Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f602511c1a56b8e1651eeb
- Date
- 8 avril 2025
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 08 AVRIL 2025 (n° , 2 pages) SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE D'UN ARRÊT RENDU LE 25 MARS 2025 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, CHAMBRE 4-PÔLE 4 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00246 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCQH Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 mars 2025 de la Cour d'Appel de PARIS- Pôle 4-Chambre 4, n°RG 22/18175 DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION S.A. ELOGIE SIEMP immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 038 200 [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114 DEFENDEURS A LA RECTIFICATION Madame [S] [B] née le 18 Décembre 1983 à [Localité 7] (Algérie) [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020 Monsieur [T] [N] [Adresse 2] [Localité 5] DEFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : Statuant sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle, l'affaire non appelée à l'audience, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, la Cour composée comme suit a délibéré : Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'arrêt rendu entre les parties par cette cour le 25 mars 2025 (RG 22-18175), Vu la requête déposée au greffe par la société Elogie Siemp le 31 mars 2025, demandant à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, d'en rectifier le dispositif, soutenant qu'il est entaché d'une coquille sur la date du bail, signé en 2009 et non 2099, Vu l'absence d'observations formulées par Mme [S] [B] le 1er avril 2025, en réponse à la demande du greffe du même jour, Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'article 462 du code de procédure civile, Il résulte de la lecture du dispositif de l'arrêt susvisé que la présente requête est fondée. Il y a donc lieu, d'y faire droit. PAR CES MOTIFS La Cour, - constate que l'arrêt de cette cour du 25 mars 2025 (RG 22-18175) est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ; en conséquence, - dit qu'il convient de lire dans le dispositif de cet arrêt : Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail de l'appartement signé par Mme [S] [B] le 12 mars 2009 et non 2099 (...); - dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi rectifié et notifiée comme celui-ci ; - laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f602511c1a56b8e1651eeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel