Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6026d1c1a56b8e165203b
- Date
- 8 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 8 AVRIL 2025 Minute N° 328/2025 N° RG 25/01153 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGIA (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 5 avril 2025 à 14h16 Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [R] [G] né le 27 mai 2000 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : M. le préfet de Loir-et-Cher non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 8 avril 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 5 avril 2025 à 14h16 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [R] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 7 avril 2025 à 9h58 par M. X se disant [R] [G] ; Après avoir entendu Me Karima HAJJI en sa plaidoirie M. X se disant [R] [G], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Par une ordonnance du 5 avril 2025, rendue en audience publique à 11h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [R] [G] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 1er avril 2025. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 7 avril 2025 à 9h57, M. X se disant [R] [G] a interjeté appel de cette décision. Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi, il est constaté qu'on été soulevés en première instance le caractère déloyal de la convocation en garde à vue, le détournement de la garde à vue aux fins de vérifier la situation administrative du mis en cause, le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le TAJ, l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut d'actualisation du registre et défaut de motivation, l'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans sa décision de placement, le retard des diligences pour l'éloignement, et la demande d'assignation à résidence judiciaire. L'intéressé apporte également des développements sur les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la CEDH, de l'irrégularité de la procédure du fait du caractère déloyal de la convocation, de l'utilisation détournée de la procédure de garde à vue afin de vérifier sa situation administrative et de l'insuffisance de diligences de l'administration. Motifs : Sur la consultation du traitement des antécédents judiciaires : Il a été soutenu par le conseil de M. X se disant [R] [G] que l'habilitation de l'agent ayant eu accès au TAJ n'était pas justifiée en procédure. Ainsi, eu égard à l'ingérence que constitue la consultation de ces données envers le droit au respect de la vie privée, un grief serait caractérisé. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2ème Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°94-50.002). Ainsi, la cour est compétente pour apprécier la régularité de la consultation des fichiers à disposition de l'autorité administrative ou judiciaire, à condition que cette consultation résulte de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative de l'intéressé. En cas d'irrégularité, la mainlevée ne peut être ordonnée qu'à la double condition de caractériser une atteinte substantielle aux droits de l'étranger, et l'impossibilité de rétablir l'effectivité de ces droits par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, le premier juge a retenu que la consultation du TAJ, mis à jour le 17 mai 2024, dans le cadre de la garde à vue de M. X se disant [R] [G], était régulière. Les données de l'intéressé au TAJ ont effectivement été mises à jour par l'ajout d'une fiche le 17 mai 2024, en vue d'y inscrire les faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt pour lesquels il était mis en cause et placé en garde à vue entre le 16 mai 2024 à 10h10 et le 17 mai 2024 à la même heure. Cette procédure de garde à vue était d'ailleurs immédiatement suivie d'une retenue administrative pour vérification du droit au séjour, jusqu'au 17 mai 2024 à 18h30. La cour constate également que les fiches TAJ versées en pièce jointe n° 8 comprennent, sur l'entête de la première, la mention suivante : « Mission enquête administrative du Loir-et-Cher » et, sur toutes les fiches, une date d'édition, à savoir le 1er avril 2025. Ainsi, il appert que cette consultation a été réalisée pour les besoins d'une enquête administrative de la préfecture du Loir-et-Cher lors d'une nouvelle garde à vue de M. X se disant [R] [G], survenue le 1er avril 2025 de 12h à 18h30 et immédiatement suivie de son placement au centre de rétention administrative. Le préfet du Loir-et-Cher s'est ensuite appuyé sur les informations du TAJ pour motiver, en ces termes, sa requête en prolongation du 4 avril 2025 : « il ressort des investigations que Monsieur [R] [G] est défavorablement connu des services de police et présente 6 fiches au TAJ pour notamment vols et transport de stupéfiants ». La consultation du fichier a été réalisée au cours de la procédure ayant immédiatement précédé la notification du placement en rétention administrative de M. X se disant [R] [G], ce qui implique que la cour est compétente pour en contrôler la régularité. L'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure dispose qu'un décret en Conseil d'État fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 du même code, parmi lesquelles figurent notamment les procédures de délivrance, de renouvellement ou de retrait d'un titre ou d'une autorisation de séjour, pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, applicable aux fichiers d'antécédents judiciaires. Dans le cadre des opérations relatives aux enquêtes administratives et judiciaires, les personnels de la police et de la gendarmerie ou les personnels investis de missions de police administrative doivent, pour avoir accès aux données du traitement des antécédents judiciaires, disposer d'une habilitation individuelle et spéciale, ce qui résulte des articles R. 40-28 et R. 40-29 du code de procédure pénale. Le défaut d'une telle habilitation porte nécessairement grief aux intérêts de la personne dont les données personnelles ont été consultées (en ce sens, Crim., 25 octobre 2022, pourvoi n° 22-81.466). En l'espèce, la cour a déjà relevé que les données de M. X se disant [R] [G], inscrites au traitement des antécédents judiciaires, ont fait l'objet d'une consultation dans le cadre d'une enquête administrative de la préfecture du Loir-et-Cher. Toutefois, l'identité de la personne ayant eu accès au fichier est inconnue, et il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'elle disposait de l'habilitation idoine. Cette circonstance, qui caractérise une irrégularité, a porté substantiellement atteinte aux droits de M. X se disant [G] [R], en raison de la consultation de ses données personnelles et de leur utilisation par la préfecture aux fins de lui imputer un comportement constitutif d'une menace à l'ordre public. Il y a donc lieu de constater la nullité de cet acte et, par voie subséquente, la procédure de placement en rétention administrative, sans qu'il ne soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens évoqués en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [G] [R] ; INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 5 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ; STATUANT À NOUVEAU, CONSTATONS l'irrégularité de la procédure ; DISONS en conséquence n'y avoir lieu à prolongation ; ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. X se disant [G] [R] ; RAPPELONS à ce dernier qu'il a l'obligation de quitter le territoire par ses propres moyens ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de Loir-et-Cher, à M. X se disant [R] [G] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 8 avril 2025 : M. le préfet de Loir-et-Cher, par courriel M. X se disant [R] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Articles de loi cités
article 230-6 du code de procédure pénalearticle 8 de la CEDHarticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 234-1 du code de la sécurité intérieure disarticle L. 743-7 du Code de l
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- 8 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
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67f6026d1c1a56b8e165203b
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