Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6040eebd7282443856866
- Date
- 8 avril 2025
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] 1ère Chambre Civile ORDONNANCE N° N° RG 25/00029 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3HO S/appel d'une décision du JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 5] en date du 29 novembre 2024 [RG N° 23/01608] Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025 Caducité d'appel Monsieur [T] [P] né le 21 Janvier 1959 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON Madame [Y] [I] épouse [P] née le 20 Mai 1960 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON APPELANTS ET : SCCV [Adresse 2] sise [Adresse 1] Représentée par Me Estelle BROCARD de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE Ordonnance rendue par Michel WACHTER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier. * ** Le 8 janvier 2025, M. [T] [P] et son épouse, née [Y] [I], ont relevé appel d'unjugement rendu le 29 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Besançon dans un litige les opposant à la SCCV [Adresse 2]. L'affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai, et l'avis de fixation a été réceptionné par les appelants le 15 janvier 2025. Par avis du 18 mars 2025, le président de chambre a sollicité des parties qu'elles formulent sous quinzaine leurs observations sur la caducité encourue par la déclaration d'appel faute pour les appelants d'avoir transmis leurs conclusions dans les deux mois de la réception de l'avis de fixation à bref délai. La SCCV [Adresse 2] a répondu le 1er avril 2025 pour indiquer qu'à défaut de conclusions dans le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile, la déclaration d'appel encourait effectivement la caducité. Les époux [P] n'ont pas fait valoir d'observations dans le délai imparti. Sur ce, L'article 906-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En application de ce texte, les appelants disposaient pour transmettre leurs conclusions au greffe d'un délai expirant le 17 mars 2025, étant précisé que le 15 mars 2025, date d'échéance nominale du délai, était un samedi. Or, les appelants n'ont pas conclu dans ce délai, ni d'ailleurs ultérieurement. Leur déclaration d'appel sera donc déclarée caduque. Par ces motifs Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 8 janvier 2025 par M. [T] [P] et son épouse, née [Y] [I], à l'encontre du jugement rendu le 29 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Besançon ; Condamne M. [T] [P] et son épouse, née [Y] [I], aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 906-2 du code de procédure civilearticle 906-2 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f6040eebd7282443856866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel