Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f602641c1a56b8e1651fe3
- Date
- 8 avril 2025
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 08 AVRIL 2025 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18440 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRBG Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/11740 APPELANT Monsieur [I] [R] né le 3 août 1993 à [Localité 6] (Algérie), [Adresse 3] [Localité 1] ALGERIE représenté par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 77 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre Mme Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [I] [R] de sa demande tendant à voir juger qu'il est français, jugé que M. [I] [R], se disant né le 3 août 1993 à Dar El Beida (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [I] [R] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel en date du 16 novembre 2023, enregistrée le 30 novembre 2023, de M. [I] [R] ; Vu les dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024 par M. [I] [R] qui demande à la cour d'infirmer le jugement n°20/11740 du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 octobre 2023 dans toutes ses dispositions, statuant à nouveau, dire que Monsieur [I] [L], né le 3 août 1993 à Dar El Beida (Algérie), est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner le Trésor public aux dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Monsieur [I] [R] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2024 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 18 mars 2024 par le ministère de la Justice. Invoquant l'article 18 du code civil, M. [I] [R], se disant né le 3 août 1993 à [Localité 6] (Algérie), soutient être français par filiation paternelle. Il expose que son père, M. [Y] [R], né le 7 mai 1968 à Tala Amara (Algérie), est français pour être né de [Z] [P] [R], lui-même issu de [H] [R], né en 1906 au Douar Benni Yenni (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de Tizi Ouzou rendu le 7 octobre 1936. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [I] [R] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité dont la délivrance lui a été refusée le 11 octobre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris. Il lui appartient donc d'apporter la preuve d'une chaîne de filiation jusqu'à son ascendant revendiqué, de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il convient de rappeler que les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s'ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966. Pour débouter M. [I] [R] de sa demande, le tribunal a retenu qu'il ne justifiait pas d'un état civil fiable et probant et qu'au surplus il ne reportait pas la preuve que son ascendant revendiqué, [H] [R] avait été admis à la qualité de citoyen français, le jugement d'admission produit pour en attester l'étant en simple photocopie dépourvue de toute garantie d'authenticité. Devant la cour, M. [I] [R] produit une copie délivrée le 14 janvier 2024, et sa traduction par un expert assermenté, de son acte de naissance n°440 dressé le 3 août 1993 à 10 heures, le disant né le 3 août 1993 à [Localité 6], à 00h15, de [Y] [R], 25 ans et de [K] [A], 23 ans, tous deux sans profession, domiciliés à [Localité 7], l'acte ayant été dressé sur déclaration du père sur formulaire EC7 muni d'un code barre (pièce n°2 de l'appelant), de sorte qu'il justifie désormais d'un état civil probant. Pour justifier de l'état civil de son ascendant revendiqué [H] [R], l'appelant produit l'extrait des registres des jugements collectifs de naissance n°379, délivré le 10 octobre 2014, disant qu'il résulte du jugement du 12 octobre 1932 que [H] [R] est né de [R] [J] et de [R] [D] en 1906 dans la tribu des [Localité 5] [V] (pièce n°15 de l'appelant). Toutefois comme le relève à juste titre le ministère public, il s'agit d'une copie dépourvue de code barre et sur un formulaire EC14 qui n'est plus d'usage sur laquelle la mention substantielle du nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte n'est pas indiquée, de sorte qu'il n'est pas justifié d'un état civil probant pour l'admis revendiqué. De plus, comme le relève à juste titre ici encore le ministère public, l'identité de personne entre l'arrière-grand-père revendiqué de l'appelant et l'admis n'est pas établie dès lors qu'il existe une divergence majeure quant à l'âge de l'ascendant et celui de l'admis revendiqué qui ne peut être considérée comme une simple erreur de plume sans incidence. En effet, selon l'extrait de jugement collectif produit pour justifier de l'état civil de [H] [R] (pièce n°15 de l'appelant) et le jugement d'admission à la qualité de citoyen (pièce n°16 de l'appelant), [H] [R] est né en 1906 alors que selon l'acte de naissance de [Z] [P] [R], grand-père de l'appelant (pièce n°7 de l'appelant), son père « [H] », dont le lieu de naissance n'est au surplus pas indiqué, était âgé de 55 ans en 1941, ce qui le fait naître en 1886. En conséquence, M. [I] [R] ne justifiant ni de l'état civil de son ascendant [H] [S], ni de l'identité de personne entre ce dernier et l'admis à la qualité de citoyen français ne peut revendiquer la nationalité française de ce dernier par filiation. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 octobre 2023 est confirmé. M. [I] [L] qui succombe est condamné au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 a été respectée, Confirme le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Y ajoutant, Condamne M. [I] [L] au paiement des dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 28 du code civil et condamner Monsieurarticle 1043 du code de procédure civilearticle 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 18 du code civilarticle 30 du code civilarticle 28 du code civil et condamner le Trésorarticle 47 du code civil selon lequelarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f602641c1a56b8e1651fe3
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