Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6026d1c1a56b8e1652043
- Date
- 8 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°298 N° RG 25/00320 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRIC Recours c/ déci TJ Nîmes 05 avril 2025 [D] C/ LE PREFET DES ALPES-MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 08 AVRIL 2025 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 janvier 2025, notifiée le 20 janvier 2025 à 12h00 concernant : M. [U] [D] né le 20 Avril 1999 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 04 avril 2025 à 09h31, enregistrée sous le N°RG 25/1750 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Avril 2025 à 12h22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [D] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 04 avril 2025 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [D] le 07 Avril 2025 à 11h21 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [F] [C], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [U] [D], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat de Monsieur [U] [D] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [D] a reçu notification le 17 janvier 2023 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [D] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 19 janvier 2025 à [Localité 3]. Par arrêté préfectoral en date du 19 janvier 2025, qui lui a été notifié le 20 janvier 2025 à 12h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 23 janvier 2025 à 7h36, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 24 janvier 2025, confirmée par la cour d'appel le 27 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 19 février 2025, confirmée par la Cour d'appel le 21 février 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 20 mars 2025. Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes reçue le 4 avril 2025 à 9h31, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 5 avril 2025 à 12h22. Monsieur [D] a relevé appel de cette ordonnance le 7 avril 2025 à 11h21. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête pour incompétence du signataire, elle relève que les perspectives d'éloignement à bref délai ne sont pas établies et que le comportement de M. [D] ne saurait constituer une menace actuelle à l'ordre public. A l'audience, M. [D] : Déclare qu'il est dépourvu de tout document, qu'il est opposé à un retour en Algérie où il n'a plus rien, qu'il est arrivé en France en 2017 et peut être hébergé chez son oncle à [Localité 5], Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel et relève que les faits pour lesquels M. [D] a été signalisé sont antérieurs à 2023. Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que la menace à l'ordre public est établie par les multiples signalisations dont M. [D] a fait l'objet. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [D] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée le 4 avril 2025 pour le Préfet des Alpes-Maritimes par Mme [R] [E], cheffe du pôle éloignement, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2024, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, il appartient donc à l'administration sollicitant la prolongation d'établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai. En l'espèce, le consulat d'Algérie dont Monsieur [D] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 20 janvier 2025. M. [D] a été entendu le 29 janvier 2025 par les autorités consulaires algériennes. Cette demande a été renouvelée le 17 février 2025. Les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 22 janvier 2025 puis à nouveau sollicitées le 17 mars 2025. SCCOPOL a été saisi le 1er avril 2025 afin que des investigations soient menées par les autorités algériennes, tunisiennes et marocaines. Malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestée des services de la préfecture, qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y lieu de constater que les échanges avec le consulat ne permettent pas d'établir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, dans la mesure où le consulat n'a encore apporté aucune réponse et où le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d'être informé sur délais et les conditions de délivrance d'un laissez-passer. L'administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l'article L. 742-5 du code précité pour solliciter une prolongation. Sur la menace à l'ordre public : La quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. La rédaction de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l'ordre public comme un motif autonome de prolongation. L'emploi de l'adverbe « également » dans le dernier alinéa de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l'ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s'ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l'ordre public permet au juge judiciaire d'ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'une des autres situations prévues par le texte. S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. En l'espèce, il ressort du fichier des antécédents judiciaires que M. [D] a été signalisé en 2022 et 2023 pour des faits de non-respect de son assignation à résidence, de maintien irrégulier sur le territoire français, de vente à la sauvette, de détention et d'usage de produits stupéfiants en 2022 et 2023, de vol en 2021 et de violences en 2021. Une réquisition concernant le FNAEG datée du 23 août 2024 et transmise le 20 janvier 2025 par le parquet du tribunal judiciaire de Pontoise est produite, sans qu'elle ne permette d'établir la réalité d'une condamnation ou de poursuites pénales. M. [D] a fait initialement l'objet d'un contrôle d'identité, en dehors de toute procédure pénale. Il n'est fait état d'aucune signalisation postérieure à 2023. Les seules signalisations produites, sans qu'aucune poursuite pénale, ni condamnation ne soit attribuée à M. [D], ne permettent pas d'établir que son comportement constitue une menace actuelle à l'ordre public. Il convient donc de constater que les conditions prescrites à l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne sont pas réunies, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de constater que la rétention de M. [D] a pris fin à l'expiration du délai de 15 jours ordonné lors de la troisième prolongation. Il est rappelé à M. [D] l'arrêté portant obligation de quitter le territoire qui lui a été notifié le 17 janvier 2023, assorti d'une interdiction de retour de deux ans. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [D] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [D] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [U] [D] ; RAPPELONS à Monsieur [U] [D] qu'il a obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2023 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 08 Avril 2025 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [U] [D]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [U] [D], pour notification par le CRA, Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat, Le Préfet des Alpes-Maritimes, Le Directeur du CRA de [Localité 4], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L. 742-5 du Code de larticle L. 742-5 du code précité pour solliciter une particle 9 du code de procédure civilearticle L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f6026d1c1a56b8e1652043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel