Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f602531c1a56b8e1651f05
- Date
- 8 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01904 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDNX Décision déférée : ordonnance rendue le 06 avril 2025, à 11h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [F] alias [T] [D] né le 07 janvier 1966 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 Informé le 7 avril 2025à 17h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE Informé le 7 avril 2025à 17h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 06 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [S] [F] alias [T] [D] au centre de rétention administrative du [Localité 2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 05 avril 2025; - Vu l'appel interjeté le 07 avril 2025, à 10h15, par M. [S] [F] alias [T] [D]; - Vu les observations reçues le 07 avril 2025 à 18h12, par M. [S] [F] alias [T] [D]; SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée". En l'espèce, la déclaration d'appel indique simplement une contestation tenant à la menace à l'ordre public, critère pour cette troisième prolongation autorisée car seule est retenue une condamnation ancienne de 2006 pour laquelle M. [S] [F] alias [T] [D] a purgé sa peine d'emprisonnement mais n'expose aucun argument critiquant en réalité la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré puisque : - d'une part, sont retenues d'une condamnation du 11 mai 2006 par la Cour d'assises de Bourges à une peine de 15 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol en récidive légale, - et d'autre part, avant le placement en rétention, une interpellation pour des faits de vol avec violences avec une ITT inférieure à 8 jours en état d'ivresse qui n'a été classée sans suite qu'en raison de la carence du plaignant, ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 du même Code. Enfin, les observations reçues portent soit sur un critère alternatif pour la prolongation discutée, soit sur le choix du pays de renvoi, et ne sont dès lors pas de nature à modifier la motivation qui précède. Il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 avril 2025 à 10h07, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L.743-23 alinéa 1 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f602531c1a56b8e1651f05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel