Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f60400ebd72824438567d6
- Date
- 8 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00648 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEOB N° de Minute : 656 Ordonnance du mardi 08 avril 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. X se disant [S] [V] né le 01 Mai 1995 à [Localité 2] (PALESTINE) de nationalité Palestinienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DE [Localité 3] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 08 avril 2025 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 08 avril 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 avril 2025 notifiée à 15H39 à M. [S] [V] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 avril 2025 à 14H15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE [S] [V], né le 1er mai 1995 à [Localité 2] (Palestine), de nationalité palestinienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de [Localité 3] le 2 avril 2025 et notifié le même jour à 00h45, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise le 1er avril 2025 par la même autorité. Par requête du 3 avril 2025, reçue à 13h20, [S] [V] a contesté la régularité de son placement en rétention administrative. Par décision du 5 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a rejeté son recours en annulation formée par [S] [V] et a ordonné la prolongation de son placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours. [S] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 avril 2025 à 14h15. Au soutien de son appel, [S] [V] fait valoir les moyens suivants : - concernant l'arrêté de placement en rétention administrative : - l'absence de perspectives d'éloignement ; - l'absence d'interprète ; - la détention arbitraire au sein de l'établissement pénitentiaire ; - la notification tardive de ses droits au centre de rétention administrative. MOTIFS I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant : L'appel de [S] [V] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable. II - Sur l'arrêté de placement en rétention : Sur les perspectives d'éloignement : Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par contre, il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement. Il se déduit de ce principe que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, l'appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l'article 3 de la CEDH, devant fait l'objet d'un contrôle et d'une sanction éventuelle du seul juge administratif. Il se déduit également de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. En l'espèce, [S] [V] soutient que les perspectives d'éloignement vers la Palestine sont inexistantes. Toutefois, l'examen de l'opportunité d'un éloignement vers la Palestine ne relève pas des pouvoirs du juge judiciaire. Dès lors, ce premier moyen sera rejeté. Sur l'assistance d'un interprète : Selon l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En l'espèce, la signature de l'interprète, Mme [M] [H], interprète en langue arabe, figure sur les formulaires de notification de l'arrêté de placement en rétention, des voies et de ses droits. Dès lors, ce second moyen sera rejeté. Sur la détention arbitraire au sein de l'établissement pénitentiaire : Le moyen nouveau relatif à la détention arbitraire au sein de l'établissement pénitentiaire, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la retenue antérieure au placement en rétention administrative. Devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, ce moyen n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge et ne relève pas d'un principe protégé par le droit de l'Union européenne que le juge doit relever d'office en respect de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022. Dès lors, ce troisième moyen sera déclaré irrecevable. Sur la notification des droits au centre de rétention : Selon l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En l'espèce, [S] [V] a été placé en rétention administrative le 3 avril 2025 à 00h45 à [Localité 1]. Or, contrairement à ce qu'affirme [S] [V], ses droits lui ont été notifiés au même horaire. En effet, ce n'est qu'à la suite de son transfert au centre de rétention administrative à [Localité 4] que ces mêmes droits lui ont été une nouvelle fois notifiés à 10h45. Dès lors, ce quatrième moyen sera rejeté. Par ailleurs, [S] [V] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel. Par conséquent, l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [S] [V] sera confirmée. PAR CES MOTIFS DECLARONS recevable l'appel formé par [S] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [S] [V] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille le 5 avril 2025. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Aurélien CAMUS, greffier Vincent NAEGELIN, Vice-président placé N° RG 25/00648 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEOB REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 656 DU 08 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 08 avril 2025 : - M. [S] [V] - l'interprète - l'avocat de M. [S] [V] - l'avocat de M. LE PREFET DE [Localité 3] - décision notifiée à M. [S] [V] le mardi 08 avril 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE [Localité 3] et à Maître Loic LANCIAUX le mardi 08 avril 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 08 avril 2025 N° RG 25/00648 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEOB
Articles de loi cités
article L. 744-4 du code de larticle 3 de la CEDHarticle L. 141-3 du code de larticle 74 du code de procédure civile en ce quarticle L. 741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f60400ebd72824438567d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel