Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f602641c1a56b8e1651fdb
- Date
- 8 avril 2025
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 08 AVRIL 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02707 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4IQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/04765 APPELANTE Madame [I] [T] née le 22 octobre 1987 à [Localité 6] (Algérie), [Adresse 4] [Localité 1] ALGÉRIE représentée par Me Florent SUXE, avocat au barreau de PARIS, toque : G888 (bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/510167 du 19/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre Mme Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [I] [T], née le 22 octobre 1987 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, jugé que Mme [I] [T], née le 22 octobre 1987 à [Localité 6] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, débouté Mme [I] [T] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [I] [T], née le 22 octobre 1987 à [Localité 6] (Algérie) n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [I] [T] au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamné Mme [I] [T] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle ; Vu la déclaration d'appel en date du 30 janvier 2024, enregistrée le 13 février 2024, de Mme [I] [T] ; Vu les dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2024 par Mme [I] [T] qui demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle n'était pas admise à faire la preuve qu'elle avait, par filiation, la nationalité française, jugé qu'elle était réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, débouté Mme [I] [T] de l'ensemble de ses demandes, jugé qu'elle n'était pas française, et condamné cette dernière aux dépens, et statuant à nouveau, de la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées, de juger qu'elle est admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, juger qu'elle est française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner le Trésor Public aux entiers dépens et à verser la somme de 2.000 ' à Maître Florent Suxe, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu les dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2024 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que Mme [I] [T] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française et qu'elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, et statuant à nouveau, de juger que Mme [I] [T], se disant née le 22 octobre 1987 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et la condamner aux entiers dépens, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que Mme [I] [T] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française et qu'elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [T] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 8 octobre 2024 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 3 mai 2024 par le ministère de la Justice. Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [I] [T], se disant née le 22 octobre 1987 à [Localité 6] (Algérie), soutient être française par filiation maternelle pour être la fille de Mme [E] [D], née le 11 mai 1960 à [Localité 8] (Algérie), elle-même née de [H] [U], née le 26 novembre 1936, fille d'[J] [U], né le 11 mars 1902, admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de première instance de Tizi Ouzou en date du 16 juillet 1930. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [I] [T] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité dont la délivrance lui a été refusée le 21 juillet 2020 par le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Aux termes de l'avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu'il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu'une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l'extranéité du demandeur et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. Il s'en déduit que la cour peut décider d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application de l'article 30-3 du code civil sont réunies. Sur l'application de l'article 30-3 du code civil L'article 30-3 du code civil dispose : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ». Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil. La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national. Il se déduit de la jurisprudence de la Cour de cassation (1ere Civ, 17 mai 2023 21-50.068) que la condition de fixation à l'étranger durant la période de 50 ans prévue par ce texte s'applique à tous les ascendants dont le demandeur tiendrait la nationalité française par filiation et pas seulement son ascendant direct. L'Algérie ayant accédé à l'indépendance le 3 juillet 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y sont restés depuis plus de 50 ans à compter de cette date, ne sont plus admis à faire la preuve qu'ils ont la nationalité française à compter du 4 juillet 2012, s'ils n'ont pas eu de possession d'état de Français. Par application des dispositions de l'article 30-3 du code civil, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que Mme [I] [T] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012. Mme [T] produit devant la cour d'appel l'avis d'impôt sur le revenu 2011 portant sur les revenus de l'année 2010 de sa grand-mère revendiquée, Mme [H] [U], délivré par l'administration fiscale française, mentionnant une adresse à Courbevoie (Hauts de Seine) ainsi qu'une copie de sa carte vitale émise le 5 avril 2011, de sorte qu'elle justifie d'une résidence en France de l'un de ses ascendants durant le délai cinquantenaire prévu à l'article 30-3 du code civil qui ne peut par conséquent s'appliquer ni lui être opposé en l'espèce. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris sera infirmé en ce qu'il a jugé que Mme [T] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a par filiation la nationalité française et qu'elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012. Sur la nationalité française d'[J] [U], ascendant revendiqué Pour justifier de la nationalité française de son arrière-grand-père maternel revendiqué, Mme [T] produit une « expédition certifiée conforme à la minute », délivrée par le greffier en chef de la cour de Tizi-Ouzou, d'un jugement du tribunal de première instance de Tizi-Ouzou rendu le 16 juillet 1930 au visa de la loi du 4 février 1919 aux termes duquel les dénommés « [U] [J], instituteur à [Localité 7] (Port-Gueydon) y demeurant, né le 11 mars 1902 à [Localité 5] (Fort-National), fils de [M] [O] et de [W] [K] et la dame [D] [Z] son épouse » sont admis à la qualité de citoyens français (pièce 38). Elle produit également une « transcription assermentée », établie le 2 octobre 2024, « conforme au texte français » de l'expédition, par un traducteur assermenté près la cour d'appel de Versailles comportant une traduction en langue française du sceau officiel en arabe figurant en bas de l'expédition produite (pièce 38). Il ressort de l'examen de ces pièces que si l'expédition est signée par le greffier en chef, le nom du greffier ayant délivré la copie du jugement, comme le relève à juste titre le ministère public, n'est pas indiqué. La cour relève en outre que la signature du greffier est illisible, ne permettant pas de pallier l'absence du nom de ce dernier et que la date de délivrance de l'expédition n'est pas davantage mentionnée. Les omissions ainsi relevées dans l'expédition certifiée conforme du jugement qui, au demeurant n'est pas l'acte authentique en original, ne permettent pas de garantir l'authenticité de l'acte conformément à l'article 6 de la convention de coopération franco-algérienne du 27 août 1964, de sorte que Mme [T] qui ne rapporte pas la preuve du statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué [J] [U], ne peut revendiquer la nationalité française par filiation maternelle au titre de la nationalité française de ce dernier. Il convient de constater son extranéité et de juger que Mme [T] n'est pas française. Sur les mesures accessoires Mme [I] [T] qui succombe en sa demande est condamné au paiement des dépens et est déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière, Infirme le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a jugé que Mme [I] [T] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française et qu'elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, Statuant à nouveau, Dit que Mme [I] [T] est admise à rapporter la preuve de sa nationalité française, Dit que Mme [I] [T], se disant née le 22 octobre 1987 à [Localité 6] (Algérie) n'est pas de nationalité française, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Y ajoutant, Condamne Mme [I] [T] au paiement des dépens, Déboute Mme de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 6 de la convention de coopération francarticle 1040 du code de procédure civile a été accarticle 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 18 du code civilarticle 30-3 du code civil sont réunies.article 30-3 du code civil disposearticle 23-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f602641c1a56b8e1651fdb
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