Trib. de Commerce — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f62feaa9d5adc260544b92
- Date
- 8 avril 2025
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version préliminaireFaits
Le débiteur a déclaré une cessation des paiements le 28 mars 2025, affirmant ne pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'entreprise, spécialisée dans la coiffure, ne dispose d'aucun actif immobilier et se trouve dans l'impossibilité manifeste de régler ses dettes, y compris celles à échoir.
Procédure
Le débiteur a été régulièrement convoqué à l'audience du 2 avril 2025 après sa déclaration. L'affaire a été examinée en chambre du conseil avec le débiteur assisté de son avocat.
Question juridique
Le tribunal devait déterminer si les conditions d'une liquidation judiciaire simplifiée étaient réunies pour le débiteur.
Solution
source officielleLe tribunal a constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité de redressement. Il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée portant sur les patrimoines professionnel et personnel du débiteur, avec désignation d'un juge-commissaire et d'un liquidateur.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 08/04/2025 JUGEMENT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F683 Procédure 2025RJ234 Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration a été effectuée le 28 mars 2025 par : M. [K] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représenté(e) par Me Sandrine PONCET, avocate, [Adresse 2] Convocation lui a été adressée le 28 mars 2025. La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 02 avril 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Philippe JEANNEL, Président, - Monsieur Franck NARDI, Juge, - Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge, assistés de : - Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Attendu qu'à la suite de la déclaration qu'il a effectuée, le débiteur a été régulièrement convoqué à l'audience. Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès de M. [K] [Z] assisté de Me Sandrine PONCET, avocate, établissent que son entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'un redressement s'avère impossible. Attendu qu'il ressort de ces informations que le débiteur est en outre dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel. Attendu qu'il n'est pas apporté la preuve de la réunion des conditions définies à l'article L.681-2 IV du code de commerce. Attendu que le débiteur expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier. Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.641-2, D.641-10, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée portant sur ses patrimoines professionnel et personnel. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public, Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce, CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE Monsieur [Z] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Artisan personne physique COIFFURE HOMMES ET DAMES Non inscrit au RCS - Inscrit au Registre national des entreprises sous le numéro 421 424 284, DIT que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel. FIXE provisoirement au 28 mars 2025 la date de cessation des paiements, DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [X] et de juge-commissaire suppléant Madame [J]. NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [V] [Adresse 4]. MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce. DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés. INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce. FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce. DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Philippe JEANNEL Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL Signe electroniquement par Philippe JEANNEL Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f62feaa9d5adc260544b92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA