Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f603f8ebd728244385677c
- Date
- 7 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 07 Avril 2025 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 25/02568 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIY6 Appel contre une décision rendue le 28 mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention de LYON. APPELANTE : Mme [V] [K] épouse [M] née le 10 Janvier 1972 à Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier [5] comparante assistée de Maître Cécilia MOTA, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIME : CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, non représenté, régulièrement avisé AUTRE PARTIE : Tiers demandeur: Monsieur [M] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Absent, non représenté, régulièrement avisé Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 janvier 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Inès BERTHO, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 07 Avril 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** FAITS ET PROCÉDURE Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique, Vu les certificats médicaux en date du 18 mars 2025 dont le certificat d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 19 mars 2025 concernant Madame [V] [K] épouse [M], à la demande d'un tiers, prise par le directeur du centre hospitalier [5] à raison d'un péril imminent ; Vu le certificat médical établi dans les 24 heures daté du 20 mars 2025 ; Vu le certificat de 72 heures dressé le 22 mars 2025 ; Vu la décision de prolongation de la mesure de soin sans consentement en date du 22 mars 2025 prise par le directeur du centre hospitalier [5] ; Par requête du 25 mars 2025, le directeur du centre hospitalier [5] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours. Par ordonnance rendue le 28 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de Madame [K] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours. Par courrier du 28 mars 2025, reçu au greffe de la cour d'appel le jour même à 15H40, le conseil de Madame [K] a relevé appel de cette décision en soutenant que la procédure est irrégulière au motif qu'elle est restée sous contrainte pendant 6 jours sans recevoir la moindre information relative à son admission. Par courriel du 02 avril 2025 et régulièrement communiqué aux parties, le ministère public s'en rapporte au visa de l'article L 3212-7 du code de la santé publique. Par conclusions déposées le 07 avril 2025 le conseil de Mme [M] soulève l'irrégularité de la procédure et fait valoir qu'il est discuté de la qualité à agir de M. [M], époux de Mme [K], dans l'intérêt de cette dernière. A cet effet elle souligne que dans un contexte de rupture du lien affectif et d'une demande de séparation à la demande de Mme [K], la qualité à agir de M. [M] est discutable. Elle relève également l'irrégularité de la procédure pour défaut d'information du patient et information tardive injustifiée ce qui lui fait grief car elle n'a pas compris la mesure et ne lui a pas permis de faire valoir ses droits par une saisine directe du juge. Enfin elle soulève l'irrégularité de la mesure quant au recueil des observations du patient au sujet du projet de maintien en hospitalisation complète. Vu le certificat médical du docteur [E] du 04 avril 2025 qui conclut à la nécessité de la poursuite de mesure L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 07 avril 2025 à 13 heures 30. À cette audience, Madame [K] a comparu en personne, assisté de son conseil. Madame [K] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [E] et des réquisitions du ministère public. Lors de l'audience, Madame [K] a déclaré qu'elle se sentait prête à suivre des soins par elle-même. Le conseil de Madame [K] a été entendu en ses explications et a soutenu les termes de ses conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; Que le recours, formé dans le délai du texte, est déclaré recevable ; Sur la qualité de tiers Attendu que le conseil de Mme [M] soutient qu'en raison des tensions entre cette dernière et son époux, la séparation du couple étant envisagée par Mme [K], la demande d'hospitalisation ne pouvait pas émaner de son époux M. [M] ; Attendu que l'époux du malade est objectivement un membre de sa famille mais que si ce statut ne peut garantir à lui seul que celui-ci agisse dans l'intérêt du malade, il convient pour autant de le vérifier précisément ; Qu'au cas d'espèce aucun élément de la procédure ne caractérisait l'existence d'un conflit ancien qui perdurait ; Que s'il était fait mention dans le certificat d'admission d'un délire de persécution centré autour de son époux et de ses enfants, il n'était pas caractérisé l'existence d'une conjugopathie ni l'existence d'un projet de séparation ; Attendu en effet que le certificat médical permet de constater que Mme [M] a été admise le 18 mars 2025 dans un contexte de désorganisation psychique majeure avec un discours hermétique, peu informatif, avec de nombreuses réponses à coté et des propos étranges ; Qu'elle verbalisait un vécu délirant de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif centré essentiellement autour de son époux et de ses enfants ; Qu'il était noté que son entourage familial proche décrivait une dégradation progressive de son état avec une rupture nette ces dernières semaines, Mme [M] étant envahie sur le plan hallucinatoire, soliloquant et dormant très peu la nuit ; Qu'elle pouvait se mettre en danger, dormant dans sa voiture ou partant loin en voiture ce qui conduisait ses proches à alerter les services de police pour disparition inquiétante ; Que les attestations communiquées par le conseil de Mme [K] émanant de la soeur et de la nièce de l'intéressée, relatent une réalité différente qui aurait été vécue par Mme [K] que celle décrite par l'entourage proche de Mme [K] au moment de son hospitalisation ; Que les tensions entre les familles sont certaines ; Que les propos tenus à l'audience de ce jour établissent que si Mme [K] a fait une démarche auprès de la CAF vendredi dernier, le couple n'a pas entamé de procédure de séparation pour le moment, Mme [K] expliquant seulement par la voix de son conseil qu'elle a l'intention d'engager une telle procédure ; Que M. [M] n'était pas présent au jour de l'audience, ayant excusé son absence comme retenu par son travail ; Attendu qu'il n'est pas contesté qu'aucune procédure de séparation n'était engagée à la date de l'hospitalisation de Mme [M] et que si la soeur et la nièce de Mme [K] livrent une cause différente de la souffrance que cette dernière a manifesté, il n'en reste pas moins que des éléments cliniques ont conduit à son admission en milieu spécialisé ; Attendu en conséquence que le fait que l'époux de Mme [K] soit le tiers demandeur ne suffit pas au cas d'espèce à affirmer qu'il n'a pas agi dans l'intérêt de son épouse alors que cette dernière exprimait une grande souffrance psychique ; Que le moyen contraire ne peut pas prospérer ; Sur la régularité de la procédure Attendu qu'aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, «La régularité des décisions administratives d'hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet». Attendu que le conseil de Mme [K] soutient que les documents attestant de l'information de Mme [K] sont datés du 25 mars et n'établissent pas que l'intéressée a été informée de la mesure de contrainte dont elle faisait l'objet ; Qu'elle soutient également que le défaut d'information entre le 19 mars et le 25 mars 2025 fait grief à Mme [K] en ce que cette absence d'information a mis en péril le bon déroulement et le succès des soins ; Qu'elle soutient également qu'à aucun moment Mme [K] n'a été à même de faire valoir ses observations et que ceci est irrégulier et doit entraîner la main levée de la mesure ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que : - le certificat d'admission du 18 mars 2025 permet de lire que le docteur [R] a informé la patiente de la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers et des raisons qui la motivent ; - le certificat médical de 24 heures précise que le docteur [E] n'a pas pu informer la patiente du projet de décision de maintien ; - le certificat médical de 72 heures du 22 mars 2025 permet de lire que Mme [M] a été informée du projet de décision de maintien en hospitalisation complète mais que les observations n'ont pas pu être recueillies ; Attendu qu'il est également produit aux débats les décisions prises par le directeur [5] les 19 et 22 mars 2025 ainsi que les deux accusés de réception mentionnant en entête pour l'un « Envoyé à l'unité de soins le 19 mars 2025 pour notification » et pour l'autre : « Envoyé à l'unité de soins le 22 mars 2025 pour notification » ; Qu'il est mentionné sur les deux accusés de réception datés du 25 mars 2025 que les infirmières diplômées d'Etat attestent que Mme [K] épouse [M] a bien été informée de la décision prise qui lui a été remise en mains propres mais qu'elle a refusé de signer l'accusé réception ; Attendu qu'il est certain que ces différentes pièces livrent des informations variées dont il résulte que Mme [K] a pu être informée à certains moments mais qu'il n'est pas établi qu'elle a pu faire valoir ses observations ; Que de même les accusés de réception des décisions prises par le directeur [5] ne permettent pas de savoir avec certitude si l'information a été donnée le jour même de la prise de décision où à la date à laquelle l'accusé de réception a été renvoyé ; Attendu pour autant qu'il ne peut pas être soutenu que le protocole de soins a été impacté alors que tous les certificats médicaux établissent que Mme [K] s'est montrée compliante et « a reconnu sa souffrance mise en lien avec une ' déprime' liée à un manque de communication à domicile » et qu'il n'est pas établi que les soins ne se sont pas bien déroulés ou qu'ils ont été prodigués dans un intérêt contraire à l'intéressée ; Attendu qu'il n'est pas caractérisé une atteinte de nature à faire grief à Mme [K] et que ces moyens ne peuvent pas prospérer ; Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement Attendu qu'aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués. Que s'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier ; Que de la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin ; que le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place. Que dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l'audience, Mme [M] s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant qu'elle peut entreprendre des soins en ambulatoire par elle-même ; Que lors de son admission Mme [M] présentait une désorganisation psychique majeure avec un discours hermétique et verbalisait un vécu de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif centré essentiellement autour de son époux et de ses enfants ; Qu'elle pouvait se mettre en danger en fuguant du domicile, dormant dans on véhicule, voyageant de sorte à inquiéter sa famille qui procédait à des déclarations pour disparition inquiétante ; Que le certificat médical d'avant audience devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon souligne l'amélioration de l'état mental de Mme [M] mais souligne que l'état clinique de Mme [M] nécessite encore une surveillance continue en hospitalisation complète afin de permettre une observation clinique fine et proposer par la suite la prise en charge la plus adaptée ; Que le certificat de situation du Dr [E] du 04 avril 2025 précise « Si la patiente ne présente pas d'éléments délirants hallucinatoires ni d'éléments dépressifs ou suicidaires, on note cependant des propos étranges et discordants avec des éléments persécutoires. Elle banalise les violences agies au domicile en les expliquant par une mésentente de couple depuis plusieurs années. Elle n'a fait aucune démarche effective de séparation avec son mari mais confirme qu'elle veut quitter le domicile familial. Elle est relativement compliante aux soins. Il semble nécessaire de maintenir l'hospitalisation pour poursuivre l'évaluation clinique, mettre de la distance par rapport à une situation familiale tendue et pouvoir organiser dans les meilleures conditions le relais des soins au CMP. La patiente, ce jour me dit ne pas avoir vraiment compris sa demande en appel. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue. L'état de santé de l'intéressée nécessite la poursuite de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète, conformément au Il de l'article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique. » Attendu qu'il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné Mme [K] tel que rappelées ci-dessus que ses troubles sont en lien avec une pathologie psychiatrique et nécessitent manifestement la poursuite d'examens et de soins auxquels elle n'est pas en mesure de consentir pleinement et que son maintien dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique ; Que de surcroît le dialogue qui a pu s'instaurer avec Mme [K] et l'équipe soignante ainsi qu'il ressort des derniers certificats médicaux établit qu'il parait prématuré de permettre une main-levée sans l'étayage dont elle a manifestement besoin au regard des tensions qui existe dans son environnement familial ; Que la décision entreprise doit dès lors être confirmée ; Sur les dépens Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière, La conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L 3212-7 du code de la santé publique.article L. 3211-3 du Code de la santé publiquearticle L. 3216-1 du Code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 7 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f603f8ebd728244385677c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel