Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f60411ebd7282443856890
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 6 914 959 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 8 AVRIL 2025 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 11 mars 2025 N° de rôle : N° RG 23/01498 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVZY S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON en date du 12 septembre 2023 Code affaire : 80K Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail APPELANTE CHAMBRE D'AGRICULTURE DU JURA, sise [Adresse 2] représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON INTIME Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-Charles MEUNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Jérôme DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 11 Mars 2025 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Madame Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière en présence de Mme [S] [R], Greffière stagiaire Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 08 Avril 2025 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE M. [G] [F] a été engagé par la Chambre d'agriculture du Jura le 2 septembre 1998 en qualité d'animateur oenologue, en relation avec le laboratoire départemental de [Localité 3]. Le 2 décembre 2009, une convention forfait développement a été signée entre la Chambre d'agriculture du Jura et la société de viticulture du Jura, au sein de laquelle M. [G] [F] était affecté à 85% d'équivalent temps plein (ETP), conservant pour le surplus des missions au sein de la Chambre d'agriculture. Le 5 décembre 2019, M. [G] [F] a été informé par la Chambre d'agriculture qu'une enquête administrative était engagée à son encontre et l'a convoqué à un entretien le 17 décembre 2019, au cours duquel il a été informé d'une difficulté relationnelle exprimée par Mme [E], salariée de la société de viticulture du Jura. Le 17 mars 2020, la société de viticulture du Jura a dénoncé la convention de mise à disposition du salarié en proposant de prendre en charge une partie des frais de rupture dans le cas où la Chambre d'agriculture serait amenée à décider d'une telle issue. Par courrier remis en main propre le 25 juin 2020, la Chambre d'agriculture a informé M. [G] [F] de la suppression de l'emploi de responsable de section, qu'il a contestée par pli recommandé du 7 juillet 2020. Conformément aux statuts de l'établissement public administratif, la commission régionale paritaire de Bourgogne Franche-Comté, saisie par la Chambre d'agriculture du Jura, a donné un avis favorable au licenciement de M. [G] [F] le 8 octobre 2020. Par lettre recommandée du 13 octobre 2020, M. [G] [F] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, lequel s'est tenu le 22 octobre 2020, et son licenciement lui a été notifié par courrier recommandé le 27 octobre 2020, pour suppression d'emploi avec dispense d'effectuer son préavis de trois mois. Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 27 octobre 2022, M. [G] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon afin de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 12 septembre 2023, ce conseil a : - dit que le licenciement économique de M. [G] [F] est sans cause réelle et sérieuse - condamné la Chambre d'agriculture du Jura à payer à M. [G] [F] la somme de 41 856,21' brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal qui courront à compter du jugement - débouté les parties du surplus de leurs demandes - condamné la Chambre d'agriculture du Jura à payer à M. [G] [F] la somme de 1 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la Chambre d'agriculture du Jura aux dépens Par déclaration du 10 octobre 2023, la Chambre d'agriculture du Jura a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions du 8 janvier 2024, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré - dire le licenciement pour motif économique de M. [G] [F] bien fondé - dire que M. [G] [F] n'a pas été victime de harcèlement ni d'exécution déloyale de son contrat de travail En conséquence, - débouter M. [G] [F] de l'intégralité de ses demandes - condamner M. [G] [F] à la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens Par conclusions du 26 février 2024, M. [G] [F], appelant incident, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu comme étant sans cause réelle et sérieuse son licenciement - l'infirmer en ce qu'il a condamné la Chambre d'agriculture du Jura à lui payer la seule somme de 41 856,21 ' brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral - débouter la Chambre d'agriculture du Jura de l'intégralité de ses prétentions - condamner la Chambre d'agriculture du Jura à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice : * dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 64 685 ' * dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et harcèlement moral :15 020 ' - condamner enfin la Chambre d'agriculture du Jura à lui payer la somme de 4 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur le motif réel et sérieux du licenciement La Chambre d'agriculture du Jura fait grief aux premiers juges d'avoir considéré sans cause réelle et sérieuse le motif économique du licenciement de M. [G] [F], comme étant inhérent à la personne de ce dernier et fondé sur un mécontentement de la société de viticulture du Jura auprès de laquelle il était mis à disposition. Elle estime qu'en statuant ainsi la juridiction prud'homale a commis une confusion entre le motif de la rupture de la convention de mise à disposition de la part de la société utilisatrice et le motif du licenciement, qui portent sur deux situations juridiques distinctes. Elle expose que la dénonciation de la convention de mise à disposition a eu pour effet de réintégrer le salarié dans ses effectifs et que le licenciement litigieux est parfaitement justifié par la suppression du poste du salarié du fait de l'absence d'activité viticole en son sein, par les difficultés financières qu'elle rencontre (situation déficitaire en 2020 : - 69 149,59 euros) et par l'impossibilité de reclassement. Elle rappelle enfin que son salarié relève du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture et que les délais de notification du licenciement invoqués par son contradicteur sont inapplicables à l'espèce. M. [G] [F] soutient au contraire que la société de viticulture et la Chambre d'agriculture se sont liguées pour l'évincer en prétextant un motif économique alors qu'aucun grief ne saurait lui être reproché et que son licenciement, inhérent à sa personne, n'est donc justifié par aucun motif économique. Il en veut pour preuve le fait que la société utilisatrice a même proposé de participer aux indemnités de rupture et que la Chambre d'agriculture a manifesté son empressement à se séparer de lui en le dispensant de son préavis et en lui adressant sa lettre de licenciement sans observer les délais de la procédure de licenciement pour motif économique. Il rappelle qu'il appartient au juge de déterminer le véritable motif de la rupture du contrat et qu'il existe en l'espèce un lien évident entre l'enquête administrative et la dénonciation de la convention de mise à disposition d'une part et le licenciement d'autre part. Il résulte des pièces communiquées que M. [G] [F] a été engagé par la Chambre d'agriculture du Jura à compter du 2 septembre 1998 en qualité d'animateur-oenologue par contrat à durée indéterminée soumis au statut du personnel administratif des chambres d'agriculture pour y exercer les fonctions d'animateur de la société de viticulture et d'oenologue conseil en cave, en relation avec le laboratoire départemental de [Localité 3]. Par une convention dite 'forfait développement' du 2 décembre 2009, à effet au 1er janvier 2010, renouvelable par tacite reconduction, la Chambre d'agriculture du Jura a mis à la disposition de la société de viticulture du Jura 'divers appuis techniques à la hauteur d'environ 2 ETP annuels', qui ont concerné M. [G] [F] et un de ses collègues. En vertu du statut applicable, la mise à disposition d'un salarié auprès d'un des organismes visés à l'article 21 ter, 'prend fin automatiquement à l'échéance prévue à la convention, l'agent étant automatiquement réintégré au sein des services de la chambre d'agriculture d'origine dans un emploi au moins équivalent à celui qu'il occupait avant sa mise à disposition' ou 'peut prendre fin avant le terme prévu, à la demande motivée de (...) l'organisme d'accueil'. La convention de mise à disposition dont faisait l'objet M. [G] [F] a été dénoncée par la société de viticulture du Jura par courrier du 17 mars 2020 adressé au salarié et à son employeur. Le motif de cette dénonciation résulte clairement de l'enquête administrative diligentée au sein de la société utilisatrice, qui a donné lieu à plusieurs entretiens et dont il est communiqué aux débats le compte-rendu motivé. Comme le fait valoir à juste titre la Chambre d'agriculture du Jura, la décision motivée de la société utilisatrice à l'origine de la dénonciation, fondée sur un comportement inadapté de l'agent mis à disposition, ne lui est ni imputable ni opposable puisqu'elle n'en est pas l'auteur et ne constitue pas l'objet du débat. Si l'intimé invoque une collusion des deux organismes pour mettre un terme à sa collaboration, cette accusation ne repose sur aucun élément concret et tangible. En particulier les pièces 9, 10 et 11 qu'il invoque à ce titre, nonobstant le fait, souligné par l'appelante, qu'elles consistent en un courrier de l'intimé lui-même et en des compte-rendus d'entretien ou de réunion non signés et dont on ignore l'identité de l'auteur, ne sont pas révélatrices d'une entente frauduleuse des deux entités. La dénonciation de la convention de mise à disposition a eu pour effet, conformément au statut dont il relève, une réintégration de M. [G] [F] dans les effectifs de la Chambre d'agriculture du Jura, son employeur, à l'issue d'un préavis de trois mois statutairement prévu. En vertu de l'article 25 du statut dont relève M. [G] [F], 'La cessation de l'emploi de l'agent après son engagement définitif ne peut intervenir que dans les cas suivants : (...) 6°/ par suppression d'emploi après avis de la commission paritaire compétente. Les représentants du personnel et les délégués syndicaux seront obligatoirement informés de tout projet de suppression d'emploi préalablement à la prise de décision par la chambre d'agriculture'. Aux termes de la lettre de licenciement du 27 octobre 2020, qui fixe les limites du litige, la Chambre d'agriculture du Jura fait reposer sa décision d'une part sur la suppression d'emploi rendue nécessaire du fait du sur-effectif interne sur des fonctions d'encadrement lié à la dénonciation par la société de viticulture du Jura de la convention de mise à disposition et l'impossibilité d'identifier des sources d'activités en interne dans les domaines de la viticulture, et d'autre part sur l'absence de solutions de reclassement tant à l'interne qu'au sein des établissements sollicités. C'est en premier lieu à tort que M. [G] [F] conteste le bien fondé de la mesure de licenciement en considérant qu'elle repose sur un motif inhérent à sa personne alors qu'il n'a fait l'objet d'aucun reproche de la part de son employeur. Ce faisant il commet une confusion entre le motif ayant présidé à la rupture de la convention de mise à disposition à l'initiative de l'entreprise utilisatrice et le motif du licenciement à l'initiative de son employeur et il n'est point nécessaire dans ces conditions de répondre aux développements de M. [G] [F], portant sur les motifs avancés par la société de viticulture du Jura, qui n'est d'ailleurs pas partie à la cause. C'est encore en vain que le salarié argue du caractère injustifié de la sanction disciplinaire, dont il fait l'objet, en faisant valoir qu'une nouvelle convention de mise à disposition a été signée dès le 1er juillet 2020 avec la société de viticulture du Jura, dans la mesure où celle-ci a simplement permis de renouveler la mise à disposition de son collègue, M. [H] [N], concerné par la dénonciation de la mise à disposition initiale qui les concernait les deux. A ce propos, l'appelante rappelle pertinemment que c'est en interne qu'elle ne disposait plus d'activité viticole à confier à M. [G] [F], mais que bien évidemment la société de viticulture du Jura avait besoin de l'expertise de M. [H] [N] dans le cadre de cette mise à disposition. S'agissant de la suppression de l'emploi, l'examen de l'organigramme de l'employeur permet tout d'abord d'observer que dans le 'département viticulture' apparaissent deux agents seulement (M. [T] [B] étant un élu), MM. [F] et [N], qui étaient tous deux mis à la disposition de la société viticulture du Jura. Si le salarié n'est pas contredit lorsqu'il rappelle qu'il n'était mis à disposition qu'à hauteur de 85%, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence d'activité viticole en interne à l'exclusion de quelques missions évaluées à 15% d'un ETP, l'argument de la Chambre d'agriculture du Jura consistant à affirmer que la réintégration à 100% de l'agent sur un tel poste ne pouvait, dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques, justifier son maintien avec prise en charge du salaire correspondant, est économiquement et objectivement pertinent. L'employeur justifie qu'après avis de la Commission départementale paritaire consultée le 26 juin 2020, son bureau a, dans sa séance du 10 juillet 2020, entériné la décision de suppression de l'emploi de responsable de section occupé par M. [G] [F] sur des fonctions de responsable de mission viticulture. Il s'ensuit que le motif du licenciement, en l'occurrence la suppression de l'emploi occupé par le salarié, est établi, et conforme à la procédure statutaire, de sorte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les éléments relatifs aux difficultés économiques rencontrées par l'employeur à la date du licenciement, en lien notamment avec la crise sanitaire, qui ne sont qu'un élément de contexte, le fondement même du licenciement est justifié. Sur ce point, il doit être rappelé qu'il ne s'agit d'ailleurs pas à proprement parler d'un licenciement économique au sens des dispositions des articles L.1233-3 et suivants du code du travail, invoquées par le salarié, dans la mesure où celui-ci relève du statut particulier du personnel administratif des chambres d'agricultures et que l'article L.1111-1 du même code dispose que : 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel'. Enfin, le préavis de trois mois prescrit à l'article 26 du statut a été respecté, et la dispense de l'exécuter, notifiée au salarié avec la lettre de licenciement, ne préjudicie pas aux intérêts du salarié et n'est pas en soi fautive puisqu'elle s'explique par l'absence de missions à confier au salarié réintégré pendant la durée correspondante. Par conséquent, si les premiers juges ont pu à raison relever que le motif de dénonciation de la convention repose sur le mécontentement de la société utilisatrice vis à vis de M. [G] [F], ils ont à tort étendu ce motif personnel justifiant la cessation de la collaboration de ce dernier avec la société de viticulture du Jura au motif du licenciement en le jugeant inhérent à la personne du salarié. II - Sur le non respect de l'obligation de reclassement En vertu de l'article 27-II du statut applicable : 'Avant tout licenciement pour inaptitude, insuffisance professionnelle ou suppression d'emploi le reclassement dans l'un ou l'autre des services de la Chambre d'agriculture doit être envisagé. Cependant l'agent n'est pas tenu d'accepter les propositions qui lui sont faites et, en cas de refus, les indemnités prévues lui restent dues.' La cour est tenue de se placer au plus tard à la date du licenciement pour apprécier l'existence d'un poste compatible avec les compétences du salarié et sa disponibilité, et il incombe à l'employeur de faire la démonstration qu'il a effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement avant de notifier l'impossibilité de le reclasser, ainsi qu'il l'a fait dans le courrier recommandé du 13 octobre 2020, et d'en justifier devant ses juges. Au cas présent, la Chambre d'agriculture du Jura expose qu'aucun poste de reclassement disponible en interne n'était susceptible d'être proposé à M. [G] [F] dans la mesure où elle n'a pas d'activité viticole propre et où l'intéressé n'a pas justifié d'autres compétences, en dépit de sa sollicitation à lui transmettre un curriculum vitae, précisément destiné à cibler les postes de reclassement possibles. Elle précise qu'après avoir néanmoins interrogé plusieurs chambres d'agriculture de l'Est de la France et organismes viticoles locaux, un seul poste s'est révélé disponible au sein de la Chambre d'agriculture de Côte d'Or, qui a été proposé à M. [G] [F] mais que celui-ci a refusé. Elle ajoute que ce dernier invoque vainement deux publications d'emplois au sein de la chambre, puisque le premier emploi a été publié début 2020 à une date où la dénonciation de la convention de mise à disposition n'était pas intervenue et le second exigeait une formation d'ingénieur 'agro ou agri' et des compétences techniques et juridiques spécifiques, que M. [G] [F] ne justifie pas posséder. L'appelant prétend pour sa part qu'aucun reclassement ne lui a été proposé, alors même que deux postes compatibles avec son profil étaient disponibles en février et en août 2020. Pour satisfaire à son obligation de reclassement, la cour relève que l'employeur a dans un premier temps adressé un questionnaire au salarié afin de connaître plus précisément ses compétences techniques dans divers domaines énumérés dans le document et obtenir des précisions sur un éventuel reclassement externe ou sur un emploi de niveau inférieur. Il n'est pas contesté que M. [G] [F] n'a pas répondu à cette sollicitation. L'employeur a néanmoins interrogé six chambre d'agriculture situées en Bourgogne, Franche-Comté et Rhône Alpes, la chambre régionale d'agriculture de Bourgogne Franche-Comté, la chambre interdépartementale d'agriculture du Doubs-Territoire de Belfort ainsi que le comité interprofessionnel des vins du Jura et quatre domaines viticoles jurassiens sur la disponibilité d'un éventuel poste de reclassement en leur sein, en joignant la fiche de poste de M. [G] [F]. Les réponses se sont avérées négatives à l'exception d'une seule. La chambre d'agriculture de Côte d'Or ayant informé son homologue qu'un poste de conseiller formation en viticulture venait d'être diffusé, l'intimée a proposé ce poste à M. [G] [F] par courrier du 21 août 2020 et, en l'absence de réponse, a réitéré sa proposition par courrier du 8 septembre 2020, de sorte que le salarié ne peut sérieusement arguer de ce qu'aucun poste de reclassement ne lui a été offert. Sa correspondance du 3 septembre 2020, par laquelle il maintient son refus du principe même d'un 'reclassement', estimant n'y avoir lieu à suppression de son poste, doit s'analyser en un refus implicite du poste susvisé. S'il fait encore grief à son employeur de s'être abstenu de lui proposer deux postes créés au sein de la Chambre d'agriculture du Jura, il résulte cependant des deux appels à candidatures diffusés par celle-ci, que : - le premier concernait un poste de conseiller d'entreprise destiné à un profil 'ingénieur agro ou agri' exigeant des compétences en agronomie et gestion d'entreprise et sollicitait l'envoi de candidatures au plus tard le 3 février 2020, soit antérieurement à la dénonciation, par l'entreprise utilisatrice, de la convention de mise à disposition et n'était à l'évidence plus disponible à la date du licenciement - le second concernait un poste de conseiller technique destiné à un profil 'ingénieur agro ou agri' exigeant une expérience en conseil d'entreprise, dont M. [G] [F] ne démontre pas disposer Enfin s'il invoque une dernière offre d'emploi diffusée le 17 novembre 2020 portant sur un poste de chargé de projet dans le développement de l'agriculture durable diffusé par la Chambre d'agriculture du Jura, ce poste est devenu disponible postérieurement au licenciement de l'intérressé de sorte qu'il ne pouvait lui être proposé (Soc. 9 septembre 2020 n°18-24983). Il ressort de ce qui précède que la Chambre d'agriculture du Jura a procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement dans l'intérêt de son salarié et a même étendu ses recherches au-delà de l'obligation prescrite par le statut applicable. *** Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a partiellement fait droit à la demande indemnitaire subséquente. III- Sur l'exécution déloyale du contrat et le harcèlement moral Il résulte des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 précise à sa suite qu'en cas de litige relatif à l'application notamment de l'article L.1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement. Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au cas présent, M. [G] [F] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu, pour rejeter ses demandes indemnitaires de ce chef qu'il n'était constaté aucun fait répétitif susceptible de caractériser un harcèlement moral dont le salarié aurait été la cible et que ce dernier ne justifie pour le surplus d'aucun élément caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail de la part de son employeur. Pour étayer à nouveau sa demande à hauteur d'appel le salarié fait valoir, au soutien de son appel incident, que la façon dont il a été traité par sa hiérarchie depuis décembre 2019 est constitutive d'une exécution fautive de son contrat de travail et d'un harcèlement moral dans la mesure où il n'a été informé que le 17 décembre 2019 des reproches qui lui étaient faits depuis six mois par une salariée de la société de viticulture du Jura, qu'il a finalement vu ses tâches réduites jusqu'à une interdiction de venir à son poste dans les deux mois précédent son licenciement et qu'il a enfin été privé de l'usage de son téléphone et de sa messagerie professionnelle, estimant ce traitement vexatoire et générateur d'une dégradation de son état de santé. La Chambre d'agriculture du Jura relève que l'intéressé ne présente aucun fait susceptible de caractériser un harcélement moral puisque la remise du téléphone mobile, la dispense d'activité durant la procédure de reclassement sous réserve de rémunération et la dispense de préavis étaient conformes au statut. Au soutien de son allégation de harcèlement moral, M. [G] [F] verse aux débats: - le courrier de son employeur du 5 décembre 2019 l'informant des modalités d'une enquête administrative diligentée par le président de la Chambre d'agriculture du Jura - son compte-rendu d'entretien du 17 décembre 2019 non signé - le rapport d'enquête administrative de mars 2020 - un courrier de M. [U], délégué du personnel et délégué syndical au sein de la Chambre d'agriculture du Jura, qui s'étonne de l'absence de toute diligences entre les doléances de la salariée de la société de viticulture du Jura au printemps 2020 et l'information de l'ouverture d'une enquête en décembre 2020, met en doute l'objectivité de l'enquête et déplore l'absence d'empathie et de soutien du salarié par la chambre en présence de faits dénoncés jugés peu clairs - un courrier de son employeur du 10 août 2020 lui rappelant qu'étant dispensé de toute activité durant la procédure de reclassement en cours, tout en percevant sa rémunération, il est invité à ne plus se présenter sur le site - un courrier de demande d'augmentation salariale du 12 décembre 2011 - un courriel d'une salariée de la Chambre d'agriculture du Jura du 22 juillet 2020 attestation de la restitution de l'Iphone 8 professionnel par M. [G] [F] le 8 juillet précédent Il doit en premier lieu être rappelé que les doléances émanant d'une salariée de la société de viticulture du Jura, auprès de laquelle il était mis à disposition, qui ont précisément justifié l'engagement d'une enquête administrative diligentée par l'appelante, de même que la dénonciation de la convention de mise à disposition ne sont pas imputables à la Chambre d'agriculture du Jura. Cette précision étant faite, l'ensemble des éléments susvisés, pris dans leur ensemble, apparaissent insuffisants pour laisser présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral de la part de la Chambre d'agriculture du Jura au préjudice de M. [G] [F], dans la mesure où il ne s'agit que d'une demande unique et au surplus ancienne d'augmentation salariale supposée non satisfaite et que la dispense de toute activité au sein de la chambre durant la période de recherche de reclassement avec maintien de la rémunération, qui va de pair avec une restitution de son téléphone mobile professionnel et la nécessité de ne pas se présenter sur site, s'inscrit dans un contexte post-réintégration du salarié au sein des effectifs de l'employeur et d'absence de toute activité viticole à lui confier au sein même de la chambre. S'agissant enfin de la correspondance du délégué syndical et du personnel, elle est nécessairement empreinte de subjectivité s'agissant de l'absence de neutralité de l'enquête alors que cette critique n'est confortée par aucun des autres éléments présentés. C'est enfin à bon droit que les premiers juges ont pu retenir que le salarié n'apportait la démonstration d'aucun fait constitutif d'une exécution déloyale du contrat de travail à son égard, la cour ne relevant aucun élément nouveau à cet égard à hauteur d'appel. Il résulte des développements qui précèdent que les premiers juges ont à bon droit rejeté la demande indemnitaire de M. [G] [F] reposant sur ce double fondement. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. IV - Sur les demandes accessoires La décision déférée sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens et M. [G] [F], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles, de sorte qu'elles seront déboutées de leurs prétentions respectives sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de M. [G] [F] pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT le licenciement de M. [G] [F] fondé sur la suppression d'emploi justifié. DEBOUTE M. [G] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. DEBOUTE M. [G] [F] et la Chambre d'agriculture du Jura de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procéure civile. CONDAMNE M. [G] [F] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit avril deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travail quarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procéure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f60411ebd7282443856890
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel