Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f602621c1a56b8e1651fc7
- Date
- 8 avril 2025
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 08 AVRIL 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03880 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7PU Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/00932 APPELANTE Madame [G] [N] née le 16 août 1955 à [Localité 7] (Algérie), c/o Mme [N] [D], [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre Mme Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 5 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [G] [N] de ses demandes, jugé que Mme [G] [N], se disant née le 16 août 1955 à [Localité 7] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné Mme [G] [N] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel en date du 16 février 2024, enregistrée le 29 février 2024, de Mme [G] [N] ; Vu les dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2024 par Mme [G] [N] qui demande à la cour, en la forme, de dire son appel recevable dès lors que la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que le timbre fiscal a également été produit, au fond, d'infirmer le jugement dont appel, statuant de nouveau, dire et juger que Madame [N] [G] est Française par filiation en application de l'article 17 du code de la nationalité et de l'article 2 de l'ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [G] [N] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 8 octobre 2024 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 25 avril 2024 par le ministère de la Justice. Invoquant l'article 17 du code de la nationalité française et l'article 2 de l'ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962, Mme [G] [N], se disant née le 16 août 1955 à [Localité 7] (Algérie), soutient être française par filiation paternelle. Elle expose qu'elle a bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite le 24 décembre 1963 devant le tribunal d'instance de Troyes, par son propre père, M. [N] [T] [H] [Y] [Z], né le 7 juin 1930 à [Localité 5] (Algérie). Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [G] [N] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de son identité, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son père revendiqué et d'établir qu'elle était mineure de 18 ans lorsque son père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il convient de rappeler que les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s'ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966. Compte tenu de sa date de naissance, Mme [G] [N] relève de l'article 153 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 applicable à la date de la déclaration souscrite, conformément à l'article 17-2 du code civil, qui dispose que « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 152 suivront la condition : 1° s'ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès de leur mère survivante 2° s'ils sont enfants naturels, du parent à l'égard duquel leur filiation est d'abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l'autre parent survivant ». Pour débouter Mme [G] [N] de sa demande, le tribunal de première instance a relevé que s'il est justifié du caractère fiable et certain de son état civil, elle ne justifie pas d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de [N] [Y] [T] [H] [Z], son père revendiqué dont elle dit tenir la nationalité française, de sorte qu'elle n'a pu bénéficier de l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite le 21 juillet 1962 par [N] [Y] [T] [H] [Z] devant le tribunal d'instance de Troyes et conserver la nationalité française à ce titre lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie. Les premiers juges ont en effet relevé que Mme [G] [N] demanderesse produisait une copie originale, délivrée le 1er février 2021, de l'acte de mariage n°21 de [N] [Y] [T] et de [C] [U], célébré le 14 septembre 1959 à la commune de [Localité 6]. Ils ont jugé qu'il s'en suivait que le mariage avait été célébré après la naissance de Mme [G] [N] dont la naissance avait été déclarée par un tiers, et qu'elle n'avait été ni reconnue par ses parents, ni légitimée par leur mariage. Pour justifier de sa filiation à l'égard de son père revendiqué [N] [Y] [T], Mme [G] [N] verse devant la cour : - Une copie certifiée conforme, sur formulaire EC1, délivrée le 24 janvier 2024, de l'acte de mariage n°21 de [N] [Y] [T], profession harki et de [C] [U], sans profession, aux termes de laquelle le mariage de ces derniers a été célébré le 14 septembre 1953, l'acte ne portant aucune mention marginale (pièce n° 3 de l'appelante) - Une copie certifiée conforme, délivrée sur formulaire EC7, le 24 janvier 2024, de l'acte de naissance de [N] [Y] [T], sur laquelle est portée la mention marginale suivante : Marié avec [C] [U] le 14/09/1953 à [Localité 6] sous n°21 (pièce n° 4 de l'appelante). - Une copie certifiée conforme, délivrée le 11 août 2024, de l'acte de mariage n°21 de [Y] [T] [N] et de [U] [C], aux termes de laquelle le mariage de ces derniers a été célébré le 14 septembre 1953, la copie portant mention en marge d'un jugement rectificatif n° 2862/2023 rendu le 13 juin 2023 par le tribunal de [Localité 7], ayant ordonné la rectification de la date de célébration du mariage : 14 septembre 1953 au lieu du 14 septembre 1959 (pièce n° 10 de l'appelante) - Une expédition certifiée conforme en langue arabe, délivrée le 3 juillet 2024, de la décision n° 2862/2023 rendu le 14 juin 2023 par le tribunal de [Localité 7], accompagnée de sa traduction en lague française, ordonnant la rectification de l'acte de mariage n°21 de la commune de [Localité 6], concernant [Y] [T] [N], de façon à indiquer désormais « marié avec [C] [U] le 14 septembre 1953 au lieu du 14 septembre 1959 » (pièce n° 11 de l'appelante) - Une copie certifiée conforme, délivrée le 28 août 2024, de l'acte de naissance de [N] [Y] [T], sur laquelle est portée la mention marginale suivante : « Marié avec [C] [U] par décision n°3033/23 en date du 25/06/2023 Monsieur le juge auprès du tribunal de [Localité 7] a ordonné la rectification suivante : marié avec [C] [U] le 14/09/1953 eu lieu de 14/09/1959 [Localité 6] sous n°21 (pièce n° 12 de l'appelante) - Une copie certifiée conforme délivrée le 28 août 2024, de l'acte de naissance de [U] [C], sur laquelle est portée la mention marginale suivante : « Mariée avec [Y] [T] [N] par décision n° 3032/2023 en date du 25/06/2023 Monsieur le juge au près le tribunal de [Localité 7] a ordonné la rectification suivante : mariée avec [N] [Y] [T] le 14/09/1953 eu lieu de 14/09/1959 [Localité 6] sous le n°21 (pièce n° 13 de l'appelante). La cour relève en premier lieu que Mme [G] [N] produit devant la cour une nouvelle copie d'une part de l'acte de mariage de ses parents revendiqués (pièce 3), d'autre part de l'acte de naissance de [N] [Y] [T], son père revendiqué (pièce 4) indiquant toutes deux que le mariage a été célébré le 14 septembre 1953 sans que figure une mention marginale faisant état d'un jugement rectificatif alors que les deux copies ont été délivrées le 24 janvier 2024, postérieurement au jugement rectificatif d'acte de mariage produit par ailleurs en date du 14 juin 2023 (pièce n° 11). Mme [G] [N] produit enfin une troisième copie, d'une part de l'acte de mariage de ses parents revendiqués (pièce 10) et d'autre part de l'acte de naissance de [N] [Y] [T], son père revendiqué (pièce 12) indiquant en mention marginale que le mariage de ses parents revendiqués a été célébré le 14 septembre 1953 et non le 14 septembre 1959 en visant chacune un jugement rectificatif en ce sens. Or, alors que les copies d'un même acte doivent comporter des mentions identiques dès lors qu'elles se bornent à retranscrire les mentions de l'acte d'origine, le contenu différent de copies successivement produites, tant de l'acte de mariage des parents revendiqués de Mme [G] [N] que de l'acte de naissance de son père revendiqué, ôte toute force probante aux actes concernés, les copies produites en première instance indiquant une union célébrée en 1959, celles produites devant la cour pour deux d'entre elles une union célébrée en 1953 sans autre précision, pour les deux autres, une union célébrée en 1953 conformément aux jugements rectificatifs visés rendus en 2023. En second lieu, la cour relève que si une expédition certifiée conforme et sa traduction, de la décision rectificative de l'acte de mariage des parents revendiqués de Mme [G] [N] est bien produite, le jugement rectificatif de l'acte de naissance de M. [Y] [T] [N], son père revendiqué, figurant en mention marginale sur l'acte de naissance de ce dernier dans les termes suivants :« par décision n°3033/23 en date du 25/06/2023 Monsieur le juge auprès du tribunal de [Localité 7] a ordonné la rectification suivante : marié avec [C] [U] le 14/09/1953 eu lieu de 14/09/1959 [Localité 6] sous n°21 » n'est pas produit. Or, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, lorsqu'un acte d'état civil a été dressé ou rectifié en exécution d'une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision de sorte que la force probante de l'acte au sens de l'article 47 du code civil est subordonnée à la régularité internationale de la décision étrangère qui doit impérativement être produite. Il s'en suit qu'à défaut de production de la décision étrangère, distincte de celle ayant rectifié l'acte de mariage de ses parents revendiqués contrairement à ce que soutient Mme [G] [N], l'acte de naissance de [Y] [T] [N] est dépourvu de force probante. Ne justifiant pas d'un état civil certain de [Y] [T] [N], son père revendiqué, ni d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de ce dernier, étant précisé qu'elle ne produit aucun élément à l'appui de sa possession d'enfant de ce dernier qu'elle revendique, Mme [G] [N] ne peut revendiquer la nationalité française par filiation paternelle. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 octobre 2023 est confirmé. Mme [G] [N] qui succombe est condamnée au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 a été respectée, Confirme le jugement rendu le 5 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Y ajoutant, Condamne Mme [G] [N] au paiement des dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 17 du code de la nationalité et de larticle 28 du code civil et statuer ce que de drarticle 47 du code civil est subordonnée à la réarticle 17-2 du code civilarticle 1040 du code de procédure civile a été accarticle 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 28 du code civil et condamner Mme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f602621c1a56b8e1651fc7
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- Résumé officiel