Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f605db0693b69959656296
- Date
- 8 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° Société [5] C/ CPAM DU DOUBS CCC adressées à : -Société [5] -CPAM DU DOUBS -Me RIGAL Copie exécutoire délivrée à : -CPAM DU DOUBS Le 8 avril 2025 COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 08 AVRIL 2025 ************************************************************* n° rg 24/01707 - n° portalis dbv4-v-b7i-jbxo - n° registre 1ère instance : 23/01444 Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 05 mars 2024 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège MP : Mme [J] [S] [H] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE CPAM DU DOUBS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [O] [N], dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 18 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION Mme [H] [J] [S], salariée de la société [5] en qualité d'employée de restauration, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Doubs une déclaration de maladie professionnelle établie le 10 novembre 2022 et faisant état d'une «'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit'». Le certificat médical initial du 14 septembre 2022 mentionnait une épicondylite latérale du coude droit. Le 29 mars 2023, après instruction, la CPAM du Doubs a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la pathologie de l'assurée au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant une maladie du tableau n°57 B des maladies professionnelles. Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 5 mars 2024, a': déclaré le recours présenté par la société [5] recevable mais mal fondé, débouté la société [5] de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM du Doubs, en date du 29 mars 2023, qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [J] [S] du 30 avril 2022, lui soit déclarée inopposable, condamné la société [5] aux dépens. La société [5] a relevé appel de cette décision le 5 avril 2024, suivant notification intervenue le 7 mars précédent. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 février 2025. Par conclusions visées par le greffe le 10 février 2025 et déposées lors de l'audience, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de': déclaré son recours recevable et bien-fondé, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, jugeant à nouveau, constater que la caisse a violé le principe de la contradiction, en conséquence, déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [J] [S] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, en tout état de cause, débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions, condamner la caisse aux entiers dépens. Elle explique que la caisse a pris en charge la maladie de l'assurée le jour où la deuxième période de consultation avait commencé, ce qui constitue un manquement au principe de la contradiction. Par conclusions visées par le greffe le 4 décembre 2024 et développées oralement à l'audience, la CPAM du Doubs demande à la cour de': confirmer le jugement entrepris, débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Elle fait essentiellement valoir qu'elle a informé l'employeur qu'il disposait d'un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier, que la seconde phase de mise à disposition du dossier n'a aucune incidence sur le sens de la décision à venir et qu'en tout état de cause la société n'a jamais consulté ou enrichi le dossier. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur le caractère contradictoire de l'instruction L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit, en son dernier alinéa, que la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. En l'espèce, la société, qui ne conteste pas avoir disposé de la faculté, durant la première phase, de consulter le dossier et de faire des observations, reproche en revanche à la caisse d'avoir pris sa décision le 29 mars 2023, alors que la période de consultation passive débutait ce jour-là. Il ressort des éléments produits que par courrier du 15 décembre 2022, la caisse a informé la société qu'elle disposait d'un délai pour consulter les pièces et formuler ses observations du 17 au 28 mars 2023, et qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à la prise de décision qui interviendrait au plus tard le 6 avril 2023. Il ressort de ce courrier que la société a bien été informée de la date d'ouverture de la deuxième phase de la procédure et de la date à laquelle la décision serait prise par la caisse. Il résulte également des éléments produits que la société n'a pas usé de la faculté qui lui été offerte de consulter le dossier et de présenter ses observations. Comme l'a justement relevé le tribunal, aucun texte ne prévoit de délai pour la phase de consultation dite passive, cette dernière ne permettant plus aux parties de formuler des observations. En tout état de cause, dans cette seconde phase de consultation du dossier, durant laquelle l'employeur ne peut plus discuter le bien-fondé de la demande de prise en charge de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels, l'inopposabilité n'est pas encourue au motif que l'employeur n'aurait pas disposé, au terme du délai de consultation de dix jours francs, d'un nouveau délai de consultation d'une durée suffisante ou précise. La société ne justifie d'aucun grief de nature à conduire à l'inopposabilité de la décision. Le jugement qui a débouté la société [5] de sa demande tendant à ce que la décision de la caisse qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de l'assurée lui soit déclarée inopposable sera confirmé. Sur les dépens La société [5] succombant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens de première instance, y ajoutant pour le même motif, elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 5 mars 2024, Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a avi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f605db0693b69959656296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel