Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6026c1c1a56b8e1652037
- Date
- 8 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 8 AVRIL 2025
Minute N° 330/2025
N° RG 25/01155 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGIC
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 5 avril 2025 à 14h21
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [O] [M]
né le 20 octobre 1979 à [Localité 1], de nationalité djiboutienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans,
ayant sollicité l'assistance d'un interprète en langue afar, mais aucun interprète dans cette langue n'étant disponible pour assister à l'audience,
ayant déclaré à l'audience comprendre la langue française ;
INTIMÉ :
M. le préfet du Finistère
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 8 avril 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 5 avril 2025 à 14h21 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [O] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 7 avril 2025 à 14h11 par M. [R] [O] [M] ;
Vu les observations et pièces de M. le préfet du Finistère reçues au greffe le 7 avril 2025 à 17h26 ;
Après avoir entendu Me Karima HAJJI en sa plaidoirie et M. [R] [O] [M] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la recevabilité de la requête
Vu les articles R. 743-2, L. 743-9, et L. 744-2 du CESEDA, et l'annexe n° 2 de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention (') ;
Il résulte de la combinaison de ces trois textes qu'à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre mentionnant l'état civil de la personne retenue, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, et permettant un contrôle de l'effectivité des droits qui lui sont reconnus.
Le défaut de jonction d'une copie actualisée du registre ne peut être pallié ni par l'examen des autres pièces jointes à la requête en prolongation, ni par sa production ultérieure à l'audience sauf s'il est justifié d'une impossibilité à cet égard, et constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief.
L'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2018 dispose que le registre et le traitement LOGICRA enregistrent des données à caractère personnel et des informations relatives à l'étranger placé en rétention administrative, figurant en annexe.
L'annexe n° 2 de l'arrêté du 6 mars 2018 précise quant à elle l'ensemble des mentions devant être inscrites au registre et au logiciel intitulé « LOGICRA ».
Parmi ces mentions doivent figurer les données relatives au contentieux administratif, c'est à dire le type de recours, la juridiction saisie, la date et l'heure de l'audience, la décision, et l'appel s'il y a lieu.
En l'espèce, la cour constate que la préfecture du Finistère a joint à sa requête en prolongation du 4 avril 2025 une copie actualisée du registre de rétention.
Il est néanmoins observé que la pièce a, en raison d'un problème de scan, été légèrement annexée en bas de page. Ainsi, la rubrique intitulée « tribunal administratif » comporte une mention de la date de la décision qui est illisible et le sens de la décision, que la cour peut lire comme étant « rejet ».
Il ne saurait être considéré que le registre est entaché d'un défaut d'actualisation puisqu'il comprend les mentions permettant de s'assurer de la saisine du juge administratif et du sens de la décision rendue par ce dernier. Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l'administration, la cour adopte la motivation du premier juge, qui a constaté la saisine effective des autorités djiboutiennes, les relances adressées au consulat, et la réservation d'un vol pour [Localité 1] le 30 avril 2025.
Il résulte par ailleurs d'un courriel du 2 avril 2025 adressé par la préfecture au consulat que le frère de l'intéressé était censé apporter son passeport en cours de validité au greffe du CRA d'[Localité 2] le 4 avril 2025, pour lui permettre d'embarquer sur son vol prévu le 30 avril 2025.
À ce titre, la préfecture a produit un récépissé daté du 7 avril 2025, établissant que M. [R] [O] [M] est titulaire d'un passeport en cours de validité, remis aux services de police.
Il pourra donc être reconduit à destination de [Localité 1] en embarquant sur le vol que l'administration a réservé pour lui.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport dans l'immédiat, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° b).
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [O] [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 5 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet du Finistère, à M. [R] [O] [M] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 8 avril 2025 :
M. le préfet du Finistère, par courriel
M. [R] [O] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courrielArticles de loi cités
article L. 743-7 du Code de larticle L. 742-4 du Code de larticle L. 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f6026c1c1a56b8e1652037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel