Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f603ebebd72824438566ec
- Date
- 8 avril 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 08 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05136 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNDV Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE N° RG 2024000328 APPELANT : Monsieur [L] [I] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Jean-Baptiste AUSSILOUX, avocat au barreau de Montpellier substituant Me Jean AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024012031 du 15/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIME : MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Monsieur Damien KINCHER, avocat général Ordonnance de clôture du 25 Février 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de: Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, conseiller M. Fabrice VETU, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Monsieur Damien KINCHER, Avocat général. ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière. FAITS ET PROCEDURE : M. [L] [I] est inscrit au RCS de Narbonne en qualité d'artisan. Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal de commerce de Narbonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard et désigné Me [K] [F] en qualité de liquidateur. Par requête du 6 novembre 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Narbonne a sollicité la convocation de M. [I] afin de voir prononcer à son encontre les sanctions personnelles prévues aux articles L. 653-3 1, L. 653-5 6° et L. 653-8 du code de commerce aux motifs de l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, de l'absence de coopération avec les organes de la procédure tenant l'absence de remise au liquidateur de la liste des créanciers et d'une comptabilité incomplète ou irrégulière tenant l'absence de remise des déclarations fiscales et d'URSSAF. Par ordonnance du 6 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Narbonne a ordonné que M. [I] soit convoqué afin d'être entendu sur les faits susceptibles d'entraîner à son encontre une mesure de faillite personnelle ou à défaut une interdiction de gérer. Par jugement contradictoire du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Narbonne a : -dit que le défaut de collaboration de M. [I] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ; -dit que M. [I] n'a pas déclaré dans le délai légal de 45 jours son état de cessation des paiements ; -prononce à l'encontre de M. [I] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 2 ans ; -rappelé que la décision n'est pas exécutoire de plein droit et ce, conformément à l'article R. 661-1 du code de commerce ; -ordonné que les significations, notifications et publicités prévues aux articles R. 653-3, R. 621-8 et R. 621-7 du code de commerce seront effectuées à la diligence du greffier de la juridiction ; -et dit que les dépens seront frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Par déclaration du 14 octobre 2024, M. [I] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 13 novembre 2024, il demande à la cour, au visa des articles L. 653-8 alinéa 2 et 3, L. 653-3 I 3°, L. 653-5 6° et suivants du code de commerce, de : -infirmer le jugement entrepris ; -juger que les fautes commerciales qui lui sont reprochées ne sont pas constituées ; -juger qu'elles sont également insuffisamment caractérisées ; -rejeter les demandes de sanctions personnelles présentées par monsieur le procureur Général ; À titre subsidiaire, - limiter la sanction à une interdiction de gérer qui ne saurait excéder 2 mois. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par avis du 27 novembre 2024 communiqué par RPVA aux autres parties, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris, sous réserve des observations de M. [I]. L'ordonnance de clôture est datée du 25 février 2025. MOTIFS : Selon les dispositions de l'article L.653-8 du code de commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement une entreprise commerciale peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 du même code qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture. La même interdiction peut également être prononcée à l'encontre de toute personne qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Le tribunal qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé. Il résulte des pièces produites, notamment du rapport du 4 avril 2023 de Me [F], mandataire judiciaire, que M. [I] n'a communiqué à cette dernière aucun document relatif à son activité, ni davanatge la liste de ses créanciers quand même si l'URSSAF, qui est à l'origine de la procédure de liquidation judiciaire, était effectivement son seul créancier, ce qu'il aurait cependant dû indiquer à Me [F] en application des dispositions précitées du code de commerce. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. Par ailleurs, il résulte également du rapport du mandataire judiciaire et du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, que M. [I] a constitué depuis de longs mois une dette importante d'arriérés de cotisations vis-à-vis de l'URSSAF, et qu'il a cessé son activité sans avoir déclaré son état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, ce qu'il reconnaît. Or, s'il indique avoir essayé de résoudre ses difficultés financières plutôt que de se déclarer en cessation des paiements, cette circonstance ne saurait l'exonérer de son obligation énoncée à l'article L. 653-8 précité. Le jugement sera également confirmé. En ce qui concerne la sanction, il résulte des productions que M. [I], qui est âgé de 66 ans, a exercé une activité artisanale en accumulant pendant de longs mois des arriérés de cotisations, puis cessé subitement son activité sans en tirer aucunes conséquences administratives, de sorte que les premiers juges ont justement sanctionné M. [I] par une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de deux ans. En définitive le jugement attaqué sera entièrement confirmé. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées, Condamne M. [L] [I] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67f603ebebd72824438566ec
Données disponibles
- Texte intégral
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