Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f605de0693b699596562b6
- Date
- 8 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025 N° 2025/39 Rôle N° RG 25/00039 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUG2 [H] [Z] C/ PROCUREUR GENERAL DE TOULON MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL PREFET DU VAR Copie adressée : par courriel le : 08 Avril 2025 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet -MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de TOULON en date du 25 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/256. APPELANT Monsieur [H] [Z] né le 20 Avril 2002 à [Localité 7], demeurant Actuellement hospitalisé au centre Intercommunal de [Localité 9] - [Adresse 3] Et ayant pour curatrice Madame [N] [R] Comparant en personne, Assisté de Maître Julien MONTALBAN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, INTIMÉS : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] Avisé et non représenté MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 5] Avisé et non représenté PARTIE JOINTE : MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Avisé, non représenté ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*- DÉBATS L'affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, devant Mme Pascale BOYER, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025 Signée par Mme Pascale BOYER, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, À L'AUDIENCE Monsieur [H] [Z] ne s'oppose pas à la publicité des débats, Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, Maître Julien MONTALBAN, conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique que 'Il n'y a aucune irrégularité constatée dans la procédure. Monsieur continue de prendre le traitement et il souhaiterait le prendre à l'extérieur. Je vous demande donc la levée de la mesure.' Monsieur [H] [Z] déclare : 'Mon dernier programme de soins c'était en novembre. J'étais allé de plein gré à l'hôpital car j'avais les infirmiers qui venaient à la maison me donner des soins mais parfois je n'étais pas chez moi lorsque les infirmiers venaient et je ne prenais pas les traitements, j'ai donc décidé de me rendre à l'hôpital. Cela fait 3 semaines que je suis hospitalisé et je voudrais sortir dans la semaine. J'ai un traitement que je prends depuis 3 ans. J'ai vu ce matin le médecin qui m'a expliqué avoir demandé le traitement de soins avec des rendez-vous CMP et des rendez-vous avec le psychiatre.' Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'admission de Monsieur [Z] en soins psychiatriques contraints le 18 janvier 2021 pour décompensation psychotique ; Vu la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE EN PROVENCE en date du 7 décembre 2021 constatant l'irresponsabilité pénale de M. [Z] et ordonnant son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, Vu la décision du Préfet du Var du 26 novembre 2024 autorisant prise en charge de Monsieur [Z] sous une autre forme que l'hospitalisation complète autorisant un programme de soins, Vu l'arrêté du 11 décembre 2024 modifiant le programme de soins après avis du collège pluridisciplinaire prévu par l'article L. 3211-9 du code de la santé publique du 10 décembre 2024, Vu l'arrêté d'hospitalisation complète sous contrainte pris par le Préfet du Var le 18 mars 2025, Vu la requête du Préfet du Var du 19 mars 2025 en vue du contrôle obligatoire de cette mesure, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille du 25 mars 2025 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [Z], Vu la notification de cette décision le 26 mars 2025 mentionnant que M. [Z] a refusé de signer, Vu la déclaration d'appel par courrier de M. [Z] transmis par courriel par l'assistante médico-administrative de l'établissement d'hospitalisation Mme [V], déléguée à cet effet par décision du directeur de l'établissement du 7 janvier 2025, Vu l'avis du Docteur [A], psychiatre de l'établissement de soins en date du 7 avril 2025 en faveur d'une poursuite de la mesure d'hospitalisation complète afin de mettre en place un programme de soins, Vu l'avis écrit du Procureur Général du 7 avril 2025 en faveur d'une confirmation de la décision du premier juge, Sur la recevabilité de l'appel Monsieur [Z] a formé appel par déclaration parvenue au greffe le 1er avril 2025 par courriel, contre l'ordonnance du 25 mars 2025 qui lui a été notifiée le 26 mars 2025, qu'il a refusé de signer. L'appel a donc été formé dans les 10 jours prévu par la loi. Le courrier adressé à la cour par Monsieur [Z] ne contient aucune motivation contrairement à ce que prévoit l'article R. 3211-19 du code de la santé publique. Toutefois, le défaut de motivation dans une matière sans représentation obligatoire par des personnes non juristes n'est pas sanctionné par les textes applicables. Il convient donc de déclarer l'appel recevable de sorte qu'il peut être examiné au fond. Sur le fond L'article L3211-12-1 I du code de la santé publique énonce que 'l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L3214-3 du même code., le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission, 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision, (...)' L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L3216-1 du même code que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Par ailleurs, dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544). Aux termes de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise dans le cadre du contrôle obligatoire de l'hospitalisation complète est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Lorsque l'ordonnance qui fait l'objet d'un appel a été prise en application de l'article L3211-12-1 du même code, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. et la mainlevée ne peut être ordonnée que sur l'avis de deux experts commis par le juge. Monsieur [Z] a été hospitalisé sur décision du représentant de l'Etat à la suite d'une décision d'irresponsabilité pénale du 7 décembre 2021 prise dans le cadre de poursuites pour des faits de tentatives de meurtre et menaces de mort sur sa mère. Les avis médicaux présents au dossier rappellent qu'a été diagnostiquée une schizophrénie paranoïde évoluant depuis l'âge de 17 ans entraînant de multiples hospitalisation lors d'arrêt du traitement et de prise de toxiques. Il a alterné, depuis cette date, les périodes d'hospitalisation complète notamment en UMD à [Localité 4] et au sein de l'hôpital [6] de [Localité 8] et les programmes de soins à compter de la fin de l'année 2023. Il a bénéficié, le 26 novembre 2024, d'un nouveau programme de soins modifié le 10 décembre 2024 prévoyant un retour à domicile avec consultations médicales mensuelles du psychiatre de l'établissement, prises de sang régulières et surveillance hebdomadaire, passage d'infirmier à domicile pour distribution et surveillance du traitement. Selon le certificat du Docteur [T], psychiatre du service de prise en charge, en date du 18 mars 2025, Monsieur [Z] lui a été adressé par le service des urgences du centre hospitalier [Localité 9] [Localité 7], où il s'est présenté spontanément en raison d'une sensation de moins bien. Monsieur [Z] confirme à l'audience qu'il ressentait à cette date qu'il avait besoin de reprendre son traitement régulièrement. Ce praticien relate un discours pauvre et une agitation croissante au fur et à mesure de l'entretien, une désinhibition et une hyperactivité motrice. Il expose que Monsieur [Z] a admis qu'il prenait son traitement irrégulièrement et qu'il est ambivalent sur la critique des troubles et exprime une interprétation erronée de ses droits dans le service . Il a noté un état de décompensation s'aggravant qui nécessitait la reprise d'une hospitalisation à temps complet en raison de l'inobservation du traitement. Le 21 mars 2025, le Docteur [A] participant à la prise en charge du patient décrit un état calme mais une tension perceptible avec vécu persécutoire sous-jacent. Elle précise que le patient a une mauvaise compréhension du cadre légal de l'hospitalisation ayant le sentiment de s'être fait avoir par le système après une simple bouffée délirante. Le praticien conclut à la nécessité d'une hospitalisation complète le temps nécessaire à la remise en place du traitement par la Clozapine, la vérification des dosages sanguins car le patient se plaint d'une surdosage et l'acquisition de la certitude qu'il n'y a pas de risque de nouvelle décompensation. Toutefois, Monsieur [Z] est traité en ambulatoire depuis sa sortie de l'hôpital de [Localité 8] au mois de décembre 2023 à l'exception d'une incarcération en service hospitalier et une réhospitalisation du mois de septembre au mois de novembre 2024 pour arrêt des traitements et rechute de consommation de cannabis et menaces contre sa famille. Les avis médicaux précédents révèlent que, lorsque le traitement est suivi régulièrement et que la consommation de toxiques est réduite ou arrêtée, Monsieur [Z] peut être calme et sans trouble du comportement et présenter une critique de ses troubles et que l'arrêt de ce dernier et la prise de toxiques les aggravent et entraînent des décompensations. L'hospitalisation complète sous contrainte actuelle résulte d'une nouvelle inobservance du traitement. Elle a pour objet de rééquilibrer le traitement afin de reprendre des soins ambulatoires avec contrôle rigoureux du respect du traitement et une limitation de la consommation de cannabis. Le Docteur [A] indique que le 7 avril 2025 Monsieur [Z] est calme, n'émet aucun propos délirant centré sur sa famille et ne fait plus d'interprétation et qu'il n'a pas de désorganisation psychique. Il indique que le traitement repris régulièrement a permis une prise de conscience des troubles que le patient désigne sous la formule 'crises de parano' et que l'épisode aigu a régressé. Il conclut à la possibilité d'adopter un programme de soins avec modification de la prise en charge notamment par des consultations au CMP et la possibilité de réadmission pour une durée inférieure à une semaine. Il indique que les difficultés à intégrer certaines règles de fonctionnement social qui persistent se rattachent à des traits de personnalité et non à la maladie mentale. La mise en place d'un nouveau programme de soins est en cours ce qui rend inutile l'intervention de deux experts qui serait nécessaire pour ordonner la mainlevée s'agissant d'un patient hospitalisé à la suite d'une déclaration d'irresponsabilité pénale. La continuation de l'hospitalisation complète actuelle est nécessaire le temps de mettre en place les conditions de prise en charge à l'extérieur permettant la prise régulière du traitement et l'absence de prise de toxique doit être poursuivie jusqu'à l'organisation des soins externes et le recueil de l'avis du collège de praticiens qui doit être réuni pour donner son avis. Elle est proportionnée à l'état du patient afin de garantir une prise en charge optimale à l'extérieur. Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort : Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Monsieur [H] [Z] Confirmons la décision déférée rendue le 25 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULON. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-11 HO N° RG 25/00039 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUG2 Aix-en-Provence, le 08 Avril 2025 Le greffier à [H] [Z] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 9] / [Localité 7] NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 08 Avril 2025 concernant l'affaire : M. [H] [Z] Représentant : Me Julien MONTALBAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT PROCUREUR GENERAL M. [S] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL PREFET DU VAR La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-11 HO N° RG 25/00039 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUG2 Aix-en-Provence, le 08 Avril 2025 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 9] / [Localité 7] - Monsieur le Préfet du Var - Maître Julien MONTALBAN - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de TOULON - Monsieur le Procureur Général NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 08 Avril 2025 concernant l'affaire : M. [H] [Z] Représentant : Me Julien MONTALBAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT PROCUREUR GENERAL M. [S] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL PREFET DU VAR La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3211-9 du code de la santé publique du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f605de0693b699596562b6
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