet à ordre du 10 mai 2017 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement, condamné solidairement [F] [S] et [E] épouse [S] à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné solidairement [F] [S], [E] [S] et [Y] [R] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 16 décembre 2024 puis rabattue sur l'audience, avant l'ouverture des débats, avec l'accord des parties. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 janvier 2025. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions d'appelant récapitulatives et responsives notifiées le 29 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [F] et [E] [S] sollicitent, au visa des articles 1103, 1231-1 et1343-5 du code civil, les articles L.341 et suivants du Code de la consommation, outre l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, et les articles 552 et 553 du Code de procédure civile : l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, à titre principal, la reconnaissance de ce que le Caisse d'Épargne a manqué à ses obligations dans ses rapports avec les époux [S], la reconnaissance de ce que les engagements dont l'exécution est poursuivie par la Caisse d'Épargne à 1'encontre des époux [S] sont nuls et de nul effet ou à défaut, qu'ils leur sont inopposables, la condamnation de la Caisse d'Épargne à verser aux époux [S] la somme de 10 000 euros a titre de dommages et intérêts en raison des peines et tracas qui leur ont été causés, à titre subsidiaire, la constatation de la bonne foi des époux [S], que soit prononcée la déchéance des intérêts réclamés par la Caisse d'Épargne du fait de son manquement à son devoir d'information, l'octroi aux époux [S] de délais de paiements sur 24 mois à l'effet de se libérer de leur dette, en tout état de cause, la condamnation de la Caisse d'Épargne à verser aux époux [S] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le rejet de toutes les demandes présentées par [Y] [R] à l'encontre des époux [S] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la condamnation de la Caisse d'Épargne à relever et garantir les époux [S] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée a leur encontre au profit de [Y] [R], la condamnation de la Caisse d'Épargne au paiement des entiers dépens de première et seconde instances. En réponse, vu les conclusions d'intimé notifiées en date du 17 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Caisse d'Épargne demande, au visa des articles 2288 et suivants du code civil dans leur version applicable, 1343-2, 1343-5 du même code, l'article L341-4 du Code de la consommation dans sa version applicable au litige : que soit ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et qu'il soit dit que les dernières conclusions sont recevables, le rejet de l'ensemble des contestations des époux [S], la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, la condamnation des époux [S] à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la condamnation de les époux [S] aux dépens d'appel. En réponse, vu les conclusions récapitulatives notifiées en date du 22 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [Y] [R] demande, au visa de l'article 700 du Code de procédure civile : la confirmation du jugement entrepris à tout le moins en toutes ses dispositions à l'égard de [Y] [R], y ajoutant, la reconnaissance qu'aucune demande n'est formulée par les consorts [S] à l'encontre de [Y] [R], la condamnation des consorts [S] à payer à [Y] [R] l'ensemble des frais engagés dans le cadre de la procédure d'appel en l'absence de demandes formées à son encontre soit la somme de 1 980 euros TTC en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, leur condamnation à payer à [Y] [R] l'ensemble des dépens exposés par ses soins dans le cadre de ladite procédure. MOTIFS La cour constate qu'elle n'est saisie que de demandes d'infirmation des chefs de dispositifs expressément critiqués dans la déclaration d'appel du 26 avril 2022, relatifs aux époux [S] et que ces derniers ne formulent aucune prétention à l'encontre de [Y] [R] à hauteur d'appel. Sur la nullité des engagements de cautions de [F] et [E] [S] Aux termes des articles 1130 et 1131 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. ['] Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. - sur les engagements du 8 mars 2016 Les époux [S] soutiennent tout d'abord la nullité de leurs engagements de cautions en date du 8 mars 2016 en ce qu'ils ne comportent aucune mention relative au prêt garanti, affirmant que cela les a induit en erreur quant à la portée exacte de l'engagement pris. La banque réplique en indiquant que les mentions explicatives relatives au prêt cautionné se situent sur la deuxième page de l'engagement de caution et qu'au demeurant, chaque caution ayant paraphé le contrat de prêt, signé le même jour, tant en qualité de gérant et d'associée que de futures cautions, les appelants ne pouvaient se méprendre sur la portée de leurs engagements de caution. En l'espèce, l'analyse du contrat de prêt et des actes de caution, produits conjointement par les parties, démontre que les appelants ont bien paraphé chaque page du contrat de prêt les renseignant donc sur le montant de l'emprunt contracté par la Sarl et que leurs engagements de caution reprennent explicitement l'ensemble de ces renseignements en page 2, comme l'indique la banque. Dès lors, il n'est matérialisé aucune anomalie dans les engagements de caution des époux [S] ayant été de nature à vicier leur consentement par erreur sur la portée des engagements consentis. - sur les engagements du 10 mai 2017 Les appelants avancent ensuite, s'agissant des engagements conclus le 10 mai 2017, que l'absence de mention manuscrite matérialisant l'accord de chacun des époux communs en bien à l'engagement de caution consenti par l'autre entraîne également la nullité des actes. La banque rappelle que les époux communs en biens peuvent signer seul des engagements de caution et qu'en cas de défaut d'accord du conjoint matérialisé explicitement, l'acte en cause n'est pas nul, le créancier bénéficiant de la sûreté perdant uniquement la possibilité de poursuivre le paiement de sa créance sur les biens communs. En l'espèce, la cour constate que les engagements de caution signés le 10 mai 2017 par les époux [S] ne comportent pas l'accord exprès de chacun des conjoints à l'engagement de l'autre. Cependant, il est de jurisprudence constante que le consentement exprès du conjoint à l'engagement de l'autre conjoint, donné conformément aux dispositions de l'article 1415 du code civil, détermine seulement le gage du créancier et qu'il n'a pas d'incidence sur la validité du contrat conclu. Dès lors, les engagements conclus par les époux [S] le 10 mai 2017 sont parfaitement valables. La cour confirme le jugement de première instance en ce qu'il a reconnu la validité des engagements contractés par les époux [S] le 8 mars 2016 et le 10 mai 2017. Sur la disproportion manifeste des engagements de caution de [F] et [E] [S] Les appelants soutiennent la disproportion manifeste des engagements de caution en cause à leurs biens et revenus au jour de leur conclusion respective et sollicitent l'annulation de leurs engagements de ce chef. La banque souligne que la charge de la preuve de la disproportion de ces engagements incombe aux appelants, lesquels ne justifient pas de leur situation à la date de leur conclusion. La cour rappelle que la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution n'est pas l'annulation des engagements mais l'impossibilité pour le créancier de s'en prévaloir. Aux termes de l'article L341-4 devenu L.332-1 du code de la consommation, dans ses versions applicables aux engagements en cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le caractère disproportionné s'apprécie d'une part, au regard de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'autre part de ses biens et revenus, en prenant en compte la valeur nette de son patrimoine et sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie. L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels que déclarés par la caution, notamment dans une fiche patrimoniale, énonciations auxquelles le créancier est en droit de se fier et dont, en l'absence d'anomalies apparentes, il n'a pas à vérifier l'exactitude ou l'exhaustivité, la caution ne pouvant a posteriori soutenir que les informations fournies sont inexactes ou incomplètes afin d'établir que le cautionnement appelé était en réalité manifestement disproportionné. Il appartient à la caution qui l'invoque de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date à laquelle il a été souscrit et au créancier professionnel, qui entend malgré tout se prévaloir d'un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d'établir qu'au moment où il appelle la caution en paiement, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation. - sur les engagements du 8 mars 2016 La banque ne produit pas de fiche patrimoniale pour ces deux engagements. Dès lors, les époux [S] sont fondés à rapporter la preuve de la disproportion de ces engagements à leurs biens et revenus de l'époque par tout moyen. En l'espèce, la cour constate que les appelants ne produisent aucune pièce contemporaine du 8 mars 2016 à même d'établir leur situation économique à cette date précise. S'il est établi qu'ils avaient plusieurs enfants à charge, ils ne produisent qu'un unique avis de non imposition de 2016 sur leurs revenus pour l'année 2015. Ils sont donc défaillants à rapporter la preuve qui leur incombe de ce que leurs engagements de caution étaient disproportionnés à leurs biens et revenus au 8 mars 2016. La Caisse d'Épargne peut donc se prévaloir de ces engagements de caution pour chacun des époux [S]. Le jugement de première instance est confirmé sur ce point. - sur les engagements du 10 mai 2017 La banque produit la fiche patrimoniale que les appelants ne contestent pas avoir remplie et signée le 3 mai 2017. Sur cette fiche, il est noté que le couple est marié sous le régime légal, qu'ils ont 4 enfants à charge dont un majeur, que [E] [S] est cuisinière dans la boucherie dont son mari est gérant, qu'ils sont locataires avec un loyer mensuel de 795 euros, et perçoivent chacun 2 000 euros net de salaire par mois outre 764 euros d'allocations familiales. Un précédent engagement de caution est porté sur la fiche pour un montant de « 35 000 euros » pour chaque époux, sans qu'il ne soit précisé s'il s'agit du cautionnement du 8 mars 2016. Il n'est noté aucun patrimoine, ni aucune épargne. Dès lors, la cour retient qu'au 10 mai 2017, les biens et revenus des époux [S] s'élevaient à 57 168 euros de revenus conjoints annuels dont 9 540 euros de loyers annuels doivent être déduits. Ils ne possédaient aucun patrimoine et étaient déjà endettés chacun à hauteur de 35 000 euros du fait d'un précédent cautionnement, soit 70 000 euros pour le couple, auquel le cautionnement du 10 mai 2017 d'un montant de 32 500 euros venait s'ajouter. Les éléments ainsi examinés amènent la cour de considérer que les revenus et le patrimoine des époux [S] ne leur permettaient pas, au 10 mai 2017, de faire face à ce second engagement de caution, qui est donc manifestement disproportionné. La Caisse d'Épargne est fondée à démontrer qu'en revanche, le patrimoine des époux [S] leur permettait d'acquitter la somme demandée au titre du cautionnement du billet à ordre, soit 32 500 euros, au jour de l'appel en paiement, fixé à la date de l'assignation initiale, soit le 6 avril 2021. La banque indique qu'à cette date, les époux [S] avaient acquis un immeuble à titre de résidence principale, d'un montant de 156 000 euros, enrichissant le patrimoine de chaque époux de la somme de 78 000 euros. Elle souligne que [F] [S] est désormais salarié avec un statut cadre dans une boucherie mais sans justifier de son salaire, et qu'il est dirigeant de deux autres sociétés sur lesquelles il n'est pas fourni plus d'éléments, notamment financiers. Pour s'y opposer, les époux [S] produisent l'acte d'achat du 24 juillet 2017 de leur bien immobilier pour la somme de 156 000 euros. L'acte mentionne en page 10 que les acquéreurs ont conclu, aux fins de régler le prix d'achat au vendeur, deux emprunts auprès du Crédit Lyonnais, l'un à taux zéro, l'autre à taux fixe de 1,45%, d'un montant cumulé de 139 200 euros, sur une durée de 15 ans. Si la cour constate que les époux [S] ne produisent pas les tableaux d'amortissement de ces deux prêts immobiliers, il ne peut cependant être affirmé, comme le fait la banque et alors que l'achat immobilier était grevé de deux prêts, que la moitié de la valeur nette d'achat de la maison doit être intégrée dans le patrimoine de chaque caution au 6 avril 2021. Plus encore, la cour rappelle que la dette contractée par la caution pour acquérir un bien en indivision doit être imputée non sur la valeur totale dudit bien, mais sur la part de la caution dans l'indivision. Dès lors, au 6 avril 2021, le reliquat total des prêts à rembourser par les époux [S] excédait nécessairement la part indivise de chacun dans le bien immobilier commun, de sorte qu'il ne peut être intégré aucune valeur nette au titre de cette acquisition dans le patrimoine des cautions à la date de l'assignation initiale. La Caisse d'Épargne est donc défaillante à rapporter la preuve qu'au jour de l'assignation le patrimoine des époux [S] leur permettait de faire face à leur dette de 32 500 euros chacun. Elle sera déchue du droit de se prévaloir de ce second engagement de caution et le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par [F] [S] et [E] [S] Les époux [S] sollicitent l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour « les peines et tracas qui leur ont été causés [par la Caisse d'Epargne] ». La banque souligne que les appelants ne développent pas cette demande dans le corps de leurs conclusions mais qu'elle semble se rattacher à des manquements reprochés à la banque quant à son devoir de mise en garde, sur lequel elle présente ses propres observations. La demande des appelants est peu développée, néanmoins la cour comprend qu'il est reproché à la banque de ne pas avoir « dissuadé les cautions en tant que de besoin de s'engager comme elles l'ont fait » et que le manquement reproché est donc en lien avec le devoir de mise en garde de la banque. En application des dispositions de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, le cautionnement n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Il revient à la caution qui en excipe de prouver que son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement du fait de l'octroi à l'emprunteur d'un crédit inadapté à ses capacités financières. La cour rappelle que la sanction du manquement de la banque à son devoir d'information et de mise en garde de la caution est l'allocation de dommages et intérêts en réparation d'une perte de chance et non la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et pénalités. En l'espèce, la banque ayant été déchue du droit de se prévaloir des cautionnements du 10 mai 2017, il n'y a pas lieu d'examiner son éventuel manquement au devoir de mise en garde s'agissant de ces engagements. En revanche, s'agissant des engagements du 8 mars 2016, les appelants soutiennent leur caractère de cautions non averties en produisant deux attestations avançant l'illettrisme en français de [E] [S] et le défaut de formation scolaire de [F] [S], lequel a quitté l'école en 3ème. Si, comme la banque le fait remarquer, les mentions manuscrites portées sur l'acte d'engagement de [E] [S] et qui doivent émaner de sa main, ne sont pas critiquées par les appelants alors qu'il est avancé que cette dernière ne sait ni lire, ni écrire en français, le caractère averti des cautions, qui travaillent dans le secteur de la boucherie et de la cuisine depuis 13 ans et ne possèdent aucune compétence particulière en matière financière ou bancaire, n'est pas démontré par les pièces produites au dossier. La cour retient donc que les cautions étaient non-averties au moment de la conclusion de ces engagements. La cour constate cependant que les appelants ne soutiennent pas que les prêts consentis à la Sarl Boucherie Borderouge étaient inadaptés à ses capacités financières et qu'ils sont défaillants à rapporter la preuve de ce que leurs engagements de caution étaient inadaptés à leurs capacités financières. Ils ne rapportent donc pas la preuve que la banque était bien tenue d'un devoir de mise en garde à leur égard. La banque n'étant pas tenue d'un devoir de mise en garde envers [F] [S] et [E] [S], sa responsabilité n''est pas engagée à leur égard de ce chef. Il y a lieu de les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts à ce titre. Sur la demande en délais de paiement formulée par [F] [S] et [E] [S] Enfin, [F] [S] et [E] [S] sollicitent des délais de paiement afin de s'acquitter de leurs dettes. La banque ne s'oppose pas à cette demande. Les appelants produisent des pièces attestant de leur situation financière en 2021 et 2022. Dès lors, en l'absence d'actualisation de ces éléments, la cour ne peut apprécier leurs capacités contributives au jour de rédaction du présent arrêt. La dette est, de surcroît, particulièrement ancienne, les mises en demeure des cautions datant de 2018. La cour rejette la demande de délais de paiement formulée par [F] [S] et [E] [S]. Sur les frais irrépétibles, Confirmé partiellement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. [F] [S] et [E] [S], parties succombantes, seront condamnés, in solidum, aux dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce justifient que [F] [S] et [E] [S] soient condamnés, in solidum, à verser à [Y] [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais ne justifient pas qu'ils soient condamnés à verser des sommes à ce titre à la Caisse d'Epargne. [F] [S], [E] [S] et la Caisse d'Epargne seront déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à [Y] [R], Pour le surplus, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné [E] [S] à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 24 097,53 euros au titre de son engagement de caution du prêt n°4640725 augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,60 % à compter du 6 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement, condamné [F] [S] à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 24 097,53 euros au titre de son engagement de caution du prêt n°4640725 augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,60 % à compter du 6 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement, condamné solidairement [F] [S] et [E] épouse [S] à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné solidairement [F] [S], [E] [S] et [Y] [R] aux entiers dépens de l'instance, L'infirme pour le surplus, Et, statuant à nouveau des chefs infirmés, Constate la disproportion à leurs biens et revenus au moment de leur conclusion des engagements de caution consentis par [F] [S] et [E] [S] le 10 mai 2017 à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées en garantie du billet à ordre émis le même jour au bénéfice de la Sarl Boucherie Borderouge, En conséquence, déchoit la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées de son droit de se prévaloir des engagements de caution consentis par [F] [S] et [E] [S] le 10 mai 2017 en garantie du billet à ordre émis le même jour au bénéfice de la Sarl Boucherie Borderouge, Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par [F] [S] et [E] [S] à l'encontre de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées, Rejette la demande en délais de paiement formulée par [F] [S] et [E] [S], Y ajoutant, Condamne [F] [S] et [E] [S], in solidum, aux dépens d'appel, Condamne [F] [S] et [E] [S], in solidum, à verser à [Y] [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute [F] [S] et [E] [S], et la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente, .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f5ff2be523525b14ffda2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel