Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f5ff37e523525b14ffda84
- Date
- 8 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25-60 N° RG 25/00219 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V2I6 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC lorsde l'audience et de Elodie CLOATRE lors de la mise à disposition, greffières, Statuant sur l'appel formé le 28 Mars 2025 par : M. [D] [T] né le 17 Mai 1994 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [2] ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 28 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [D] [T], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Elodie PRAUD, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 03 Avril 2025 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 mars 2025, M. [T] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent. Le certificat médical du 19 mars 2025 à 08 heures 04 du Dr [E] [N], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence d'hallucinations et de délires chez M. [T] (sensations de brûlures dans le corps qu'il associait à un empoisonnement, pensant avoir été marabouté et que quelqu'un lui avait introduit du venin dans son corps, se tenant l'épaule et disant ne pas pouvoir lâcher la main car il retenait le sort qu'on lui avait jeté), un déni des troubles, une anosognosie, un refus d'hospitalisation et de reprendre un traitement. Les troubles ne permettaient pas à M. [T] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [T] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent. Par une décision du 19 mars 2025 du directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 4], M. [T] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 20 mars 2025 par le Dr [W] [H] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 22 mars 2025 à 10 heures 00 par le Dr [I] [R] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 22 mars 2025, le directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [T] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois (01 mois). L'avis motivé établi le 24 mars 2025 par le Dr [R] a indiqué une amélioration clinique partielle , un contact beaucoup moins altéré, un discours moins envahi d'éléments délirants même s'ils ne sont pas complètement mis à distance, notamment sur l'idée que son fils est en danger en Afrique, Il précise que les hallucinations cénesthésiques se sont bien apaisées, qu'on constate une désorganisation intellectuelle et une projection dans l'avenir assez floue. Le patient accepte les traitements proposés mais n'a aucune conscience de ses troubles et demande une sortie qui apparaît prématurée. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [T] relevait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 24 mars 2025, le directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 4] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 28 mars 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [T] a interjeté appel de l'ordonnance du 28 mars 2025 par courrier électronique adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 28 mars 2025. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du 28 mars 2025. Le 2 avril 2025 le Dr [K] [V] [B] a établi un certificat de situation précisant que l'évolution est bonne avec la reprise d'un traitement avec franche diminution des hallucinations, que néanmoins, le patient reste instable sur le plan psychique avec des demandes multiples et des difficultés à suivre le traitement, que dans ce contexte, les soins sous contrainte doivent étre maintenus encore quelque temps sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. A l'audience du 03 avril 2025, M.[T] a indiqué que cela se passe bien à l'hôpital, que l'assistante sociale l'aide dans ses démarches en vue de repartir au Cameroun, qu'il suit ce que dit le psychiatre . Son conseil a précisé qu'il ne veut surtout pas revenir dans son logement à [Localité 3], qu'il ne critique pas l'hospitalisation tout en ayant souhaité qu'elle développe ses moyens de procédure. Elle a soulevé l'absence d'horodatage du certificat des 24 h, ce qui permet de penser que le certificat a été établi tardivement et fait grief à l'intéressé. Sur le fond elle souligne son accord avec les soins et l'amélioration de son état de santé. Elle a demandé l'infirmation de la décision attaquée et la levée de la mesure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [T] a formé le 28 mars 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 28 mars 2025. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Sur l'absence d'horodatage du certificat médical: L'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique dispose que, 'lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article'. Il convient de comprendre le terme 'admission' comme étant la décision d'admission et non la prise en charge effective par le service. Par ailleurs, en cas de non-respect des délais des 24 et 72 heures pour l'établissement des certificats médicaux de la période d'observation, qui doivent se calculer d'heure à heure, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1 alinéa 2 du Code de la santé publique. En l'espèce, le certificat médical des 24 h a été établi le lendemain 20 octobre 2025 par le Dr [W] [H] sans précision d'horaire. Toutefois si le certificat initial en vue de l'admission de M. [T] a été rédigé par le Dr [E] [N] , médecin aux urgences du CHU Pontchaillou le 19 mars 2025 à 8h04, le certificat du Dr [W] [H] et les certificats suivants font mention d'une admission au CHGR le 19 mars à 17h 39 . Le document 'obligation d'information d'un proche ' reprend également la mention d'une admission à 17h39. Il se déduit de cet horaire mentionné sur plusieurs documents que l'admission s'est faite en début de soirée après transfert du patient depuis les urgences du CHU , au CHGR. La déduction selon laquelle l'absence d'horodatage est liée à un dépassement du délai n'est donc nullement certaine . En tout état de cause dans l'hypothèse où tel aurait été le cas, M. [T] n'offre pas de caractériser le grief qu'il aurait pu concevoir en cette occasion, d'autant que ce certificat médical décrit une situation de santé nécessitant sans aucune contestation des soins continus et que celui des 72 h fait état de la persistance de symptômes et d'attitudes rendant cette hospitalisation indiscutable sur le fond. Dans ces conditions le moyen soulevé doit être écarté comme étant inopérant. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que M. [T] présentait des troubles massifs : délires, hallucinations, qu'il errait nu sur la voie publique . Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, le certificat médical établi le 2 avril 2025 par le Dr [K] [V] [B] précise que l'évolution est bonne avec la reprise d'un traitement avec franche diminution des hallucinations, que néanmoins, le patient reste instable sur le plan psychique avec des demandes multiples et des difficultés à suivre le traitement. Les propos de M. [T] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M.[T] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un péril imminent pour sa santé. A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire malgré une amélioration . Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M.[D] [T] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 08 Avril 2025 à 15 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [T] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour laarticle L. 3212-1 du Code de la santé publiquearticle L. 3216-1 du Code de la santé publiquearticle L. 3216-1 alinéa 2 du Code de la santé publique.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f5ff37e523525b14ffda84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel