Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6024e1c1a56b8e1651ecf
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT DU 08 AVRIL 2025 (n°348 /2025, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04010 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXSC Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 28 juin 2024 Date de saisine : 17 juillet 2024 Décision attaquée : n° 22/02760 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 16 mai 2024 APPELANTE S.A.R.L. BK OPTIQUE N° SIRET : 882 650 104 Représentée par Me Stéphane Laubeuf, avocat au barreau de Paris, toque : P0083 INTIMÉE Madame [N] [G] Représentée par Me Gaëlle Meric, avocat au barreau de Paris, toque : C1411 Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 octobre 2022, Mme [N] [G], a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de son employeur, la société Bk Optique. Par jugement du 16 mai 2024, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société Bk Optique à verser à Mme [G] les sommes suivantes : - 3 657,04 euros à titre d'indemnité de préavis ; - 365,70 euros au titre des congés payés afférents ; - 1 636,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1 828,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les créances portaient intérêt au taux légal : - pour les créances salariales, à compter du 25 octobre 2022, date de la convocation de la société Bk Optique devant le bureau de conciliation et d'orientation ; - pour les créances indemnitaires, à compter de la notification du présent jugement ; - ordonné la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation France Travail conformes à la présente décision ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la société Bk Optique aux entiers dépens. Par déclaration du 28 juin 2024, la société Bk Optique a interjeté appel de ce jugement. Mme [G] a constitué avocat le 23 juillet 2024. Par conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, la société Bk Optique a conclu sur le fond du dossier. Par conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2024, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement du 16 mai 2024 par la société Bk Optique ; - condamner la société Bk Optique aux dépens et à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Mme [G] fait notamment valoir que : - la société Bk Optique a été condamnée à lui verser 8 487,51 euros et à lui remettre un bulletin de paie ainsi qu'une attestation France Travail ; - la société Bk Optique n'a toujours pas commencé l'exécution de la décision ; - la société ne justifie d'aucun élément permettant de considérer que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Les parties ont été convoquées le 23 décembre 2024 pour une audience s'étant tenue le 18 février 2025 à 10h30. L'affaire a été mise en délibéré le 18 mars 2025. La présente affaire a néanmoins fait l'objet d'une réouverture des débats et les parties ont été convoquées le 14 mars 2025 pour une nouvelle audience se tenant le 25 mars 2025 à 9h00. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, la société BK Optique demande au conseiller de la mise en état de : - rejeter la demande de radiation - laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Elle expose que le magasin d'optique qu'elle exploitait à [Localité 1] a pris feu en août 2024 et a subi des dégâts matériels estimés à 75 000 euros. Elle en déduit qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont elle a interjeté appel. Elle ajoute que Mme [G] sollicite la radiation sans justifier ni d'un préjudice résultant du défaut d'exécution de la décision de première instance ni de sa situation personnelle actuelle. Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 8 avril 2025. MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes du 16 mai 2024 bénéficiait de l'exécution provisoire de droit de l'article R. 1454-28 du code du travail concernant l'indemnité de préavis, le paiement des congés payés ainsi que la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation France Travail. Le conseil de prud'hommes de Bobigny a notifié ce jugement à la société Bk Optique le 31 mai 2024. Celle-ci n'a cependant ni versé à la salariée les sommes soumises à l'exécution provisoire de droit ni remis le bulletin de paie et l'attestation France Travail également assortis de l'exécution provisoire de droit. La société Bk Optique fait état de l'incendie qui a atteint sa boutique en août 2024 et soutient que les dégâts seraient estimés à 75 000 euros. Elle produit le rapport d'intervention des pompiers, sa déclaration de sinistre à son assureur et un devis d'intervention de décontamination. Aucun des éléments produits n'est suffisant à établir que les dégâts seraient effectivement évalués à 75 000 euros. La société ne produit par ailleurs aucune pièce comptable. Ainsi, elle n'établit pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation et de condamner la société Bk Optique à payer à Mme [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Véronique Bost, statuant en matière de mise en état, par décision insusceptible de déféré ; Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile : ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d'appel ; DIT que le conseiller de la mise en état autorisera, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; CONDAMNE la société Bk Optique aux dépens ; CONDAMNE la société Bk Optique à payer à Mme [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l'adresse des parties telle que déclarée à la procédure. Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f6024e1c1a56b8e1651ecf
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