Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f605dd0693b699596562b4
- Date
- 8 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025 N° RG 25/00674 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOU3D Copie conforme délivrée le 08 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 06 Avril 2025 à 11H58. APPELANT Monsieur [Y] [M] né le 02 Février 1991 à [Localité 4] (Syrie) de nationalité Syrienne alias [Y] [M] né le 2 octobre 1991 à [Localité 9] ( Algérie) Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [Z] [T], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIMÉE PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Avril 2025 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025 à 11h10, Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 mai 2024par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 15H50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 07 mars 2025 par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 08 mars 2025 à 10H54 ; Vu l'ordonnance du 06 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 07 Avril 2025 à 11H31 par Monsieur [Y] [M] ; Monsieur [Y] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je suis né le 02 octobre 1991. Je suis né en SYRIE et j'ai vécu en ALGÉRIE. Je suis venu en FRANCE en 2017. Je parle l'arabe et le français. J'habite à [Localité 8] et je travaille dans les chantiers au noir. En été je suis venu à [Localité 7] et je me suis fait arrêter pour trafic de stupéfiants. Je n'ai pas de papiers sur moi car je n'ai pas de passeport. En Syrie, je n'ai que mon père. Mes parents sont divorcés. Ma mère est en ALGÉRIE et je n'ai pas de nouvelles. J'étais venu en ALGÉRIE avec eux pour venir en FRANCE clandestinement. Je dis la vérité je n'ai pas menti, on m'a laissé ici pour rien. Je fais le maximum pour récupérer le titre de séjour expiré en 2015 en ALGÉRIE Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Sur les irrégularités: Les recommandations consulaires doivent apparaître sur le registre et le défaut de diligences de l'administration. Il n'y a pas eu de contact avec les ambassades. Le JLD relève qu'il y a une obstruction dû à sa nationalité. Ce n'est en fait q'une confusion: il est le seul de la fratrie à être en SYRIE mais c'est frères sont nés en ALGERIE. Il avait un titre de séjour qui a expiré. Dans toutes les pièces de la procédure sa nationalité est bien syrienne. Je demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté de monsieur. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrégularité de la requête de prolongation L'article R.743-2 du Ceseda dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête de l'autorité administrative est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justicatives utiles, notamment une copie du registre de l'article L 744-2 . Il résulte de ces dispositions que la requête doit émaner d'une autorité ayant pouvoir et si le signataire n'est pas le préfet, il appartient au juge de vérifier l'existence d'un arrêté donnant délégation de signature. Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. [Y] [M] soutient que la requête préfectorale en prolongation n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée. En l'espèce la requête de l'autorité administrative sera déclarée recevable puisqu'elle est accompagnée des pièces justifiant de l'autorité de la personne signataire et de la copie actualisée du registre, de la mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention, des documents propres à établir les conditions de remise de l'intéressé aux autorités administratives consécutivement à la levée d'écrou établie le 8 mars 2025 et des démarches entreprises auprès des autorités consulaires algériennes aux fins d'obtention du laissez passer consulaire le 4 avril 2025. Le moyen d'irrecevabilité n'est donc pas établi et sera rejeté. La requête est en conséquence recevable. Sur le défaut de diligence Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L 742-4 du Ceseda énonce que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il appartient au juge en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure que la Préfecture a communiqué les pièces au soutien de sa requête en seconde prolongation, que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 7 mars 2025,qu'aucun élément ne permet de confirmer que l'intéressé serait de nationalité syrienne comme il l'affirme alors même qu'il disposait d'une carte de séjour délivrée par les autorités algériennes expirée en 2015. Les relevés du fichier FAED transmis à la procédure conduisent à retenir que l'intéressé a pu déclarer plusieurs identités différentes telles que [Y] [M] né le 2 février 1991 à [Localité 9] en Algérie, [Y] [M] né le 2 février 1991 à [Localité 4] en Syrie, [Y] [M] né le 10 février 1991 à [Localité 4], [Y] [M] né le 2 octobre 1991 à [Localité 5] en Algérie, [Y] [M] né le 2 février 1991 à [Localité 12] [B] né le 28 juin 2005 à [Localité 11], que lors de la première mesure de rétention il est présenté sous le nom de [Y] [M] né le 2 février 1991 à [Localité 9] en Algérie alors qu'il a déclaré à l'audience de ce jour être né le 2 octobre 1991 à [Localité 4] en Syrie, qu'une relance a été effectuée le 4 avril 2025, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, que l'intéressé ne dispose pas de passeport et que ses nombreuses identités déclarées sont autant d'obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement qui doit être levée; Par ailleurs l'intéressé présente une menace à l'ordre public en ce qu'il a été condamné le 1er octobre 2024 pour une infraction à la législation sur les produits stupéfiants à la peine de 9 mois d'emprisonnement et ne dispose d'aucune garantie de représentation effective sur le territoire, qu'il a de surcroît fait l'objet d'une précédente assignation à résidence qu'il n'a pas respecté, ceci démontrant son incapacité à respecter une mesure judiciaire contraignante de nature à présenter un risque d'atteinte à l'ordre public. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé, et qu'il conviendra de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons la requête de l'autorité administrative aux fins de deuxième prolongation recevable; Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 06 Avril 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Y] [M] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 10] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 08 Avril 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] - Maître Marianne BALESI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Y] [M] né le 02 Février 1991 à [Localité 4] (99) de nationalité Syrienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L 742-4 du Ceseda énonce que le magistratarticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
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67f605dd0693b699596562b4
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