Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6025c1c1a56b8e1651f8f
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 1 046 999 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 N° RG 24/17974 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIAQ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 21 Octobre 2024 Date de saisine : 04 Novembre 2024 Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel Décision attaquée : n° rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 30 Août 2024 Appelants : Monsieur [C] [E], représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079 - N° du dossier 220334 Madame [K] [E] épouse [A], représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079 - N° du dossier 220334 Intimée : Madame [T] [E] NÉE [S], représentée par Me Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n°84 , 3 pages) Nous, Agnès BODARD-HERMANT, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière, Suivant jugement rendu le 30 août 2024, le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de PARIS qui, avec exécution provisoire de droit : Constate que le commodat date du 24/12/2019 et oppose par Monsieur [I] [E] est nul et de nul effet. Constate que Monsieur [I] [E] est occupant sans droit ni titre du logement correspondant au bien immobilier situe [Adresse 1] a [Localité 3] qui est devenu propriété de Madame [T] [E] dans le cadre de la succession de Monsieur [H] [E], décédé le 06/09/2021. Constate que le caractère sans droit ni titre de l'occupation de Monsieur [I] [E] ne peut être invoqué avant le 09/08/2023. Ordonne l'expulsion de Monsieur [I] [E]. Dit qu'a défaut pour Monsieur [I] [E] d'avoir libéré le logement susvisé dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef. Dit que cette expulsion pourra être effectuée si besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier et que le sort des meubles et objets propriétés de Monsieur [I] [E] et qui serait laisses sur place sera régi selon les modalités des articles L433-1 et L433-2 du code de la construction et de l'habitation. Condamne Monsieur [I] [E] a payer a Madame [T] [E] la somme de 43 548 ' au titre d'un total d'indemnités d'occupation entre le 09/08/2023 et le 18/03/2024 (étant précisé que cette indemnité d'occupation, hors charges, a été 'xée à une somme mensuelle de 5000 ' et que la totalité-de l'échéance de mars 2023 a été comprise dans" la somme susvisée). Condamne Monsieur [I] [E] a payer a Madame [T] [E] la somme de au (sic) titre du remboursement de la taxe d'habitation 2023 payée au titre du logement susvisé par Madame [T] [E] et déboute Madame [T] [E] du surplus de sa demande au titre des appels de provision et charges, Monsieur [I] [E] ne pouvant être tenu que des charges récupérables liées a son occupation. Dit que les intérêts sur les sommes susvisées courront à compter du présent jugement sur les sommes susvisées, avec capitalisation. Condamne Monsieur [I] [E] a payer a Madame [T] [E] une indemnité d'occupation mensuelle de 5000 ' à compter du 01/04/2024 jusqu'à totale libération des lieux. Dit que cette indemnité d'occupation sera due le 5 de chaque mois et sera a proportion de la durée du maintien dans les lieux de Monsieur [I] [E]. Déboute Madame [T] [E] de sa demande au titre de son préjudice moral et au titre de la résistance abusive. Condamne Monsieur [I] [E] a payer à Madame'[T] [E] la somme de 2000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne Monsieur [I] [E] aux dépens et le condamne au paiement des frais de l'expertise judiciaire graphologique. Vu l'appel diligenté contre ce jugement suivant déclaration du 4 novembre 2024, Vu les conclusions de Mme [T] [E] née [S] transmises par RPVA le 18 novembre 2024, tendant à la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et au paiement d'une indemnité de procédure et des dépens, Vu les conclusions de dernière heure en réponse de M. [C] [E] et Mme [K] [E] épouse [A] , transmises par RPVA le 11 mars 2025, alléguant une saisine du premier président de cette cour en référé suspension et concluant à l'irrecevabilité et au rejet de cet incident ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure et des dépens, Vu la note en délibéré autorisée, reçue des appelants le 11 mars 2025, jour de l'audience, sollicitant la réouverture des débats pour permettre à l'intimée de répondre à ses conclusions de dernière heure, Vu la réponse à cette note en délibéré autorisée, de l'intimée, reçue le 12 mars 2025, refusant cette demande de réouverture des débats et sollicitant le rejet de ces conclusions de dernière heure, Vu l'article 455 du code de procédure civile, MOTIVATION Les conclusions précitées des appelants ont été adressées par RPVA moins d'une heure avant l'audience du 11 mars 2025 et reçues par l'intimée quatre minutes avant celle-ci, selon justificatif joint à la note en délibéré, soit dans un délai ne lui permettant pas d'en avoir même connaissance avant cette audience. Et ils ne font valoir aucune circonstance de nature à fonder la réouverture des débats qu'ils sollicitent, ce que ne constitue pas le refus par l'intimée de leur demande de renvoi du 4 mars 2025, étant rappelé que l'audiencement a lieu dans des délais notoirement contraints. Ces conclusions de dernière heure doivent donc être déclarées irrecevables comme tardives au visa de l'article 16 du code de procédure civile. Vu l'article 524 du code de procédure civile, Les appelants ne justifient pas de l'exécution du jugement qu'ils ont frappé d'appel, ni d'une impossibilité d'exécution, ni de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution et l'intimée fait valoir qu'il n'a perçu sur exécution forcée du 5 novembre 2024 qu'une somme limitée à 10 469,99 euros. Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'appel et de condamner les appelants aux dépens de l'instance et à payer l'indemnité de procédure qui suit. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevables les conclusions de dernière heure de M. [C] [E] et Mme [K] [E] reçues le 11 mars 2025; Prononçons la radiation de l'appel (RG 24/17974) ; Condamnons M. [C] [E] et Mme [K] [E] épouse [A] aux dépens de l'instance et à payer à Mme [T] [E] née [S] une indemnité de procédure de 2 000 euros ; Rejetons toute autre demande. Paris, le 08 avril 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f6025c1c1a56b8e1651f8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel