Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f602561c1a56b8e1651f37
- Date
- 8 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 avril 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01879 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDJD Décision déférée : ordonnance rendue le 06 avril 2025, à 12h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [S] [F] [S] [O] né le 16 novembre 1994 à [Localité 3], de nationalité jordanienne demeurant [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi Me Zahir Gabes, avocat au barreau de Paris LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 06 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assignant à résidence M. [S] [F] [S] [O] à l'adresse suivante : [Adresse 1], jusqu'au 29 avril 2025, fin du délai de vingt six jours courant depuis la dernière prolongation de la rétention, disant que durant toute cette période M. [S] [F] [S] [O] est astreint à résider à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissariat de police d'[Localité 4], [Adresse 2] et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligation de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprissonnement par application des dispositions combinées des articles L.743-14, L.743-15 et L.743-17 et L.824- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 avril 2025, à 08h58, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Vu l'avis d'audience donné le 7 avril 2025 à 14h32 à Me Zahir Gabes, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la demande d'assignation à résidence L'article L743-13 du même code dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » En l'espèce, M. [S] [F] [S] [O] a effectivement remis son passeport comme exigé. L'article 955 du code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. » C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu à l'opposition de l'administration à la mesure d'assignation à résidence réitérée en appel, au regard du débat au cours duquel est apparue l'évolution de la position de M. [S] [F] [S] [O] quant à la nécessité de quitter le territoire national et à la stabilité que confère la présence de l'enfant au domicile dont M. [S] [F] [S] [O] s'occupe plus particulièrement. La décision du premier juge sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 avril 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f602561c1a56b8e1651f37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel