Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f603f6ebd7282443856756
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 1 011 578 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 08 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01213 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4KS Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 janvier 2021 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS N° RG 12/02357 Après arrêt avant dire droit Cour d'Appel de Montpellier en date du 12 mars 2024 APPELANTE : EURL CAPLAU inscrite au RCS de BEZIERS sous le numéro 387 723 521, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège social, en liquidation judiciaire Sous l'enseigne AGATHE TYCHE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [U] [F] né le 27 Août 1957 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 1] et Monsieur [H] [F] né le 24 Avril 1961 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 3] Représentés par Me Jean-Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Emilie TURCAN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur [Y] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EULR CAPLAU, désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de commerce de Béziers en date du 23 juin 2021, demeurant et domicilié en son Etude [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre M. Emmanuel GARCIA, Conseiller Mme Corinne STRUNK, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant actes des 3 juin 1987 (bail commercial) et 29 mars 1990 (location garages), M. [M] [F] et Mme [I] [J] épouse [F], ont donné à bail à M. [P] [F], agissant au nom et pour le compte de la SARL Agathe Tyche, des locaux situés au rez-de-chaussée des bâtiments A et B de la Résidence Port Richelieu au [Localité 2] (34) pour y exercer une activité de restauration, salon de thé et débit de boissons. Le bien en cause était la propriété de M. [M] [F] depuis une modification de régime matrimonial en régime de la séparation de biens intervenue le 13 février 1973 et homologuée le 23 septembre 1973. Suivant acte du 15 juin 1992, la SARL Agathe Tyche a cédé à la SARL Caplau le fonds de commerce exploité dans les lieux. Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 1999 M. [W] [S] a acquis l'intégralité des parts sociales de la SARL Caplau qui est devenue une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Suivant arrêté du 7 août 2007, la Commune d'Agde a ordonné la fermeture de la partie restaurant de l'établissement Agathe Tyche, exploité par la SARL Caplau aux motifs qu'elle serait non conforme aux règles alimentaires d'hygiènes. Suivant arrêté du 13 août 2007, Commune d'Agde a ordonné l'abrogation de l'arrêté municipal du 7 août 2007. L'établissement a fait l'objet d'une nouvelle visite le 21 février 2008 par la Direction Départementale des Services Vétérinaires qui a amené à la notification d'un rapport d'inspection relevant de nombreuses non conformités à la réglementation en matière d'Hygiène et de Sécurité. La SARL Caplau a saisi en référé le Président du tribunal de grande instance de Béziers afin que soit désigné un expert judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, tenant les non conformités affectant le local donné à bail. Suivant ordonnance du 14 octobre 2008, M. [O] a été désigné pour mener à bien cette mission et a déposé son rapport le 10 septembre 2009. Suivant ordonnance de référé en date du 20.01.2012, Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de BEZIERS condamnait Mme [F] au paiement d'une provision à concurrence de la somme de 139.287,31 '. Cette décision a fait l'objet d'un appel. Suivant arrêt du 23 février 20217, la cour d'appel de Montpellier saisie sur renvoi de la cour de cassation qui a cassé le 11 février 2016 un arrêt de la dite cour du 12 juin 2014, a rejeté les demandes de fin de non recevoir tiré du défaut de qualité de l'EURL Caplau, rejeté les demandes de l'EURL Caplau de remboursement des frais exposés au titre de la remise en état du local commercial et des dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et de la perte d'exploitation, rejeté les demande de résiliation du bail commercial et a condamné l'EURL Caplau à payer la somme de 87 588,58euros en exécution du bail du 3 juin 1987 et a constaté la consignation de cette somme et son paiement aux consorts [F] intervenu le 12 avril 2018 . Par exploit du 28 août 2013 un commandement de payer les loyers et les charges, soit un montant de 63.130,18 euros, a été adressé par M. [M] [F] à l'EURL Caplau. M. [M] [F] est décédé le 4 octobre 2013. Suivant acte du 17 février 2014, la société Caplau a cédé le fonds de commerce et par conséquent le droit au bail à la société Quai d'honneur. Par exploit du 12 juillet 2017 un commandement de payer les loyers du garage a été adressé à la SARL Quai d'honneur pour une somme totale de 5.129,94 euros. Le 28 juin 2017 une somme de 93.818,04 euros précédemment consignée par l'EURL Caplau a été transmise à M. [U] [F] par chèque. Par acte du 24 juillet 2012, l'Eurl Caplau a saisi le tribunal judiciaire de Béziers afin notamment de voir condamner les consorts [F] au paiement de plusieurs sommes au titre des obligations de délivrance, remise en état et entretien ainsi que de la perte d'exploitation subie. Le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers : Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la SARL Quai d'honneur ; Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité de l'EURL Caplau à agir à l'encontre de Mme [I] [J], épouse [F] ; Rejette les demandes de l'EURL Caplau aux fins de remboursement des frais exposés au titre de la remise en état du local commercial et de dommages et intérêts au titre des troubles de jouissance et de la perte d'exploitation ; Rejette les demandes de résolution du bail commercial présentées par les consorts [F] et dit n'y avoir lieu à expulsion de quiconque ; Rejette l'ensemble des demandes présentées au titre de la location des garages ; Condamne l'EURL Caplau à payer aux consorts [F] la de 87.588,58 euros en exécution du bail commercial du 3 juin 1987 ; Constate la consignation et le paiement de cette somme aux consorts [F] intervenue le 12 avril 2018 ; Rejette la demande de condamnation de l'EURL Caplau pour abus du droit d'agir en justice ; Rejette les demandes présentées à l'encontre de la SARL Quai d'honneur ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'EURL Caplau et des consorts [F] ; Condamne les consorts [F] à payer à la SARL Quai d'honneur la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'EURL Caplau aux entiers dépens de l'instance ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le premier juge a relevé que Mme [I] [F] avait valablement été attraite à la procédure en sa qualité de cohéritière de son époux et que l'obligation de délivrance, entretien et réparation du bailleur était une obligation continue de sorte que l'action n'était pas prescrite. Il a également relevé que, faute de documents justifiant de la réalisation des travaux de réfection prévus, même s'il était vraisemblable qu'ils avaient été effectués, ils avaient été effectué sans l'accord du bailleur ni autorisation de justice , de sorte que la demande de remboursement ne peut prospérer et qu'il n'était pas suffisamment établi que la perte d'exploitation alléguée avait été effectivement subie. Le premier juge a retenu que le commandement de payer vise les loyers de garage alors que le bail du 29 mars 1990 n'a pas été transmis lors de la cession du fonds de commerce du 17 février 2014 qui ne concerne que le bail du 3 juin 1987 relatifs aux locaux principaux , de sorte que les consorts [F] ne détiennent aucune créance concernant le garage. Il a retenu également que les loyers ont été réglés le 12 avril 2018 par le versement des sommes consignées. Il a rejeté la demande de résiliation du bail du 3 juin 1987 par application de la clause résolutoire, estimant que cette dernière intervenait de mauvaise foi. Il a rejeté la demande de dommages-intérêts des consorts [F]. L'EURL Caplau, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 24 février 2021. Par arrêt mixte du 12 mars 2024, la présente cour a : *infirmé le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Beziers en toutes ses dispositions, *déclaré prescrites les demandes de condamnation de Messieurs [U] et [H] [F] formulées par la SARL Caplau représentée par son mandataire judiciaire Maître [C] au titre de remboursement des frais de remise en état du local commercial et au titre de l'indemnisation de la perte d'exploitation subie pendant les travaux, *donné acte à Messieurs [U] et [H] [F] de ce que leur demande de constatation ou de prononcé de la résiliation des baux du 3 juin 1987 et 29 mars 1990 est devenue sans objet, * débouté Messieurs [U] et [H] [F] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile * débouté l'EURL Caplau de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens, *ordonné la réouverture des débats afin de que Messieurs [U] et [H] [F] justifient de la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur. Dans ses dernières conclusions du 8 octobre 2021, l'EURL Caplau prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [C] demande à la cour de : réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Béziers du 18 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Caplau aux fins de remboursement des frais exposés au titre de la remise en état du local commercial et de dommages et intérêts au titre des troubles de jouissance et de la perte d'exploitation ; condamner les consorts [F] au paiement de la somme de 139.287, 31 euros outre intérêts depuis la signification de l'exploit introductif d'instance avec application des dispostions de l'article 1154 du code civil au titre des obligations de délivrance, remise en état et entretien pesant sur le bailleur commercial ; condamner les consorts [F] au paiement de la somme de 110.100 euros au titre de la perte d'exploitation subie pendant la durée des travaux ; débouter les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; condamner les consorts [F] au paiement de la somme de 25.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Dans leurs dernières conclusions du 4 septembre 2024, les consorts [F] demandent à la cour de : Constater que les consorts [F] justifient avoir régulièrement déclaré créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL Caplau auprès des organes de la procédure ; Constater que la créance a été admise par le juge commissaire qui a fixé son montant à la somme de 10 115,78 euros à titre chirographaire ; Prononcer la reprise de l'instance tendant à l'inscription d'une créance au passif de la société Caplau dont la liquidation a été prononcée par jugement du 23 juin 2021 tenant l'accomplissement des diligences requises ; Fixer la créance des consorts [F] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL Caplau pour un montant définitif de 10.115,78 euros à titre chirographaire. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 29 janvier 2025. MOTIFS: En application des dispositions les articles L622-21 et L 622-22 du code de commerce, les instances en cours tendant à la condamnation du débieur au paiement d'une somme d'argent sont interrompues par le jugement d'ouverture d'une procédure collective jusqu'à ce que le créancier est procédé à la déclaration de sa créance et elles ne sont reprises, le mandataire judiciaire dûement appélé à la procédure, que pour voir fixer la montant de la créance . En l'espèce, la société Caplau a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure collective le 5 mai 2021 par le tribunal de commerce de Béziers, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 juin 2021. Messieurs [F] justifient de la déclaration de leur créance à hauteur de 10 115,78euros entre les mains de Maître [Y] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire le 29 juin 2021. Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire : Fixe la créance de Messieurs [F] [U] et [H] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL Caplau à la somme de 10 115,78euros ; Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil au titre des obligation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f603f6ebd7282443856756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel