Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f602521c1a56b8e1651eff
- Date
- 8 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01907 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDN4 Décision déférée : ordonnance rendue le 05 avril 2025, à 12h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [D] [B] né le 16 août 1983 à [Localité 2], de nationalité turque RETENU au centre de rétention : [Localité 1] n°2 Informé le 7 avril 2025 à 17h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DU VAL D'OISE Informé le 7 avril 2025 à 17h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 05 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [B] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dependant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 avril 2025 et rejetant la demande d'assignation à résidence ; - Vu l'appel interjeté le 07 avril 2025, à 11h23, par M. [D] [B] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée". En l'espèce, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré et la réponse apportée puisqu'il sollicite une assignation à résidence judiciaire mais ne propose en aucun cas la remise de son passeport en cours de validité, se prévalant d'une carte d'identité turque et d'une attestation d'hébergement nonobstant les termes clairs de l'article L. 743-13 alinéa 2 du même Code - ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11. Il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 avril 2025 à 10h10, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L.743-23 alinéa 1 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f602521c1a56b8e1651eff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel