Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f60402ebd72824438567f0
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
S.C.I. COEUR DE VILLE C/ [W] [K] [J] [H] épouse [K] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 08 AVRIL 2025 N° RG 24/01080 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GP7X MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance du 20 août 2024, rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Dijon - RG : 23/00269 APPELANTE : SCI COEUR DE VILLE, représentée par sa gérante Mme [V] [Z] domiciliée de droit au siège : [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Corine GAUDILLIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97 INTIMÉS : Monsieur [W] [K] né le 06 Avril 1960 à [Localité 5] (21) [Adresse 3] [Localité 1] Madame [J] [H] épouse [K] née le 18 Janvier 1964 à [Localité 4] (90) [Adresse 3] [Localité 1] Représentés par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le projet de vente d'un appartement par la SCI Coeur de Ville et les pourparlers engagés à cet effet avec les époux [W] [K] / [J] [H], pourparlers qui n'ont pas abouti ; Vu l'acte du 14 juin 2018 par lequel la SCI Coeur de Ville a fait assigner les époux [K] devant le tribunal de grande instance de Dijon afin essentiellement d'obtenir leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1112 du code civil pour rupture fautive des pourparlers ; Vu le jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Dijon a : - débouté la SCI Coeur de Ville de ses demandes - condamné la SCI Coeur de Ville aux dépens et à payer aux époux [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la déclaration du 2 mars 2023 par laquelle la SCI Coeur de Ville a interjeté appel de ce jugement, l'affaire ayant été enrôlée sous le n°RG 23 / 269 et distribuée à la 2ème chambre civile de la cour ; Vu l'avis d'avoir à signifier cette déclaration aux époux [K] en date du 7 avril 2023 ; Vu la signification de la déclaration d'appel aux époux [K] par acte du 5 mai 2023 ; Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 30 mai 2023 ; Vu la signification de ces conclusions aux époux [K] par acte du 27 juillet 2023 ; Vu la constitution d'avocat par les intimés le 11 mars 2024 ; Vu les conclusions des époux [K] remises au greffe et notifiées à l'appelante le 12 mars 2024 ; Vu l'avis du 19 mars 2024 invitant les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions des intimés au visa de l'article 909 du code de procédure civile ; Vu les conclusions sur incident des intimés en date du 5 juin 2024 ; Vu les conclusions sur incident de l'appelante en date du 14 juin 2024 ; Vu l'ordonnance du 20 août 2024 par laquelle le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre civile de cette cour a : - rejeté l'exception de nullité des actes de signification du 27 juillet 2023, - déclaré irrecevables les conclusions notifiées par les époux [K] le 12 mars 2024, - dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale ; Vu la requête du 26 août 2024 par laquelle les époux [K] ont déféré cette ordonnance à la cour ; Vu les conclusions du 29 novembre 2024 par lesquelles la SCI Coeur de Ville demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner les époux [O] aux dépens ; Vu l'arrêt du 11 février 2025 par lequel la cour a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'incident relatif à la caducité de l'appel de la SCI Coeur de Ville ; Vu l'ordonnance du 18 mars 2025 par laquelle le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre civile de cette cour a déclaré caduc l'appel formé par la SCI Coeur de Ville à l'encontre du jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon ; Vu les conclusions du 4 avril 2025 par lesquelles les époux [K] demandent à la cour de : - acter leur désistement de leur déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 août 2024 par le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre civile, - débouter la SCI Coeur de Ville de ses demandes, - laisser à chaque partie la charge de ses honoraires, frais et dépens ; MOTIFS Attendu qu'il convient de donner acte aux époux [K] de leur désistement du déféré, qui n'a d'ailleurs plus d'objet dès lors que la cour est dessaisie de l'instance principale enrôlée sous le n°RG 23 / 269 ; Attendu que dans les circonstances de l'espèce, il convient de laisser àchacune des parties la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS, La cour, Donne acte aux époux [W] [K] / [J] [H] de leur désistement de leur requête du 26 août 2024 déférant à la cour l'ordonnance rendue le 20 août 2024 par le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre civile dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 23 / 269, Constate en conséquence que la cour est dessaisie de la présente instance, Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens afférents à la présente instance. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1112 du code civil pour rupture fautive dearticle 909 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f60402ebd72824438567f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel