Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f5ff30e523525b14ffda5c
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 1 920 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 23/04132 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ4A COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 08 AVRIL 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 28 Novembre 2023 APPELANTE : S.A.R.L. S.O.G.A.P [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉ : Monsieur [S] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jérôme PRIMARD, avocat au barreau de l'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Monsieur LABADIE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 05 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier. *** M. [S] [O] et la société Sogap ont conclu le 1er février 2023 un contrat à durée déterminée qui devait prendre fin le 31 juillet 2023. Ce contrat ayant été rompu de manière anticipée le 20 mars 2023, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux le 15 mai 2023 en contestation de la rupture ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités. Par jugement du 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - condamné la société Sogap à verser à M. [O] les sommes suivantes : - dommages et intérêts : 17 333,33 euros - indemnité de fin de contrat : 1 733,33 euros - contrepartie de la clause de non-concurrence : 19 200 euros - congés payés afférents : 1 920 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros - débouté la société Sogap de ses demandes reconventionnelles, - dit que les condamnations prononcées n'ayant pas le caractère de dommages et intérêts porteraient intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil, et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts, - condamné la société Sogap aux entiers dépens et dit qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire devraient être supportées par la société Sogap en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Sogap a interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2023. Par conclusions remises le 14 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Sogap demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes et, à titre subsidiaire, de limiter le montant de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence à la somme de 213 euros, ou très subsidiairement aux mois de respect effectif de la clause et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions remises le 22 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la société Sogap à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail et indemnité de fin de contrat. Contestant avoir donné son accord pour une rupture anticipée de son contrat de travail le 20 mars 2023, lequel ne saurait être établi par les deux attestations produites par la société Gaz services qui émanent de membres de la famille du gérant, M. [O] réclame des dommages et intérêts à hauteur des salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat. En réponse, la société Gaz service soutient que la rupture du contrat à durée déterminée est intervenue d'un commun accord comme en témoignent deux de ses salariés, sans qu'il puisse lui être opposé le lien de parenté l'unissant à l'un des deux dès lors que s'agissant d'une entreprise de trois salariés, il n'a d'autres choix que de faire attester la fille du gérant, étant d'ailleurs relevé qu'aucune plainte pénale n'a été déposée pour fausse attestation. Selon l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Par ailleurs, selon l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de travail à durée déterminée signé le 1er février 2023 a été rompu de manière anticipée le 20 mars 2023 et, à cette date, il a été remis à M. [O] un solde de tout compte qu'il a signé. Si la seule signature d'un solde de tout compte ne permet pas de retenir l'existence d'un accord commun pour rompre de manière anticipée un contrat à durée déterminée, il est en l'occurrence également transmis deux attestations de salariés auxquelles il est accordé force probante malgré le lien de parenté unissant Mme [H] [N] au gérant compte tenu de l'effectif de l'entreprise se limitant à trois salariés et ce, alors qu'il est attesté selon les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile. Il n'est en outre pas établi que M. [Y] serait un cousin du gérant. Or, il résulte de l'attestation de Mme [H] [N] que suite à l'entretien que M. [O] a eu avec M. [N] lui annonçant vouloir mettre fin à son contrat à durée déterminée d'un commun accord, M. [O] est venu la voir pour l'établissement des documents de fin de sortie et l'a clairement informée être en accord avec M. [N] quant à cette fin anticipée de son contrat à durée déterminée, ce que confirme M. [Y] qui atteste qu'en reconduisant M. [O] à son domicile, ce dernier l'a informé que son départ était 'comme un accord' avec M. [N]. Il en ressort suffisamment, quand bien même il a été noté sur l'attestation Pôle emploi 'rupture à l'initiative de l'employeur', que les parties étaient d'accord sur cette rupture anticipée du contrat à durée déterminée et il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, ainsi que de sa demande d'indemnité de fin de contrat calculée sur le montant des salaires restant dus. Sur la demande de contrepartie financière résultant de la clause de non-concurrence. Rappelant qu'il était contractuellement tenu par une clause de non-concurrence qui ne fixait pas le délai de renonciation de l'employeur, M. [O] sollicite le paiement de la contrepartie financière qui lui était attachée dès lors que la société Sogap ne l'a délié de cette clause que le 28 mars alors même que son contrat avait été rompu le 20 mars, étant souligné que la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction applicable prévoit expressément que l'employeur qui délie le salarié de sa clause de non-concurrence doit le faire de manière expresse à la date de notification de la rupture. Il indique par ailleurs justifier du respect de cette clause puisqu'il n'a retrouvé un emploi que du 9 octobre au 7 novembre 2023 dans le secteur de l'ameublement, puis du 12 février au 11 décembre 2024 au sein de la société Mecosun intervenant dans le domaine du photovoltaïque. En réponse, la société Sogap soutient que les jurisprudences invoquées par M. [O] ne sont pas transposables au cas d'espèce dans la mesure où elle l'a délié de sa clause de non-concurrence huit jours après la rupture, ne le laissant ainsi aucunement dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler. En tout état de cause, elle rappelle que la contrepartie financière n'est due que si le salarié justifie respecter la clause de non-concurrence, ce en quoi M. [O] est défaillant, l'attestation Pôle emploi du 14 septembre 2023 produite faisant simplement état du versement de 212 allocations journalières sans aucun détail des périodes indemnisées, étant ajouté que le délai de 24 mois n'est pas encore écoulé, ce qui ne permet pas de lui verser une contrepartie financière correspondant à 24 mois. A titre liminaire, il convient de relever qu'à la date à laquelle la cour statue, le délai de 24 mois depuis la rupture du contrat de travail est écoulé. Par ailleurs, s'il n'a été contractuellement prévu aucun délai de renonciation à la clause de non-concurrence liant les parties, il ressort néanmoins de l'article 3.7.4 de la convention collective applicable que l'employeur aura la faculté de délier, totalement ou partiellement, son collaborateur de la clause de non-concurrence dans les conditions suivantes : - rupture à l'initiative de l'employeur : il doit en faire part au salarié de manière expresse à la date de notification de la rupture ; - rupture à l'initiative du salarié : l'employeur doit en faire part au salarié de manière expresse dans le mois suivant la réception de la notification de la rupture ou au plus tard, le cas échéant, dans la lettre de dispense de préavis ; - rupture conventionnelle : il doit en faire part au salarié au moment de la signature de la convention de rupture (Cerfa). En l'espèce, alors que le contrat de travail de M. [O] avait été rompu le 20 mars 2023, avec départ effectif à cette date, la société Sogap ne l'a délié de la clause de non-concurrence contractuellement prévue que le 28 mars, aussi, c'est à juste titre que M. [O] sollicite le paiement de la contrepartie financière qui y était attachée, à savoir 20% de son salaire sur une période de deux ans, peu important que l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler ait été de courte durée pour M. [O]. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sogap à payer à M. [O] la somme de 19 200 euros correspondant à 20% de son salaire de 4 000 euros sur une période de deux ans, étant rappelé que la charge de la preuve du non-respect de la clause de non-concurrence pèse sur l'employeur et qu'il n'en rapporte aucunement la preuve. Il y a également lieu de le confirmer en ce qu'il a accordé les congés payés afférents à cette somme, soit 1 920 euros. Sur les intérêts. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les sommes allouées à caractère indemnitaire porteront intérêt à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées. Sur les dépens et frais irrépétibles. En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Sogap aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS, La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Sogap à payer à M. [S] [O] la somme de 17 333,33 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 733,33 euros à titre d'indemnité de fin de contrat ; L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau, Déboute M. [S] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée et de celle relative à l'indemnité de fin de contrat ; Y ajoutant, Condamne la société Sogap aux entiers dépens ; Condamne la société Sogap à payer à M. [S] [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Sogap de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1243-1 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de laarticle 202 du code de procédure civile. Il narticle L. 1243-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre Sociale
- Date
- 8 avril 2025
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- Relations du travail et protection sociale
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67f5ff30e523525b14ffda5c
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