Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6025c1c1a56b8e1651f87
- Date
- 8 avril 2025
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 N° RG 24/19869 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKN2S Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 25 Novembre 2024 Date de saisine : 06 Décembre 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n° 24/54504 rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 06 Novembre 2024 Appelante : S.A.R.L. HUAN BI, RCS de Paris sous le n°840 494 348, représentée par Me Marguerite COMPIN NYEMB de l'EURL CABINET D'AVOCAT COMPIN-NYEMB CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0076 Intimée : S.C.I. [Adresse 1]., RCS de Strasbourg sous le n°823 359 393, représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, toque : J064 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE (n° , 3 pages) Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Assistée de Saveria MAUREL, greffière, Par ordonnance réputée contradictoire du 6 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu entre les époux [J], aux droits desquels vient la société [Adresse 1], bailleresse et la société Huan Bi, locataire, et ordonné l'expulsion de cette dernière à défaut de libération des locaux. Par déclaration du 25 novembre 2024, la société Huan Bi a interjeté appel de cette décision. Dans des conclusions remises le 30 janvier 2025, suite à un accord intervenu entre les parties, elle a demandé à la cour, de : prendre acte de son désistement d'instance ; dire et juger que ce désistement est régulier et met fin à l'instance en cours, constater que la société [Adresse 1] renonce expressément à se prévaloir de l'ordonnance de référé du 6 novembre 2024 et notamment au bénéfice de la clause résolutoire du bail, ordonner que le présent arrêt de désistement sera sans condamnation aux dépens ni indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie supportant ses propres frais. La société [Adresse 1], intimée, a constitué avocat le 4 février 2025. Le 19 février 2025, elle a remis et notifié des conclusions aux termes desquelles elle sollicite du président de la chambre saisie la prise d'acte du désistement d'instance de la société Huan Bi et lui demande de dire que ce désistement est régulier et qu'il met fin à l'instance en cours. Les parties ont été convoquées à une audience d'incident du 18 mars 2025 devant le président de la chambre, afin qu'il soit statué sur le désistement. Par message RPVA du 19 février 2025, le conseil de la société Huan Bi a informé la cour que sa cliente « souhaite rétracter son précédent désistement de la procédure d'appel », soutenant qu'aucun protocole d'accord n'a finalement été formalisé avec l'intimée, souhaitant ainsi poursuivre la procédure d'appel. A l'audience d'incident du 18 mars 2025, le président a mis au débat la question de la possibilité de rétracter le désistement et a invité les parties à conclure sur ce point. Dans ses conclusions remises et notifiées le 31 mars 2025, la société [Adresse 1] a demandé au président de la chambre, à titre principal, de constater le désistement de l'appelante, de dire qu'il est régulier et qu'il met fin à l'instance en cours et à titre subsidiaire, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Elle fait valoir que les conclusions de désistement ' remises le 30 janvier 2025 et notifiées le 18 février 2025, ne nécessitaient pas d'acceptation de sa part, qu'ainsi le désistement était parfait à cette date ; qu'en tout état de cause elle a accepté ce désistement par conclusions du 19 février 2025 et qu'il est impossible pour l'appelante de revenir sur le désistement. Subsidiairement, elle sollicite la caducité de la déclaration d'appel, au motif qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, la société Huan bi disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce. Dans ses conclusions remises et notifiées le 31 mars 2025, la société Huan Bi demande au président de la chambre de lui donner acte de ce qu'elle confirme son désistement d'instance, de dire et juger régulier ce désistement mettant fin à l'instance en cours et de rejeter toute demande de caducité comme infondée. Sur ce, Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Selon les articles 400 et 401 de ce code, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il produit immédiatement son effet extinctif dès lors que l'appelant principal a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance par le dépôt au greffe de conclusions écrites et que son désistement sans réserve n'a été précédé ni d'un appel incident, ni d'une demande incidente (Soc., 29 avril 2003, pourvoi n°01-41.631, publié). En l'espèce, l'appelante s'est désistée sans réserve de son appel dans ses conclusions remises le 30 janvier 2025 et notifiées le 18 février 2025. Ce désistement n'avait pas besoin d'être accepté, l'intimée n'ayant pas alors constitué ni conclu. En tout état de cause, l'intimée l'a accepté par conclusions du 19 février 2025, sans formuler aucune autre demande. Le désistement de l'appelante avait donc produit son effet extinctif lorsque celle-ci a déclaré le rétracter. En tout état de cause, elle a finalement renoncé à s'en rétracter et a confirmé son désistement par conclusions du 31 mars 2025. Il y a donc lieu de constater que le désistement d'appel est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. La demande subsidiaire de l'intimée, aux fins de caducité de la déclaration d'appel, est sans objet dès lors que le désistement est constaté. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance. Les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante, sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'appel de la société Huan Bi et le déclarons parfait ; Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Disons sans objet la demande de caducité de l'appel ; Disons que la société Huan Bi supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties. Paris, le 8 Avril 2025 La greffière La Présidente, Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67f6025c1c1a56b8e1651f87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel