Trib. de Commercechambre 1-20
Trib. de Commerce · chambre 1-20 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f62daaa9d5adc26054011b
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 85 185 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Les pièces produites incluent des correspondances, des statuts, un règlement intérieur et des procès-verbaux attestant des obligations de la société envers l'association.
Procédure
La procédure a respecté les règles de signification et de représentation légale.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLes dépens ont été mis à la charge de la société condamnée.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS chambre 1-20 Jugement prononcé le 08/04/2025 par sa mise à disposition au greffe Partie demanderesse : Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France, [Adresse 1] comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, avocat ( E83). Partie défenderesse : SAS SASU DOLL 2, (RCS PARIS 908 643 141), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], non comparante. FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 10/01/2025, signifiée selon les modalités prescrites par l'article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à : remettre à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France les déclarations de salaires manquantes depuis le mois de juin 2024 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 16 euros par jour de retard, pendant un mois. payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France les sommes suivantes : * 851,85 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mars 2024 à mai 2024 et majorations de retard (art.6 du règlement intérieur), * 1.197,58 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de juin 2024 à septembre 2024, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (art.6 du règlement intérieur), * 230,00 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur), Lesdites sommes porteront intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation. * 300,00 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er octobre 2024 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes. * 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. * rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 28 février 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 08 avril 2025. SUR CE : Sur la demande principale : Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable Attendu que les pièces versées aux débats : * fiche entreprise * correspondances de Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France * statuts et règlement intérieur * procès-verbal du conseil d'administration des 17/10/2006 et 30/06/2010 * déclaration de salaires * relevé de situation * note de frais corroborent les moyens articulés dans l'assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu'il est justifié de lui allouer une somme de 220,00 euros. Sur l'exécution provisoire Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré, Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la SAS SASU DOLL 2 à : * remettre à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France les déclarations de salaires manquantes depuis le mois de juin 2024, et ce sous astreinte de 16,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la signification du présent jugement, pendant un mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit. * payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France les sommes suivantes : - 851,85 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mars 2024 à mai 2024 et majorations de retard (art.6 du règlement intérieur), - 1.197,58 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de juin 2024 à septembre 2024, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (art.6 du règlement intérieur), - 230,00 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur), - 300,00 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er octobre 2024 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes. - 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette le surplus de la demande. Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Condamne la SAS SASU DOLL 2 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58.5 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA . Pour la signification, commet d'office la SELARL Asperti-Duhamel ou la SARL Pascal Louvion, commissaires de justice-audienciers. Retenu à l'audience publique du 28/02/2025 où siégeaient : M. Guy Rousseau, président présidant l'audience, Mme Nadine Michotey, M. Jean-baptiste Galland, juges, assistés de Mme Luci Furtado-Borges, greffier. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile . La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado-Borges, greffier. Le greffier Le président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-20
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f62daaa9d5adc26054011b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel