Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f62fcfa9d5adc260544a6c
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Le liquidateur justifie sa demande par l'existence de procédures en cours, rendant nécessaire l'application des règles classiques de liquidation judiciaire.
Procédure
Le débiteur a été régulièrement convoqué mais n'a pas comparu.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLes dépens sont passés en frais privilégiés.
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 08/04/2025 JUGEMENT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F161 Procédure 2024RJ0478 LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SARL [Adresse 1] [Adresse 1] Date d’ouverture : 24 juillet 2024 Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Liquidateur judiciaire : Maître [N] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 26 mars 2025 sur requête du liquidateur L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 26 mars 2025 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président, * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, Le Président a fait rapport à à Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, à Monsieur Jérôme THFOIN, Juge, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise. Attendu qu'à la suite du dépôt du rapport du liquidateur établi en application de l'article L.641-2 du code de commerce, le tribunal a fait application de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L.644-1 à L.644- 6 du code de commerce. Attendu que le liquidateur sollicitant qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le débiteur a été convoqué en chambre du conseil pour être entendu sur les motifs de la demande. Attendu que la liquidateur sollicite l’allongement du délai de dépôt de la liste des créances à 8 mois à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui. Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : des procédures sont en cours. Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Attendu qu'il convient également d’allonger le délai de depôt de la liste des créances à 8 mois à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION REPUTE CONTRADICTOIRE A l’égard de : La SARL [Adresse 1] Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce, ORDONNE qu'il soit mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. FIXE à trente six-mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. ALLONGE le délai de dépôt de la liste des créances à 8 mois à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Le Greffier Catherine ROZAND Paola BOCCHIA
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f62fcfa9d5adc260544a6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA