Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f603faebd7282443856796
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 31 804 526 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/05900 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZUH Décisions : Tribunal Judiciaire de MACON du 30 juin 2020 RG : 19/01101 Cour d'Appel deDIJON Au fond du 5 avril 2022 RG 20/906 Cour de Cassation Civ2 du 30 mai 2024 Pourvoi C 22-22.814 Arrêt 484 F-D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 08 Avril 2025 statuant sur renvoi après cassation APPELANTS : M. [U] [F] né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 11] (71) [Adresse 6] [Localité 3] Mme [P] [F] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (71) [Adresse 8] [Localité 11] Représentés par Me Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 139 INTIMEES : S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737 CPAM DE SAONE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 7] non représentée * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 27 Janvier 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Février 2025 Date de mise à disposition : 08 Avril 2025 Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 décembre 2004, M. [F], alors âgé de dix ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [H], assuré par la société Axa France IARD (l'assureur). M. [H] a été déclaré coupable de blessures involontaires aggravées, condamné pénalement et déclaré responsable du préjudice subi par la victime. Une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée. Le rapport d'expertise déposé le 25 janvier 2007 retient que l'état de santé de M. [F] n'est pas consolidé. Une nouvelle expertise a été ordonnée et l'expert retient dans son rapport du 2 septembre 2013 une date de consolidation au 19 octobre 2010. L'assureur a versé à la victime des provisions mais n'a pas présenté d'offre d'indemnisation définitive. Par actes des 18 et 26 décembre 2019, M. [F], devenu majeur, et Mme [F], sa mère, (les consorts [F]) ont assigné l'assureur en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) en indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Mâcon a : - condamné l'assureur à payer à M. [F], les sommes de : * 9 560 euros au titre des dépenses consécutives à la perte d`autonomie temporaire, * 1 764 euros au titre du préjudice scolaire, * 20 000 euros au titre de l`incidence professionnelle, * 20 505 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et partiel, * 8 000 euros au titre des souffrances endurées, * 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * 39 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, soit la somme totale de 102 829 euros à titre de dommages et intérêts, ou après déduction des 31 000 euros de provisions versées, la somme de 71 829 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2010, - ordonné la capitalisation des intérêts par années entières, - débouté M. [F] de sa demande au titre de l'assistance par tierce personne, - débouté M. [F] de sa demande au titre de l'érosion monétaire, - débouté M. [F] de sa demande au titre des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, - condamné l'assureur à payer à Mme [F] les sommes de : * 5 359 euros au titre des frais divers, * 10 000 euros au titre du préjudice d'affection, * 5 000 euros au titre du trouble dans les conditions d`existence, soit la somme totale de 20 359 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2010, - débouté Mme [F] de sa demande au titre de l'érosion monétaire, - condamné l'assureur aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, - condamné l'assureur à payer à M. et Mme [F] la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions. Par un arrêt du 5 avril 2022, la cour d'appel de Dijon a principalement : - infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande au titre de l'assistance par tierce personne et de celle fondée sur les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, statuant à nouveau, - assortit d'intérêts au double du taux légal à compter du 10 février 2014 et jusqu'à la date de l'arrêt devenu définitif, la condamnation de l'assureur à payer, sous déduction des provisions déjà versées, des indemnités à M. [F], - confirmé le jugement pour le surplus. Sur pourvoi formé par les consorts [F], la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt en toutes ses dispositions (2e Civ., 30 mai 2024, pourvoi n° 22-22.814). Par déclaration du 17 juillet 2024, les consorts [F] ont saisi la cour d'appel de Lyon, désignée cour d'appel de renvoi. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 août 2024, ils demandent à la cour de : - accueillir leur appel comme étant recevable et bien fondé, Y faisant droit, - réformer le jugement entrepris, - juger que le droit à indemnisation de M. [F] est intégral, - condamner l'assureur à payer à M. [F] les sommes suivantes : 1/ Postes de préjudices patrimoniaux : - frais divers : 9 560 euros, - préjudice scolaire et de formation : 30 564 euros, - assistance par tierce personne : 30 691,20 euros, - incidence professionnelle : 131 439,95 euros, subsidiairement : 95 000 euros, - perte de gains professionnels futurs : réservé, 2/ Postes de préjudices extra patrimoniaux : - déficit fonctionnel temporaire : 22 965,60 euros, - préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros, - souffrances endurées : 10 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 45 000 euros, - préjudice esthétique : 2 000 euros, - juger qu'il y a lieu de déduire de ces sommes le montant des indemnités provisionnelles perçues par M. [F] et prononcer, par conséquent, les condamnations à intervenir en deniers ou quittances, - faire application du coefficient d'érosion monétaire de 2010 à 2024 afin d'actualiser le préjudice subi par M. [F] depuis la consolidation de son état de santé, - par conséquent, et après déduction des provisions versées, condamner l'assureur à payer à M. [F] la somme totale de 318 045,26 euros, - subsidiairement, et dans l'hypothèse où la cour retiendrait une indemnisation forfaitaire de l'incidence professionnelle subie par M. [F], condamner l'assureur à lui payer la somme totale de 272 276,68 euros, - condamner de même l'assureur à payer à Mme [F] les sommes suivantes : 1/ Postes de préjudices patrimoniaux : - frais divers : 6 040 euros, 2/ Postes de préjudices extra patrimoniaux : - préjudice d'affection : 10 000 euros, - troubles dans les conditions d'existence : 7 000 euros, - faire application du coefficient d'érosion monétaire de 2010 à 2024 afin d'actualiser le préjudice subi par Mme [F], - par conséquent, condamner l'assureur à payer à Mme [F] la somme totale de 28 938,24 euros, - condamner l'assureur au paiement des intérêts au taux légal sur les indemnités allouées à compter du 19 octobre 2010, - juger que l'assureur n'a formulé aucune offre d'indemnisation du préjudice définitif subi par M. [F], - condamner l'assureur au paiement des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, à compter du 2 février 2014 et jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir devenu définitif, par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, ce sur le montant total des indemnités allouées à M. [F] en réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance de l'organisme social et de toute indemnité provisionnelle, - condamner l'assureur à régler le montant capitalisé des intérêts échus par année entière, - déclarer la décision à intervenir commune à la caisse, - condamner l'assureur à leur verser la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'assureur aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SELARL Perrier et associés sur son affirmation de droit. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, l'assureur demande à la cour de : Sur l'indemnisation de M. [F] : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il : - déboute M. [F] de sa demande au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation, - déboute M. [F] de sa demande au titre des PGPF, - fixe à 20 000 euros l'indemnité à verser au titre de l'incidence professionnelle, - fixe à 20 505 euros l'indemnité à verser au titre du déficit fonctionnel temporaire, - fixe à 8 000 euros l'indemnité à verser au titre des souffrances endurées, - fixe à 2 000 euros l'indemnité à verser au titre du préjudice esthétique temporaire, - fixe à 39 000 euros l'indemnité à verser au titre du déficit fonctionnel permanent, - fixe à 2 000 euros l'indemnité à verser au titre du préjudice esthétique permanent, - déboute M. [F] de sa demande au titre de l'érosion monétaire, en l'absence frais et dépenses payés avant la procédure judiciaire justifiant d'être actualisés au regard de la dépréciation monétaire, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il : - alloue une somme de 9 560 euros au titre de la perte d'autonomie temporaire, - alloue une somme de 1 764 euros au titre du préjudice scolaire, Statuant à nouveau : - fixer à 832 euros l'indemnité à verser au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, - subsidiairement, fixer à 1 696 euros l'indemnité à verser au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, - fixer à 5 000 euros l'indemnité à verser au titre du préjudice scolaire et de formation, - rejeter toute demande au titre des PGPF, - appliquer le doublement du taux d'intérêt légal à compter du 2 février 2014 jusqu'au 29 octobre 2024 sur le montant de l'indemnité offerte par les présentes conclusions et non sur l'indemnité qui sera allouée par la cour, - déduire des sommes allouées les provisions déjà versées d'un montant total de 31 500 euros, Sur l'indemnisation de Mme [F] : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il fixe à 5 000 euros le préjudice d'accompagnement ou troubles dans les conditions d'existence, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il : - fixe à la somme de 5 359 euros l'indemnité due au titre des frais divers, - fixe à la somme de 10 000 euros l'indemnité due au titre du préjudice d'affection, Statuant à nouveau : - allouer une somme de 4 814,44 euros au titre des frais divers, - allouer une somme de 8 000 euros au titre du préjudice d'affection, - actualiser les dépenses payées par Mme [F] avant la procédure judiciaire, soit les frais de trajet, au regard de la dépréciation monétaire, en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation « ensemble des ménages hors tabac » ou de l'indice INSEE des prix à la consommation - ensemble des ménages - transports, communications, - débouter Mme [F] de sa demande au titre du doublement du taux d'intérêt égal, - dire que les sommes allouées produiront intérêts à compter de l'arrêt de la cour d'appel, - déduire des sommes allouées la provision déjà versée d'un montant total de 2 500 euros, - limiter à 3 000 euros l'indemnité à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse à qui la déclaration de saisine a été signifiée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'indemnisation des préjudices de M. [F] 1.1. Sur l'application d'un coefficient d'érosion monétaire M. [F] sollicite l'application d'un coefficient d'érosion monétaire de 2010 à 2024 de 1,256 pour l'ensemble des postes de préjudices afin de tenir compte de l'ancienneté des préjudices qu'il a subis. L'assureur réplique que : - l'actualisation pour tenir compte de l'érosion monétaire ne s'applique que sur les dépenses engagées par la victime avant que son préjudice ne soit liquidé par le juge, soit les dépenses de santé, frais divers, pertes de gains professionnels actuels, frais de logement adapté et frais de véhicule adapté ; - M. [F] ne justifie d'aucunes dépenses qui auraient subi une dépréciation monétaire et devraient être actualisées ; au titre de la tierce personne, il n'a exposé aucun frais et le taux horaire de la tierce personne doit être apprécié par la cour au jour où elle statue, si bien qu'il n'y a pas lieu d'appliquer de coefficient. Réponse de la cour En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date, et de procéder, si elle est demandée, comme c'est le cas en l'espèce, à l'actualisation, au jour de la décision, des indemnités allouées en réparation des préjudices économiques subis par la victime en fonction de la dépréciation monétaire. Il y aura lieu d'actualiser, le cas échéant, les préjudices économiques pour tenir compte des effets de la dépréciation monétaire, non en fonction des coefficients d'érosion monétaire applicables aux cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles comme réclamé par M. [F], mais en faisant application du convertisseur INSEE qui permet de mesurer les effets de l'inflation. 1.2. Sur les préjudices patrimoniaux * Les frais divers Au titre de ce poste de préjudice, M. [F] sollicite en réalité l'indemnisation de ses besoins en tierce personne temporaire. Le jugement déféré a accordé la somme de 9 560 euros « au titre des dépenses consécutives à la perte d'autonomie temporaire », sur la base d'un taux horaire de 20 euros. M. [F] sollicite la confirmation du jugement. L'assureur propose d'indemniser ce poste de préjudice par le versement d'une somme de 832 euros, subsidiairement de 1 696 euros. Réponse de la cour L'expert judiciaire a admis pour la période antérieure à la consolidation : - un déficit fonctionnel total du 21 décembre 2004 au 2 mai 2005, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 80 % du 3 mai 2005 au 4 juillet 2005, sauf la période d'hospitalisation pour ablation du matériel d'ostéosynthèse, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 70 % du 5 juillet 2005 au 1er septembre 2005, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 40 % du 2 septembre 2005 au 1er septembre 2006, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % du 2 septembre 2006 au 19 octobre 2010. Le tribunal a exactement énoncé que l'expert ne pouvait pas refuser toute idée d'assistance par une tierce personne aux motifs de la minorité de la victime et de la présence de sa mère, mais aurait dû examiner quelles activités qu'un enfant de 11 ans effectue habituellement seul nécessitaient une assistance. C'est ainsi à juste titre qu'il a retenu, d'une part, que les demandes horaires formées par M. [F] sont mesurées et compatibles avec l'incapacité relevée par l'expert, d'autre part, que les soins d'habillage, de toilette et de transport n'étant pas particulièrement complexes, le tarif proposé de 20 euros de l'heure est conforme aux besoins. Il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient d'érosion monétaire dans la mesure où le tarif horaire retenu correspond au tarif en vigueur à la date où la cour statue. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation de la tierce personne temporaire à la somme de 9 560 euros. * L'assistance par tierce personne permanente Le jugement déféré a rejeté ce chef de demande. M. [F] sollicite la somme de 30'691,20 euros au titre d'une assistance par tierce personne à titre viager, sur la base d'un taux horaire de 20 euros et d'un euro de rente viagère fixé à 49,940, expliquant qu'il a besoin d'une aide pour la gestion des tâches administratives. L'assureur conclut au rejet de la demande, au motif que les quelques troubles de concentration et la fatigabilité physique et intellectuelle que présente M. [F] en fin de journée ne justifient pas le recours à une tierce personne. Réponse de la cour L'expert n'a pas retenu de besoin en tierce personne postérieurement à la consolidation et le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a justement considéré que les troubles de la concentration ou la fatigabilité intellectuelle conservés par la victime, décrits comme survenant en fin de journée, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils justifient l'assistance d'une tierce personne pour la gestion administrative courante, celle-ci ne requérant pas de longues heures de concentration intellectuelle. Pour confirmer le jugement sur ce point, la cour ajoute que l'attestation par laquelle Mme [F] indique accompagner son fils dans la gestion de ses papiers, l'orienter vers les services adéquats et l'aider pour tout ce qui concerne les déclarations d'impôts, est insuffisante pour caractériser un besoin en tierce personne. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne, sauf à préciser que ce débouté concerne l'assistance par tierce personne permanente. * Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation Le jugement déféré a fixé ce poste préjudice à la somme de 1 764 euros. M. [F] sollicite la somme de 30'564 euros, faisant valoir que l'accident l'a contraint à quitter la filière scolaire dite classique pour s'orienter vers une filière professionnelle, a obéré ses chances de poursuivre des études supérieures et l'a conduit à exposer des frais de scolarité dans un établissement privé de 1 764 euros. L'assureur offre de verser la somme de 5 000 euros, reconnaissant que le parcours scolaire et de formation de la victime a été rendu plus difficile du fait des séquelles de l'accident. Réponse de la cour Si l'expert judiciaire conclut qu'il n'y a pas de préjudice scolaire, universitaire ou de formation, « compte tenu de la bonne scolarité de [U] », il relève toutefois que la scolarité de M. [F] a été perturbée et qu'il présente des difficultés de concentration, des troubles attentionnels et une petite fatigabilité physique et intellectuelle, ces séquelles ayant incontestablement rendu son parcours scolaire et de formation plus difficile, l'obligeant à des efforts supplémentaires et entraînant une pénibilité accrue de ce parcours. Il est d'ailleurs établi qu'il a dû bénéficier d'un projet personnalisé de scolarisation. En revanche, M. [F], qui n'indique pas s'il était scolarisé dans un établissement public ou privé avant l'accident, ne démontre pas que sa scolarisation dans le secteur privé serait la conséquence de cet accident. En outre, la preuve d'une réorientation contrainte vers une filière professionnelle et d'une réduction de ses chances de poursuivre des études supérieures n'est pas rapportée. Au vu de ces éléments, et en l'absence de perte d'année scolaire ou de retard pris dans la formation, ce poste de préjudice est justement réparé par l'allocation d'une somme de 7 000 euros. S'agissant d'un préjudice personnel évalué à la date à laquelle la cour statue, il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient d'érosion monétaire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 1 764 euros. * La perte de gains professionnels futurs M. [F] demande à la cour de réserver ses droits à ce titre. L'assureur fait valoir que l'appelant avait formé un appel limité et que la cour n'est pas saisie d'une demande tendant à réserver la perte de gains. Il ajoute qu'en toute hypothèse, il n'est pas justifié de ce préjudice. Réponse de la cour Selon l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. En l'espèce, le tribunal a constaté qu'aucune demande n'avait été formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs. Par ailleurs, M. [F] a formé un appel limité devant la cour d'appel de Dijon, de sorte que la présente cour n'est pas saisie d'une demande tendant à réserver la perte de ces gains. * L'incidence professionnelle Le tribunal a accordé la somme de 20'000 euros pour ce poste de préjudice. M. [F] sollicite l'attribution d'une somme de 131'439,95 euros, subsidiairement de 95'000 euros. Il fait valoir qu'il continue de souffrir de séquelles importantes et contraignantes dans sa vie professionnelle (fatigabilité, pénibilité accrue), qu'il a dû renoncer à son rêve de devenir sapeur-pompier professionnel et qu'il subit une dévalorisation sur le marché du travail. L'assureur demande la confirmation du jugement, au regard de la pénibilité accrue dans son exercice professionnel. Réponse de la cour Le poste d'incidence professionnelle n'a pas pour objectif d'indemniser la perte de revenu liée à l'invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats par M. [F] que si ce dernier est parvenu à réaliser son projet professionnel d'intégrer la brigade de sapeurs-pompiers de [Localité 12], le ralentissement de la vitesse de traitement de l'information et les troubles attentionnels dont il souffre entraînent une augmentation de sa fatigabilité qui constitue une dévalorisation sur le marché du travail et l'ont conduit à consentir des efforts supplémentaires dans le cadre de son insertion dans la vie professionnelle, ce qui justifie l'allocation d'une somme de 20'000 euros. S'agissant d'un préjudice personnel évalué à la date à laquelle la cour statue, il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient d'érosion monétaire. Le jugement est donc confirmé sur ce point. 1.3. Sur les préjudices extra patrimoniaux * Le déficit fonctionnel temporaire Le tribunal a accordé la somme de 20 505 euros pour ce poste de préjudice, sur une base d'indemnisation de 25 euros par jour. M. [F] sollicite à ce titre la somme de 22'965,60 euros sur une base d'indemnisation de 28 euros par jour. L'assureur sollicite la confirmation du jugement. Réponse de la cour Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que M. [F] a subi un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de : 100 % pendant 132 jours 80 % pendant 62 jours 70 % pendant 58 jours 40 % pendant 364 jours 30 % pendant 1508 jours. Comme l'a retenu le premier juge, ce poste de préjudice est justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 20 505 euros calculée sur la base d'un taux journalier de 25 euros, évalué à la date de la présente décision. Le jugement est confirmé sur ce point. * Les souffrances endurées Le tribunal a accordé la somme de 8 000 euros pour ce poste de préjudice. M. [F] sollicite la somme de 10'000 euros. L'assureur demande la confirmation du jugement. Réponse de la cour L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3,5/7, tenant compte des lésions initiales (fracture du tiers moyen du fémur gauche et traumatologie crânien grave) et de leur traitement (périodes d'hospitalisation, deux interventions chirurgicales, un traitement kinésithérapique long, des séances d'ergothérapie). Au vu de ces conclusions, le tribunal a justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 8'000 euros. S'agissant d'un préjudice personnel évalué à la date à laquelle la cour statue, il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient d'érosion monétaire. * Le préjudice esthétique temporaire Les parties sollicitent la confirmation du jugement ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros. S'agissant d'un préjudice personnel évalué à la date à laquelle la cour statue, il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient d'érosion monétaire. * Le préjudice esthétique permanent Les parties sollicitent la confirmation du jugement ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros. S'agissant d'un préjudice personnel évalué à la date à laquelle la cour statue, il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient d'érosion monétaire. * Le déficit fonctionnel permanent Le tribunal a évalué l'indemnité devant revenir à M. [F] à la somme de 39'000 euros (avec une valeur du point de 2 600 euros). Ce dernier sollicite l'infirmation du jugement sur ce point et l'allocation de la somme de 45'000 euros, faisant valoir qu'il convient de retenir une valeur du point de 3 000 euros. L'assureur sollicite la confirmation du jugement déféré. Réponse de la cour Ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. L'expert retient un déficit fonctionnel permanent de 15 %. Sur la base d'un point à 2 800 euros, la victime étant âgée de 16 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 42'000 euros. S'agissant d'un préjudice personnel évalué à la date à laquelle la cour statue, il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient d'érosion monétaire. Le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 39'000 euros. Récapitulatif Au regard de ce qui précède, il convient de fixer l'indemnisation des postes de préjudice de M. [F] à la somme de 111'065 euros, dont à déduire les provisions déjà versées à hauteur de 31'500 euros, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de transaction provisionnelle du 24 novembre 2014 (pièce n° 8 des consorts [F]), soit une somme de 79'565 euros revenant à la victime. 1.4. Sur le doublement des intérêts M. [F] fait valoir essentiellement que : - l'assureur est informé de la consolidation de son état de santé depuis le 2 septembre 2013 et s'est abstenu de lui présenter une offre d'indemnisation définitive dans le délai de cinq mois prescrit par l'article L. 211-9 du code des assurances, qui a expiré le 2 février 2014 ; - le montant des indemnités doit donc produire intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, à compter de cette date et jusqu'au jour où la décision à intervenir aura acquis un caractère définitif ; - l'assiette des intérêts au double du taux légal est constituée de l'intégralité des indemnités qui lui sont allouées, avant déduction de la créance de la caisse et des provisions versées, soit la somme totale de 417'558,96 euros. L'assureur réplique que : - selon la jurisprudence, en cas d'offre tardive, conforme aux exigences légales, la sanction du doublement du taux d'intérêt s'applique à compter de l'expiration du délai imparti à l'assureur pour faire une offre jusqu'au jour de l'offre, et la pénalité s'applique alors sur le montant de l'indemnité offerte par l'assureur et non sur celui de l'indemnité allouée par le juge; - en l'espèce, le doublement des intérêts doit s'appliquer du 2 février 2014 jusqu'au jour de la notification de ses premières conclusions valant offre d'indemnisation, soit le 29 octobre 2024, et sur le montant de l'indemnité offerte par ces conclusions et non sur l'indemnité qui sera allouée par la cour. Réponse de la cour Il résulte de l'article L. 211-19 du code des assurances que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. L'offre peut avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la victime, un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant alors ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation. A défaut, en application de l'article L. 211-13 du même code, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. La majoration des intérêts doit porter, en cas d'offre manifestement insuffisante, sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées. En l'espèce, les parties s'accordent pour considérer qu'en l'absence d'offre définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, le doublement des intérêts doit s'appliquer à compter du 2 février 2014. Par ailleurs, l'offre présentant un caractère manifestement insuffisant en ce qui concerne principalement l'assistance par tierce personne avant consolidation, il convient d'appliquer la pénalité de doublement de l'intérêt au taux légal sur le montant de la somme allouée par la cour d'appel, avant déduction de la créance de la caisse (68 513,70 euros d'après les parties) et des provisions déjà versées (31 500 euros), soit la somme de 179 578,70 euros, du 2 février 2014 jusqu'au jour du présent arrêt. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de ce chef de demande. 1.5 Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts Il y a lieu, d'une part, par infirmation partielle du jugement qui a fait partir les intérêts à compter du 19 octobre 2010, de dire qu'en application de l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence du montant des indemnités allouées par le tribunal et à compter de l'arrêt pour le surplus, et, d'autre part, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal, produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 2. Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [F] 2.1. Sur l'application d'un coefficient d'érosion monétaire Mme [F] sollicite l'application d'un coefficient d'érosion monétaire de 2010 à 2024 de 1,256 pour l'ensemble des postes de préjudices afin de tenir compte de l'ancienneté des préjudices qu'elle a subis. L'assureur réplique que : - l'actualisation pour tenir compte de l'érosion monétaire ne s'applique que sur les dépenses engagées par la victime avant que son préjudice ne soit liquidé par le juge, soit les dépenses de santé, frais divers, pertes de gains professionnels actuels, frais de logement adapté et frais de véhicule adapté ; - Mme [F] ayant exposé des frais de trajet pour un montant de 1 182,44 euros, cette somme doit effectivement être actualisée ; - en revanche, l'indice sollicité est sans aucun lien avec le coût des trajets exposés et il convient d'appliquer l'indice INSEE des prix à la consommation « ensemble des ménages hors tabac » ou l'indice INSEE des prix à la consommation « ensemble des ménages, transports, communications ». Réponse de la cour En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date, et de procéder, si elle est demandée, comme c'est le cas en l'espèce, à l'actualisation, au jour de la décision, des indemnités allouées en réparation des préjudices économiques subis par la victime en fonction de la dépréciation monétaire. Il y aura lieu d'actualiser, le cas échéant, les préjudices économiques pour tenir compte des effets de la dépréciation monétaire, non en fonction des coefficients d'érosion monétaire applicables aux cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles comme réclamé par Mme [F], mais en faisant application du convertisseur INSEE qui permet de mesurer les effets de l'inflation. 2.2. Sur les préjudices patrimoniaux * Les frais divers Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 5 359 au titre des frais de transport et de garde que Mme [F] a dû exposer pendant la période d'hospitalisation de son fils. Mme [F] sollicite l'allocation d'une somme de 6 040 euros, soit 1 500 euros au titre des frais de transport et 4 540 euros au titre des frais de garde. L'assureur demande à la cour de fixer ce poste de préjudice à la somme de 4 814,44 euros, soit 1 182,44 euros au titre des frais de trajet et 3 632 euros au titre des frais de garde. Réponse de la cour Mme [F] justifie avoir exposé des frais de transport pour rendre visite à son fils, âgé de 10 ans et hospitalisé à [Localité 10] puis en centre de réadaptation, et des frais de garde pour faire garder, pendant ce temps, ses deux plus jeunes enfants. Au vu des justificatifs produits, ce poste de préjudice a été justement évalué par le premier juge à la somme de 5 359 euros. En revanche, il convient, conformément à la demande de Mme [F], d'actualiser ce poste de préjudice, afin de tenir compte de la dépréciation monétaire. Ainsi, en faisant application du convertisseur INSEE qui permet de mesurer les effets de l'inflation, ce préjudice doit être actualisé à la somme de 6 779,81 euros. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [F] la somme de 5 359 euros pour ce poste de préjudice. 2.3. Sur les préjudices extra patrimoniaux * Le préjudice d'affection Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros. Mme [F] sollicite la confirmation du jugement. L'assureur demande à la cour de fixer ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros. Réponse de la cour Le tribunal a retenu à juste titre que la gravité des blessures subies par son fils, les soins qu'il a dû subir et l'inquiétude d'une mère quant à d'éventuelles séquelles justifient d'allouer à Mme [F] la somme de 10 000 euros. S'agissant d'un préjudice personnel évalué à la date à laquelle la cour statue, il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient d'érosion monétaire. Le jugement est donc confirmé sur ce point. * Les troubles dans les conditions d'existence Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros. Mme [F] demande à la cour de fixer ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros. L'assureur sollicite la confirmation du jugement. Réponse de la cour Le bouleversement des conditions d'existence de Mme [F] durant la longue convalescence de son fils et au cours de sa scolarité, alors qu'elle était par ailleurs mère, célibataire, de deux jeunes enfants, justifie l'allocation d'une somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice. S'agissant d'un préjudice personnel évalué à la date à laquelle la cour statue, il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient d'érosion monétaire. Le jugement est confirmé sur ce point. Récapitulatif Au regard de ce qui précède, il convient, par infirmation partielle du jugement déféré, de fixer l'indemnisation des postes de préjudice de Mme [F] à la somme de 21 779,81 euros. Il n'y a pas lieu de déduire la provision de 2 500 euros fixée par le tribunal correctionnel de Mâcon le 17 février 2006, dès lors que cette provision a été allouée à Mme [F], ès qualités de représentante légale de son fils, alors mineur, et non à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son propre préjudice. L'assureur est donc condamné à payer à Mme [F] la somme de 21 779,81 euros. 2.4. Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts Il y a lieu, d'une part, de dire qu'en application de l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence du montant des indemnités allouées par le tribunal et à compter de l'arrêt pour le surplus, et, d'autre part, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal, produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 3. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. En cause d'appel, l'assureur, partie perdante au principal, est condamné aux dépens de la présente instance et à payer aux consorts [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il : fixe à 1 764 euros le poste de préjudice scolaire et à 39 000 euros le poste de déficit fonctionnel permanent de M. [U] [F], condamne la société Axa France IARD à payer à M. [U] [F] la somme totale de 102 829 euros à titre de dommages-intérêts, ou après déduction des 31 000 euros de provisions versées, la somme de 71 829 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2010, déboute M. [U] [F] de sa demande au titre des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, fixe à 5 359 euros le poste de préjudice des frais divers de Mme [P] [F], condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [P] [F] la somme totale de 20 359 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2010, déboute Mme [P] [F] de sa demande au titre de l'érosion monétaire, Le confirme pour le surplus, sauf à préciser que le débouté de la demande au titre de l'assistance par tierce personne de M. [U] [F] concerne l'assistance par tierce personne permanente, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Fixe à 7 000 euros le poste de préjudice scolaire et à 42 000 euros le poste de déficit fonctionnel permanent de M. [U] [F], Condamne en conséquence la société Axa France IARD à payer à M. [U] [F] la somme totale de 111 065 euros à titre de dommages-intérêts, soit après déduction des provisions de 31 500 euros, la somme de 79 565 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement déféré du 30 juin 2020 à concurrence du montant des indemnités allouées par le tribunal judiciaire de Mâcon et à compter du présent arrêt pour le surplus, Dit que la somme de 179 578,70 euros produira intérêt au double du taux de l'intérêt légal au profit de M. [U] [F], du 2 février 2014 jusqu'au jour du présent arrêt, Fixe à 6 779,81 euros le poste préjudice de Mme [P] [F] au titre des frais divers, après actualisation pour tenir compte de la dépréciation monétaire, Condamne en conséquence la société Axa France IARD à payer à Mme [P] [F] la somme totale de 21 779,81 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement déféré du 30 juin 2020 à concurrence du montant des indemnités allouées par le tribunal judiciaire de Mâcon et à compter du présent arrêt pour le surplus, Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [U] [F] et Mme [P] [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Axa France IARD aux dépens de l'instance. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-9 du code des assurancesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 211-19 du code des assurances que larticle 804 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 631 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67f603faebd7282443856796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel