Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f602631c1a56b8e1651fd7
- Date
- 8 avril 2025
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 08 AVRIL 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03050 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5IV Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/11881 APPELANT LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE [Adresse 2] [Localité 3] représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général INTIMEE Madame [D] [E] née le 12 avril 2003 à [Localité 7] (Côte d'ivoire) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Eléonore PEIFFER DEVONEC de l'AARPI NOVO AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : Pb39 (bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro N-75056-2024-01149 du 13/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne DUPUY, présidente de chambre Mme Marie LAMBLING, conseillère Mme Florence HERMITE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradoctpore - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, ordonné l'enregistrement de la décision de nationalité française DnhM 94/2020 que Mme [D] [E] a souscrite le 30 septembre 2020 devant le tribunal de Versailles, jugé que Mme [D] [E], née le 12 avril 2003 à [Localité 7] (Côte d'ivoire) a acquis la nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens; Vu la déclaration d'appel du ministère public en date du 2 février 2024, enregistrée le 19 février 2024 ; Vu les conclusions notifiées le 25 avril 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire que la procédure est régulière au regard de l'article 1040 du code de procédure civile, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 janvier 2024 en ce qu'il a ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 30 septembre 2020 par Mme [D] [E] et a jugé que Mme [D] [E] a acquis la nationalité française et ordonné la mention de l'article 28 du code civil, et, statuant à nouveau débouter Mme [D] [E] de l'ensemble de ses demandes, dire que celle-ci, se disant née le 14 avril 2003 à [Localité 7] (Côte d'ivoire), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et la condamner aux entiers dépens; Vu les conclusions notifiées le 17 juillet 2024 par Mme [D] [E] qui demande à la cour de confirmer en toutes ces disposions le jugement rendu le 12 janvier 2024, condamner l'Etat à verser au Conseil de [D] [E], Maître Eléonore Peiffer-Devonec, la somme de 1.800' TTC au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens qu'elle aurait exposés si elle n'avait pas été admissible à l'aide juridictionnelle sur le fondement des articles L. 761-1 du CJA et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et condamner l'Etat aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2024 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 2 février 2024 par le ministère de la Justice. Mme [D] [E], se disant née le 12 avril 2003 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire), a souscrit le 30 septembre 2020 une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Versailles, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [D] [E] n'est pas titulaire d'un tel certificat de nationalité. Les conditions de son recueil telles que prévues à l'article 21-12 du code civil n'étant pas contestées devant la cour, il lui incombe uniquement d'établir qu'elle dispose d'un état civil certain, au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Les actes d'état civil ivoiriens sont dispensés en France de toute formalité de légalisation, conformément à l'article 21 de l'accord de coopération en matière de justice, signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982. Il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer, et s'il s'agit d'expéditions, certifiées conformes à l'original par ladite autorité. Mme [D] [E] s'est vue refuser l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française (pièce 1 de l'intimée), au motif qu'elle a produit, dans le cadre de sa demande, deux extraits d'acte de naissance, le premier, délivré le 1 er avril 2021, émanant des registres de la Mairie d'[Localité 7], district d'[Localité 5], portant le numéro 4491 en date du 15 avril 2003 (pièce 2 de l'intimée), et le second, délivré le 12 mars 2021, émanant de la Mairie de [Localité 8], portant le numéro 1370 en date du 13 décembre 2003 (pièce 12 de l'intimée). Pour justifier de son état civil, Mme [D] [E] produit, comme devant le tribunal, outre ces pièces : - Une copie intégrale de son acte de naissance n°4491, délivrée le 18 mai 2022, aux termes de laquelle elle est née le 12 avril 2003 à 15 heures 30 minutes à la maternité d'[Localité 6], commune d'[Localité 7], de [E] [M], né le 20 décembre 1980 à [Localité 9] ([Localité 8]) de nationalité ivoirienne, étudiant, domicilié à [Localité 7], et de [E] [F], née le 27 juin 1983 à [Localité 9] ([Localité 8]) de nationalité ivoirienne, élève, domiciliée à [Localité 7], l'acte ayant été dressé le 15 avril 2003 à 11h32 par [B] [H], Maire, officier d'état civil, après que le déclarant ait été averti des peines sanctionnant les fausses déclarations et ce dernier ayant été invité à signer l'acte (pièce 15 de l'intimée) ; - Une seconde copie intégrale de ce même acte de naissance n°4491, délivrée le 8 mars 2023, comportant les mêmes indications mais précisant que l'acte a été dressé, « sur la déclaration de, sur la déclaration du père » (pièce 17 de l'intimée) ; - L'original d'une expédition certifiée conforme à la minute d'une décision de rétablissement d'identité n°12/ 2022 rendue le 17 février 2022 par le tribunal de première instance de Daloa, ordonnant l'annulation de l'acte n° 1370 du 30 décembre 2003 établi au centre d'état civil de la commune de [Localité 8] et la conservation de l'acte n°4491 du 15 avril 2003 fait au centre d'état civil de la commune d'[Localité 7]/[Localité 5] (pièce 13). En application de l'article 36 de l'accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961, les décisions rendues en matière civile par les juridictions siégeant sur le territoire de l'une des parties ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée dans l'autre Etat à condition de ne pas être contraires à l'ordre public de l'Etat où elles sont invoquées. Le ministère public fait valoir que l'ordonnance rendue le 17 avril 2022 par le tribunal de première instance de Daloa est inopposable en France, en ce qu'elle aurait été obtenue par Mme [D] [E] afin de tenter de régulariser son état civil, après avoir produit en justice un acte apocryphe. Toutefois, contrairement à ce que soutient le ministère public, ce jugement n'entérine en premier lieu pas une fraude, mais rétablit au profit de Mme [D] [E]- comme l'autorise l'article 11 de la loi n°2018-863 du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité, et de transcription d'acte de naissance, dont Mme [D] [E] rappelle la teneur dans ses écritures, une identité et une filiation conformes à la réalité. Il ressort des termes mêmes de la décision que l'intimée n'a pas dissimulé sa situation au tribunal, puisqu'elle a exposé devant celui-ci qu'elle était titulaire de deux actes de naissance n° 1370 du 30 décembre 2003 établi au centre d'état civil de la commune de [Localité 8] et n° 4491 du 15 avril 2003 fait au centre d'état civil de la commune d'[Localité 7]/[Localité 5], l'un établi par sa mère et l'autre par son père, de sorte qu'elle rencontrait des difficultés à se faire établir des documents administratifs, et qu'ayant obtenu ses diplômes avec le second extrait, soit l'extrait numéro n°4491, elle souhaitait en conserver l'usage. Il s'ensuit que le juge ivoirien était ainsi manifestement informé du caractère erroné de l'un des actes soumis à son analyse, étant relevé que la procédure de rétablissement d'identité vise précisément à permettre aux personnes ayant fait usage d'un faux acte de naissance de saisir le tribunal pour se faire restituer une véritable identité, de sorte qu'aucune fraude n'est ainsi caractérisée. En second lieu, le ministère public ne saurait pas plus arguer du défaut de motivation de cette décision, alors que celle-ci, qui vise l'article 14 de la loi °2018-863 du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité, et de transcription d'acte de naissance, fait référence aux pièces du dossier, aux conclusions du ministère public, et aux termes de la requête de l'intéressée, rappelés ci-dessus. Il n'appartient en outre pas à cette cour de substituer sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments produits à celle du juge ivoirien, sans procéder à une révision prohibée de la décision étrangère. Il s'ensuit que Mme [D] [E] établit devant la cour être désormais titulaire d'un seul acte de naissance n°4491 du 15 avril 2023 dont elle verse deux copies intégrales. A cet égard, s'il est exact, comme le relève le ministère public, que ces actes ne sont pas strictement identiques en ce que seule la seconde copie délivrée le 8 mars 2023 mentionne que la naissance a été déclarée par son père, la première faisant uniquement référence au déclarant sans en préciser l'identité, cette omission procède manifestement, comme l'a justement retenu le tribunal, d'une erreur matérielle qui ne saurait remettre en cause la force probante de l'acte n'°4491 de l'intimée. Le jugement, qui a dit que Mme [D] [E] est française est en conséquence confirmé. Le Trésor Public est condamné aux dépens. En équité, il n'y a lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Y ajoutant, Condamne le Trésor Public au paiement des dépens, Déboute Mme [D] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 21-12 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 28 du code civil en marge des actes concarticle 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 21-12 du code civil narticle 1040 du code de procédure civile a été accarticle 30 du code civilarticle 1040 du code de procédure civilearticle 28 du code civil et la condamner aux entarticle 47 du code civil qui dispose quearticle 450 du code de procédure civile.article 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile
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67f602631c1a56b8e1651fd7
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